CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 3 octobre 2004

Composition

M. Pierre-André Berthoud, juge, MM. Jean Meyer et Philippe Ogay, assesseurs, greffier, M. Gilles-Antoine Hofstetter.

recourant

 

X.________, Chemin de 1.********, ressortissant russe, né le 19 septembre 1975, représenté pour une partie de la procédure par l’avocat Jean Jacques SCHWAAB, Place Pépinet 4, 1002 Lausanne,

  

 

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), représenté par Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

I

 

Objet

Recours X.________ contre décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 10 novembre 2003 (SPOP VD 635'076) refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études et lui impartissant un délai d’un mois dès la notification de cette décision pour quitter le canton de Vaud.

 

Vu les faits suivants :

A.                                     X.________ est entré une première fois en Suisse en date du 20 avril 1998. Il y a effectué un séjour touristique jusqu’au 22 juillet 1998. Le 15 février 1999, l’intéressé est à nouveau entré en Suisse et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études afin de suivre des cours de jazz à l’Ecole de jazz et de musique actuelle (ci-après : EJMA). La durée de la formation prévue était de trois ans.

B.                               Parallèlement à la poursuite de ses études, X.________ a exercé différentes activités lucratives accessoires. Actuellement, il travaille comme surveillant auprès de l’EJMA à raison d’environ huit heures par semaine pour un tarif horaire de 15 francs. Il compléterait également ses revenus par quelques heures privées d’enseignement de musique.

C.               La situation financière de l’intéressé est obérée. Celui-ci fait l’objet d’une poursuite pour un montant de 939.75 francs. Par ailleurs, cinq actes de défaut de biens ont été délivrés contre lui pour un total de 5'045.40 francs (situation au 29 septembre 2003).

D.               Par décision du 10 novembre 2003, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour pour études de X.________ au motif que l’intéressé était entré en Suisse en 1999 dans le but d’entreprendre des études d’une durée de 4 ans, qu’au vu du déroulement de ces dernières, le but de son séjour devait être considéré comme atteint, qu’il avait par ailleurs exercé plusieurs activités accessoires sans autorisation et en infraction aux prescriptions de police des étrangers, que sa garante avait décidé de ne plus le prendre à sa charge, qu’il avait plusieurs actes de défaut de biens en cours pour un montant de 5'045.40 francs, qu’il avait des dettes envers son école, raison pour laquelle il exerçait une fonction de surveillant dans cet établissement toujours sans autorisation, qu’il ne disposait donc plus des moyens financiers nécessaires en application de l’art. 31 litt. e OLE, qu’enfin, au vu du déroulement de ses études, le but de son séjour devait être considéré comme atteint, qu’en effet, l’intéressé effectuait son dixième semestre pour une formation devant durer normalement trois ans et qu’en définitive X.________ ne remplissait plus les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour.

E.                               X.________ a recouru contre cette décision de refus par acte du 20 décembre 2003. Il soutient pour l’essentiel que l’autorisation de séjour pour études lui permet d’exercer des activités lucratives accessoires à temps partiel, que sa situation financière est redevenue stable, qu’il rembourse ses créanciers par paiements mensuels, que son travail de surveillant à l’EJMA lui permet de payer ses études ainsi que de rembourser ses dettes envers cet établissement, que son revenu mensuel se monte actuellement à 1'500  francs, soit un montant supérieur au minimum exigé par le Contrôle des habitants, que le but de son séjour en Suisse est d’obtenir un diplôme de l’EJMA, que suite au passage de cet établissement au système HEM (Haute Ecole de Musique), la durée normale des études a été augmentée de trois à cinq ans, que l’achèvement de celles-ci est prévue pour le mois de juillet 2005 et qu’il tient de tout cœur à pouvoir poursuivre ces dernières car elles comptent énormément pour lui.

                   Par décision incidente du 9 janvier 2004, le recourant a été autorisé à poursuivre provisoirement son séjour dans le canton de Vaud durant la présente procédure.

F.                                Le SPOP a déposé ses déterminations en date du 21 janvier 2004. Après avoir développé ses arguments, il conclut au rejet du recours.

                   Pour sa part, le recourant a déposé un mémoire complémentaire en date du 23 février 2004, au terme duquel il conclut implicitement à l’octroi d’une autorisation de séjour afin d’achever ses études à l’EJMA.

                   Par décision incidente du 13 avril 2004, le juge instructeur a autorisé à titre exceptionnel le recourant à exercer provisoirement une activité lucrative n’excédant pas quinze heures par semaine au total en qualité de surveillant auprès de l’EJMA et de nettoyeur pour le compte de 2.******** SA.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

H.                               Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

 

Considérant en droit

1.                 Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                 Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                 En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                    Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

4.                 Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

5.                  A teneur de l’art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a)   le requérant vient seul en Suisse ;

b)   il veut fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur ;

c)   le programme des études est fixé ;

d)   la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement ;

e)   le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires et

f)    la sortie de Suisse à la fin du séjour paraît assurée.

6.                  En l’occurrence, le recourant a commencé sa formation à l’EJMA au mois de février 1999 et pourra l’achever, au mieux, en juillet 2005 (cf. lettre de Me Schwaab du 4 mai 2004). Bien que l’intéressé ait accumulé un certain retard dans ses études, il n’aurait à priori pas été déraisonnable de lui permettre d’achever celles-ci en juillet 2005. Toutefois, la question des ressources financières fait clairement obstacle au renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse. Il apparaît en effet dans la présente espèce que la seule ressource financière dûment attestée est celle de l’EJMA pour le compte de laquelle le recourant exerce une activité de surveillant à raison de huit heures par semaine pour un salaire annuel de 3'840 francs, soit 301 francs par mois (cf. attestation de l’EJMA du 12 juillet 2004). Pour le reste, le recourant indique un revenu de 480 francs par mois provenant de cours privés, sans fournir toutefois aucune preuve à l’appui de cette affirmation. Force est d’admettre dès lors que la situation matérielle du recourant est manifestement insuffisante pour lui permettre de poursuivre ses études en Suisse. A cet égard, l’on observera que si les étudiants peuvent compléter leurs revenus au travers de gains accessoires, ces revenus ne doivent pas être les seuls dont ils bénéficient. Or, tel est le cas du recourant. Certes, l’intéressé est logé gratuitement par Pavel Babintsev (cf. attestation de Pavel Babintsev du 12 juillet 2004). Ce soutien ne constitue toutefois à l’évidence pas une garantie, l’expérience vécue avec Mme Zamanos, ancienne garante qui a unilatéralement et subitement décidé de cesser tout soutien au recourant (cf. lettre du 10 février 2003) le prouve. L’on ajoutera par ailleurs que la situation financière du recourant est obérée. Cinq actes de défaut de biens pour un montant total de 5'045,40 ont notamment été délivrés contre celui-ci (cf. extrait de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest, état au 29 septembre 2003). Enfin, le recourant a travaillé en qualité de nettoyeur à temps partiel pour le compte de la société Netimo SA jusqu’au 24 juillet 2004. Cela étant, même si celui-ci retrouvait un nouvel emploi accessoire, il apparaît qu’il ne disposerait manifestement pas des ressources financières nécessaires et suffisantes pour poursuivre ses études en Suisse. L’exigence posée par l’art. 32 litt. e OLE n’ est donc pas remplie en l’espèce.  Dans ces conditions, la décision du SPOP en tant qu’elle refuse la poursuite du séjour du recourant ne procède pas d’un abus du pouvoir d’appréciation et doit en conséquence être confirmée.

7.                  Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur qui succombe et qui, pour ce motif, n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).    

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le Service de la population en date du 10 novembre 2003 est confirmée.

III.                                Un délai au 3o novembre 2004 est imparti à X.________, ressortissant russe, né le 19 septembre 1975, pour quitter le canton de Vaud.

IV.                              Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie versé.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

 

ip/Lausanne, le 25 octobre 2004

                                                          Le président:                                   :


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint