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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 4 octobre 2005 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière. |
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X.___________, en son nom propre et au nom de ses filles, Y.___________, et Z.___________, toutes trois représentées par l'avocat Antoine CAMPICHE, à Lausanne, |
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I
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Autorité concernée |
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Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après : OCMP), à Lausanne, |
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Objet |
Recours X.___________ et ses deux filles contre décision du Service de la population du 21 novembre 2003 refusant de leur délivrer une autorisation de séjour (SPOP-VD 667'435). |
Vu les faits suivants
A. Ressortissante brésilienne née le 12 août 1975, X.___________est arrivée en Suisse le 21 février 1995. Elle est mère de deux enfants nés hors mariage, Y.___________, née le 30 août 1991, et Z.___________, née le 1er novembre 1993. Le père de cette dernière, A.___________, est Suisse et réside dans le canton de Fribourg. Une procédure de naturalisation facilitée concernant l'enfant Z.___________ est actuellement en cours.
B. Le 14 juillet 1995, X.___________a épousé un ressortissant suisse, B.___________. A la suite de ce mariage, l'intéressée s'est vue délivrer par les autorités fribourgeoises une autorisation de séjour, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 14 juillet 2000.
C. Le 13 mai 1998, B.___________ a ouvert action en divorce contre son épouse. Par ordonnance du 3 septembre 1998, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a autorisé les époux à vivre séparés et, par jugement du 28 novembre 2000, elle a prononcé leur divorce.
D. X.___________ est arrivée dans le canton de Vaud le 1er octobre 1999. Elle s'est établie avec ses deux filles et son nouveau compagnon, C.___________, à 2.***********. A cette occasion, elle a rempli un rapport d'arrivée daté du 10 octobre 1999 dans lequel elle a sollicité une autorisation de séjour annuelle.
Sur réquisition du SPOP, la Police municipale de 2.*********** a établi le 16 ao¿ 2000 un premier rapport, dont le contenu est le suivant:
"(…)
Situation du couple
M. et Mme B.___________ se sont mariés le 14 juillet 1995. Suite à des mésententes, ce couple qui vivait à **********, s'est séparé le 3 septembre 1998. Selon madame, son mari la battait, ne supportant pas ses absences fréquentes du domicile conjugal, ce qu'elle dément. Elle a quitté la maison avec ses enfants dont M. B.___________ n'est pas le père, pour aller vivre auprès de M. C.___________, domicilié dans la même localité. Au 1er octobre 1999, M. C.___________, Mme X.___________ et ses enfants ont quitté *********** pour venir habiter 2.***********.
Pendant la procédure de divorce qui est en cours, M. B.___________ doit verser une pension mensuelle de Frs. 680.- qui ne semble pas toujours payée régulièrement. Cette procédure de divorce risque de durer car M. B.___________, selon les dires de son épouse, ne se présente pas toujours aux audiences du tribunal auxquels il est convoqué. Il est difficile d'établir si ce mariage a eu lieu par complaisance, car, selon les dires de madame, ils s'aimaient.
Enfants
Aucun enfant n'est issu de cette union. Les filles de madame sont de pères différents. La première, Y.___________9 ans, est de père inconnu tandis que la seconde, Z.__________ 7 ans est fille d'un M. A.___________, lequel ne paie pas de pension.
Madame ne s'occupe pas parfaitement bien des filles qui, selon les voisins, n'affichent pas une hygiène irréprochable, sont quelquefois seules à la maison, de telle sorte que des personnes complaisantes doivent de temps en temps les garder pendant quelques heures.
Le retour dans le pays d'origine ne leur porterait, à mon avis, pas de préjudice marquant. Madame argumente qu'elle serait en insécurité au Brésil, en raison des démêlés qu'elle a eues avec des bandes de malfaiteurs, ce qui reste à prouver.
Situation de l'intéressée
Son attitude, sa tenue vestimentaire, la façon qu'elle a de s'occuper de ses enfants interpelle les habitants du quartier. D'un abord sympathique, elle affiche toutefois une image laissant penser à une relative vulgarité.
Au sujet de sa situation financière, outre l'argent qu'elle perçoit de la pension alimentaire de M. B.___________, son ami C.___________ subvient à l'entretien de cette famille reconstituée. Mme X.___________ qui ne travaille pas, est connue de l'Office des poursuites et faillites de Rolle où elle affiche 2 poursuites totalisant Frs. 12'226.55; M. C.___________, quant à lui, est inconnu de cette institution.
Nous ne connaissons à l'intéressée, hormis les personnes indiquées dans ce rapport, aucune autre attache dans notre pays. Elle ne se sent pas concernée par un retour au Brésil prétextant vouloir épouser M. C.___________ lorsque son divorce sera prononcé.
Il ne nous est pas possible d'entendre M. C.___________ qui vit dans le canton de Fribourg. La police de ce canton devrait être requise pour cette opération. (…)."
E. Le 12 mars 2003, X.___________ a été condamnée par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, violation de domicile, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse, et délit en relation avec la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans avec sursis pendant 3 ans. Il ressort notamment de ce jugement ce qui suit :
"(…)
Le Tribunal constate tout d’abord, à décharge de l’accusée, qu’elle a un casier judiciaire vierge.
(…).
Le Tribunal relève que les infractions dont est reconnue coupable ce jour l’accusée ne sont pas dénuées de gravité. En effet, X.___________ a commis pas moins de 18 escroqueries et faux dans les titres, plusieurs tentatives d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, pas moins de 20 utilisations frauduleuses d’un ordinateur, certes en deux périodes (juin/juillet et octobre/novembre) mais sur à peine 5 mois, jusqu’à sa mise en détention préventive début décembre 1997. E.___________et l’accusée ont amassé un butin d’une valeur de plus de Fr. 25'000.-. L’ampleur des achats et retraits d’argent, tel qu’il apparaît au dossier suffit à démontrer la gravité des infractions reprochées. Le Tribunal souligne ainsi l’intensité de l’activité délictuelle de X.___________. Il relève aussi que les comparses ont été crescendo dans la commission des infractions, ne se contentant plus d’effectuer des achats mais retirant de l’argent dès juillet 1997, faisant preuve d’une certaine ténacité criminelle.
Au surplus, les Juges tiennent compte des désagréments et du choc que les infractions ont causé aux victimes. Les infractions contre le patrimoine commises au préjudice de feu D.___________ ont été en effet pour le moins pénibles ; la victime, née en 1918 et décédée en 2001, a connu bien des tourments suite à cette affaire, pour les dernières années de sa vie. Profitant de la confiance d’une dame âgée, les comparses ont pillé ses comptes bancaires ; elles ont même pénétré à deux reprises, une fois par effraction, dans la maison de dame D.___________, fouillant ses affaires, la réveillant en pleine nuit et lui causant une frayeur bien compréhensible, lui volant des biens personnels, notamment des bijoux, pour ensuite les jeter dans la Sarine. Les Juges relèvent à cet égard le manque de scrupules dont ont fait preuve les comparses.
A décharge, les Juges tiennent compte que les opérations étaient menées par E.___________, celle-ci apparaissant comme la véritable tête pensante de leur association. X.___________ a fourni les moyens (clé de la maison de sa belle-mère, carte de crédit, code NIP, etc.), E.___________son know-how. Le Tribunal note que la plupart des achats effectués au moyen des cartes de crédit de feu D.___________ était destinée à E.___________, pour son salon de beauté, et que l’animus dolendi de dame E.___________ était plus fort que celui de l’accusée.
S’agissant des mobiles, pour les infractions contre le patrimoine, le Tribunal retient que l’accusée n’a été guidée que par des mobiles purement égoïstes, agissant dans le seul but de se procurer des avantages financiers. Les Juges rappellent que les comparses avaient l’habitude de partager les sommes d’argent. S’agissant des dénonciations calomnieuses, celles-ci paraissent avoir été faites à titre purement gratuit, l’accusée n’étant pas à même de s’expliquer.
Il note en outre que l’accusée a été interpellée plusieurs fois par la police et placée en détention préventive à quatre reprises. Malgré ces avertissements, et surtout en dépit de sa première incarcération en 1995, X.___________ n’a pas hésité à reprendre ses activités délictueuses, commettant de nouvelles et nombreuses infractions contre le patrimoine, contre l’administration de la justice et contre la loi fédérale sur les stupéfiants. L’accusée n’avait manifestement pas pris conscience du caractère répréhensible de ses actes et n’avait d’ailleurs en aucune façon diminué l’intensité de ses activités délictueuses.
En revanche, les Juges relèvent que, depuis la sortie de sa deuxième incarcération, soit le 15 janvier 1998, l’accusée n’a plus commis d’infraction.
Le Tribunal a certaines difficultés à tenir compte de la collaboration de X.___________ à l’enquête, tant celle-ci a modifié sa version des faits, ou s’est entièrement rétractée sur certaines déclarations.
A décharge, le Tribunal tient compte que l’accusée a reconnu les faits reprochés et les a confirmés aux débats de ce jour.
Le Tribunal tient compte de la situation personnelle de l’accusée telle qu’exposée ci-dessus (cf. EN FAIT, litt. D). Il appert en particulier que l’accusée, qui a connu, outre une enfance difficile, une vie passablement mouvementée, n’a plus commis d’infraction depuis près de 5 ans, qu’elle ne consomme notamment plus de drogue, qu’elle connaît une situation familiale stable, entourée de ses deux enfants et de son ami, avec qui elle partage une relation intime depuis 1999. X.___________ paraît dès lors s’être réinsérée socialement et s’être stabilisée tant sur le plan physique que psychique.
Dans la fixation de la peine, le Tribunal tiendra compte que la procédure pénale n’a pas été menée à terme dans un délai raisonnable (art. 6 CEDH), même s’il paraissait justifié d’attendre l’issue des affaires E.___________ et F.___________. En revanche, l’écoulement d’un temps relativement long (art. 64 CP) n’est pas donné, dès lors que pour les infractions retenues, la prescription ordinaire n’est pas encore proche. Au demeurant, l’application de l’article 6 CEDH, à lui seul, permettra une atténuation sensible de la peine.
Le Tribunal fait enfin siennes les conclusions del’expert-psychiatre et considère la responsabilité de X.___________ comme diminuée de faiblement à fortement (art. 11 et 66 CP). Il convient de rappeler que lorsqu’il admet une responsabilité pénale restreinte, le Tribunal doit réduire la peine en conséquence, sans être tenu toutefois d’opérer une réduction linéaire (ATF 127 IV 101, 123 IV 49 consid. 2c, 118 IV consid. 2).
Dès lors, compte tenu de toutes les circonstances objectives et subjectives de la cause, le Tribunal estime équitable de condamner X.___________ à une peine de 5 mois d’emprisonnement, sous déduction de 98 jours de détention préventive subie (art. 69 CP). Le Tribunal est conscient qu’il s’agit d’un verdict très clément mais qu’il ne l’est cependant pas arbitrairement.
2. En l’espèce, les conditions objectives posées par l’article 41 ch. 1 CP pour l’octroi du sursis sont réunies. L’accusée n’a en effet pas subi, en raison d’un crime ou d’un délit intentionnel, plus de trois mois de réclusion ou d’emprisonnement dans les cinq ans qui ont précédé la commission des infractions jugées ce jour et n’est en l’espèce pas condamnée à une peine privative de liberté excédant la durée de 18 mois.
Se pose encore la question de la condition subjective nécessaire à l’octroi du sursis, condition qui impose au Tribunal de déterminer s’il peut dresser à l’égard de l’accusée un pronostic d’avenir favorable. Pour se déterminer, les Juges doivent tenir compte des circonstances particulières de l’acte ainsi que de la situation personnelle (antécédents et mentalité de l’accusée).
Les Juges de céans constatent qu’aujourd’hui, X.___________ a cessé toute consommation de substances illicites. Elle a également exprimé en séance sa volonté de mener une vie saine, de prendre soin de ses enfants et de suivre des cours pour maîtriser le français écrit. Le Tribunal relève en outre que l’accusée n’a plus commis d’infraction depuis fin 1997. Les juges sont dès lors d’avis que l’accusée a aujourd’hui pris conscience du caractère illicite de ses agissements.
Dès lors qu’un pronostic favorable peut être posé quant à son futur amendement, il se justifie de surseoir à l’exécution de la peine en octroyant à l’accusée la mesure de confiance que constitue le sursis.
La durée du délai d’épreuve est fixée à 3 ans.
3. a) Selon l’article 55 al. 1 CP, le juge peut expulser du territoire suisse, pour une durée de 3 à 15 ans, tout étranger condamné à la réclusion ou à l’emprisonnement. Tout comme l’article 63 CP, cette disposition confère au juge un large pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV 107 consid. 1, JdT 1998 IV 162).
Bien que constituant une véritable peine accessoire réprimant une infraction, l’expulsion sert aussi à la protection de la sécurité et de l’ordre public suisses. Elle a principalement le caractère d’une mesure de sûreté. Pour décider de prononcer ou non une expulsion, le juge doit tenir compte à la fois des critères qui régissent la fixation d’une peine et du but de sécurité publique que remplit l’expulsion (ATF 123 précité, 117 IV 112 consid. 3a, JdT 1993 IV 98). Cependant, la décision sur l’expulsion ne se confond pas entièrement avec la fixation de la peine principale ; elle suppose un examen spécifique de la situation personnelle de l’intéressé (ATF 104 IV 222 consid. 1b). Le juge doit par exemple tenir compte du fait que l’expulsion touchera modérément l’étranger qui n’est venu en Suisse que pour y commettre des infractions et qui n’a pas de liens particuliers dans ce pays. La situation du condamné détermine les conséquences qu’aura pour lui l’expulsion et influence donc largement la gravité que revêtira cette sanction (ATF 6S.916/1999/ROD consid. 2b et les références).
Le Tribunal rappelle que la condamnée est une ressortissante brésilienne et qu’elle est arrivée en Suisse à fin 1994 et que sa famille est restée au Brésil. Elle n’a de plus aucune attache professionnelle, ni ne dispose de ressources financières en Suisse, en dehors de l’aide sociale. Les Juges relèvent que l’accusée a commis différentes infractions, pour assurer sa propre consommation de stupéfiants et par appât du gain. La gravité objective des infractions retenues, il suffit de considérer leur nombre et leur intensité, est dès lors indéniable. Les Juges tiennent compte au surplus que X.___________ n’a nourri aucun scrupule à exercer son activité illégale.
Compte tenu de ces circonstances, les Juges admettent qu’une grave atteinte à la sécurité et à l’ordre public a été portée.
Pour tous ces motifs, il se justifie de prononcer l’expulsion de X.___________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans.
b) Pour l’octroi ou le refus du sursis à l’expulsion, seul est déterminant le pronostic relatif au comportement futur de l’intéressée en Suisse. De ce point de vue, il convient de se fonder sur l’ensemble des circonstances de la cause.
En l’espèce, les juges relèvent que X.___________ connaît le mode de vie helvétique et la langue française ; elle a indiqué prendre des cours de français afin d’apprendre à l’écrire correctement (PV I p. 16). Les Juges tiennent compte aussi que X.___________ a une relation intime avec C.___________ depuis 3 ans et que le couple s’est établi avec les deux fillettes de la condamnée à 2.***********. La situation personnelle de la condamnée semble s’être stabilisée. Son attitude en séance paraît démontrer qu’elle a pris conscience de la gravité et du caractère illicite de ses actes. Le Tribunal est dès lors d’avis, dans ces circonstances, que le sursis à l’expulsion la détournera de commettre d’autres infractions.
Il se justifie ainsi de surseoir à l’exécution de l’expulsion en octroyant à la condamnée la mesure de confiance que constitue le sursis (art. 41 ch. 1 al. 1 et 3 CP).
La durée du délai d’épreuve est fixée à 3 ans (…)».
F. Le 24 juin 2003, la police municipale de 2.*********** a établi un nouveau rapport de police au sujet de X.___________ duquel il ressort les éléments suivants:
"(…)
Situation du couple:
- Le divorce a été prononcé le 28 novembre 2000, décision notifiée aux époux le 29 janvier 2001.
- M. B.___________ était tenu de payer une pension de Frs. 680.- par mois jusqu'au 30 novembre 2000, puis jusqu'à Frs. 500.- par mois sur la part salariale qui dépassait Frs. 3'500.- Ces pensions n'ont, semble-t-il, jamais été payées.
- Entendue sur un éventuel mariage de complaisance, Madame s'en défend.
- Un mariage avec Monsieur C.___________ est prévu, mais la date n'est pas encore arrêtée; aucune promesse n'ayant été signée, il y a lieu de rester prudent sur ce probable changement d'état civil.
- Aucune remarque n'est à formuler sur son comportement vis-à-vis du voisinage; toutefois sa tenue vestimentaire, souvent provocante, choque quelque peu.
- Sa situation financière n'est pas bonne: elle est l'objet de poursuites pour un montant de Frs. 32'904.- ainsi que d'actes de défaut de biens totalisant Frs. 44'825.15.
- Elle déclare ne pas pouvoir travailler en raison de problèmes médicaux. A cet effet les services sociaux de Morges pourvoient partiellement à son entretien de même qu'à ses filles à raison de Frs. 2'300.- par mois. Le reste des charges est assumé par M. C.___________.
- Ses attaches en Suisse sont constituées par son ami et ses filles; au Brésil, vivent sa mère, son frère et sa sœur. Elle a eu, depuis 1995, trois fois la visite de sa mère en Suisse.
- Elle craint un retour au Brésil. Son ancien ami, membre selon elle d'une organisation criminelle, pourrait physiquement s'en prendre à elle.(…)".
G. Par décision du 21 novembre 2003, notifiée le 9 décembre 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.___________ et à ses deux filles et leur a imparti un délai au 4 janvier 2004 pour quitter le territoire vaudois.
H. Le 23 décembre 2003, X.___________ a recouru en son nom propre et au nom de ses filles contre la décision susmentionnée. A l'appui de son recours, elle invoque en substance son droit à une autorisation d'établissement fondé sur l'art. 7 al. 1 LSEE ainsi qu'une violation du principe de la proportionnalité et un abus du pouvoir d'appréciation par l'autorité cantonale dans l'application des art. 4, 7 al. 1 et 10 al. 1 LSEE. Elle fait valoir qu'elle a été mariée du 14 juillet 1995 au 28 novembre 2000 avec un ressortissant suisse et ne réaliser aucun motif d'expulsion. Par ailleurs, son renvoi de Suisse aboutirait à une situation d'extrême rigueur, dans la mesure où non seulement ses deux filles séjournent dans notre pays depuis presque neuf ans (Z.___________ étant de surcroît la fille d'un ressortissant suisse qu'elle voit régulièrement et est en passe d'obtenir la nationalité suisse) et sont parfaitement intégrées, mais où sa vie et celle de ses filles serait fortement menacée dans l'hypothèse d'un retour dans leur pays d'origine. Enfin, l'intéressée conclut, avec suite de dépens, principalement à la délivrance d'une autorisation d'établissement, et, subsidiairement, à la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle.
La recourante a procédé en temps utile à l'avance de frais sollicitée.
I. Par décision incidente du 8 janvier 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours et autorisé la recourante, par voie de mesures provisionnelles, à débuter une activité de téléphoniste au service d' 1.*********, à ***********.
J. Le 10 février 2004, la recourante a produit au tribunal un contrat de travail conclu avec 1.********* le 26 janvier 2004. Le 19 février 2004, le SPOP a sollicité un préavis de l'OCMP concernant le contrat susmentionné, en particulier au regard des conditions de travail et de salaire fixées entre les parties.
Le 18 mars 2004, l'OCMP a informé le SPOP qu'il n'était pas en mesure de statuer favorablement, le contrat en cause ne respectant pas les exigences légales.
K. L'autorité intimée s'est déterminée le 29 mars 2004, en concluant au rejet du recours.
L. La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 7 juin 2004. A cette occasion, elle a également produit un nouveau contrat de travail daté du 31 mars 2004 ainsi qu'un décompte de salaire pour le mois de février 2004. Le contrat précité prévoit notamment l'engagement de X.___________ en qualité de secrétaire téléphoniste dès le 1er février 2004 à raison de 15 heures/semaine à un tarif horaire brut de 18.00 fr. ainsi qu'une participation de 0.35% sur le montant total des assurances réalisées et une indemnité de téléphone de 0,02% sur ce même montant. Il ressort par ailleurs du décompte de salaire produit que l'intéressée a réalisé un salaire mensuel net de 2'615.20 fr. en février 2004.
L'OCMP s'est déterminé le 5 juillet 2004 sur ce nouveau contrat de travail. Il relève en substance que ce contrat est conforme aux dispositions du Code des obligations s'agissant d'une activité accessoire exercée par une personne déjà titulaire d'une autorisation de séjour. Sous l'angle de la mise à disposition d'une unité du contingent, il fait cependant valoir qu' "aucune décision favorable ne pourrait être prise eu égard au principe de la priorité de la main-d'œuvre indigène et au fait que la recourante ne dispose pas de qualifications telles qu'une exception aux mesures de limitations pourrait être accordée". Enfin, l'OCMP rappelle sa pratique constante selon laquelle il n'est pas octroyé d'unité dans le cas de l'exercice d'une activité lucrative accessoire.
M. La recourante a déposé des écritures complémentaires le 9 août 2004.
N. Le 17 août 2004, l'autorité intimée a confirmé sa position tout en relevant qu'en dépit du préavis de l'OCMP du 5 juillet 2004, la situation financière de X.___________ était toujours précaire, que l'intéressée n'avait pas démontré avoir remboursé ses dettes, que sa prise d'emploi était récente et, partant, non relevante compte tenu de sa longue période d'inactivité et, enfin, qu'elle n'exerçait qu'une activité à temps partiel.
O. La recourante a déposé de nouvelles déterminations le 19 août 2004 en faisant valoir qu'il ne ressortait pas de l'art. 7 LSEE que le droit à l'autorisation d'établissement serait subordonné à une appréciation de la situation financière du requérant, ni que des difficultés ou des dettes permettraient de révoquer ou de refuser de renouveler une telle autorisation sur la base de l'art. 9 LSEE.
P. Le 9 novembre 2004, la recourante a produit au tribunal trois certificats médicaux datés des 29 septembre 2004, 21 octobre 2004 et 1er novembre 2004, émanant respectivement des HUG (Hôpitaux universitaires de Genève), du CHUV (Centre hospitalier universitaire vaudois) et de l'Ensemble hospitalier de la Côte (Hôpital de Morges) attestant qu'elle avait été hospitalisée du 7 septembre au 18 septembre 2004, puis du 29 septembre au 12 octobre 2004 et qu'elle était en incapacité de travail, à tout le moins jusqu'au 12 octobre 2004.
Q. A la requête du juge instructeur, X.___________ a encore produit les 13 décembre 2004 et 8 juillet 2005, une liste des poursuites établie par l'Office des poursuites de Morges-Aubonne le 10 novembre 2004, un certificat médical du Dr P.-A. Robert, à 2.***********, daté du 10 novembre 2004 duquel il ressort qu'elle avait été en arrêt de travail à 100% du 10 novembre 2004 au 30 novembre 2004, un décompte des prestations d'aide sociale établi par le centre social régional de Morges pour l'année 2004, une attestation de salaire pour les mois de mars à septembre 2004 ainsi qu'une déclaration du 8 décembre 2004. Il ressort en substance de ces pièces que X.___________ fait l'objet d'actes de défaut de biens pour la période du 24 mai 2000 au 25 août 2003 pour un montant de 53'280.90 fr. et de poursuites en cours pour un montant total de 35'356.80 fr. (voire, selon les déclarations de la recourante, pour un montant de 23.130.25 fr., l'une des factures ayant apparemment été comptabilisée deux fois par l'Office) et qu'elle a bénéficié d'une aide des services sociaux durant l'année 2004 (soit jusqu'en novembre 2004) pour un montant de 13'480.65 fr. En outre, l'intéressée a exposé avoir cessé son activité auprès d'1.********* compte tenu de ses problèmes de santé qui ne lui permettaient toujours pas de reprendre une activité lucrative et que ses deux filles avaient été placées depuis le début de l'année 2005 par le SPJ à la Feuillère, au Mont-sur-Lausanne.
R. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
S. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, en tant que destinataires de la décision attaquée, les recourantes ont qualité pour recourir, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a).
5. a) En vertu de l'art. 7 al.1er LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de son autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
En vertu de l’art. 11 du règlement d’exécution de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 1er mars 1949 (ci-après : RSEE), avant de délivrer à un étranger une autorisation d’établissement, l’autorité examine de nouveau à fond comment il s’est conduit jusqu’alors (al. 1). Lorsque l’autorité a fixé la date à partir de laquelle l’établissement pourrait être accordé conformément à l’art. 17 al. 1 de la loi, l’établissement ne pourra pas être accordé avant cette date; cependant même dans ce cas, l’étranger ne peut prétendre à l’établissement, à moins qu’il n’y ait droit en vertu d’un accord international (al. 2).
b) Dans le cas présent, la recourante a été mariée avec un ressortissant suisse du 14 juillet 1995 au 28 novembre 2000, soit durant plus de cinq ans. Compte tenu de la durée du mariage et du fait que le séjour en Suisse a été régulier et ininterrompu durant cette période, elle dispose en principe d'un droit à un permis d'établissement malgré son divorce ultérieur. A cet égard, l'argumentation de l'autorité intimée consistant à émettre aujourd'hui des doutes sur la sincérité du mariage des époux B.___________ est irrelevant et ne peut en aucun cas être retenu, les éléments invoqués ne constituant qu'une appréciation faite par l'intimée sans que soit apportée une quelconque preuve formelle d'un mariage de complaisance, mariage dont on relève au surplus qu'il a pris fin à ce jour depuis plus de quatre ans. Aucune audition de l'ex-époux, de laquelle on pourrait déduire l'existence d'un mariage blanc, ne figure par ailleurs au dossier de la cause.
6. Le SPOP invoque ensuite l'art. 10 al. 1 litt. a et b LSEE pour justifier sa décision, estimant que le comportement de la recourante est constitutif d'un motif d'expulsion, respectivement d'un refus d'autorisation de séjour. Selon cette disposition, un étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que pour les motifs suivants : s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (litt. a), si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (litt. b), si, par suite de maladie mentale, il compromet l'ordre public (litt. c) ou enfin, si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique (litt. d). L'expulsion ne sera prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 1ère phrase LSEE), ce qui suppose de la part de l'autorité administrative une appréciation complète de la situation, en tenant compte de la gravité de la faute commise, de la durée du séjour en Suisse de l'intéressé et du préjudice que ce dernier aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (art. 16 al. 3 RSEE). Ainsi, lorsqu'il existe des motifs d'expulsion au sens de l'art. 10 LSEE, il faut considérer en premier lieu la gravité des actes commis, ainsi que la situation personnelle et familiale de l'expulsé (ATF 122 II 433 consid. 3b p. 39 ss.). Selon la jurisprudence, des infractions pénales ayant justifié une peine privative de liberté de deux ans ou plus justifient en principe une expulsion, sous réserve de circonstances exceptionnelles requérant une solution différente (ATF 120 Ib 6, ATF 110 Ib 201).
En l'espèce, force est de constater que X.___________ n'a été condamnée pénalement qu'à une seule reprise, soit le 12 mars 2003, par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine à une peine d'emprisonnement de cinq mois avec sursis pendant trois ans et une expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans, avec sursis pendant 3 ans. Si la plupart des infractions qui lui sont reprochées sont certes relativement graves compte tenu notamment de leur nature (infraction à la LFStup), de leur fréquence (18 escroqueries et faux dans les titres, plusieurs tentatives d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et pas moins de 20 utilisations frauduleuses d'un ordinateur sur une durée de moins de 5 mois) et de l'une des personnes qui en a été la victime, en l'occurrence feue sa belle-mère, il n'en demeure pas moins que la peine infligée est, quant à elle, légère et n'atteint pas la limite jurisprudentielle de deux ans mentionnée ci-dessus. Par ailleurs, depuis son arrivée dans notre canton, il y a six ans, la recourante n'a plus jamais donné lieu à une quelconque plainte. Dès lors, à elle seule, cette condamnation ne saurait justifier un refus d'autorisation d'établissement que ce soit au regard de l'art. 10 al. 1 litt. a que de la litt. b de cette même disposition.
7. Il convient d'examiner ensuite si les conditions de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE mentionné ci-dessus sont remplies. Selon la jurisprudence, un simple risque d'assistance ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons. 3c; 122 II 1, cons. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Ce dernier doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (en matière de regroupement familial, cf. ATF 122 précité). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).
En l'occurrence, il ressort des pièces au dossier que la recourante a bénéficié d'une aide des services sociaux durant l'année 2004 pour un montant de près de 13'500 fr. alors même qu'elle a travaillé à temps partiel durant les mois de mars à septembre 2004 en qualité de secrétaire téléphoniste. X.___________ fait par ailleurs l'objet d'actes de défaut de biens pour la période du 24 mai 2000 au 25 août 2003 pour un montant de 53'280 fr. environ et de poursuites en cours pour un montant de plus de 35'000 fr. A l'exception de sa brève activité professionnelle auprès d'1.********* entre mars et septembre 2004, la recourante n'a jamais travaillé depuis son arrivée dans notre canton. Elle ne travaille en outre toujours pas à ce jour compte tenu de ses problèmes de santé. Nonobstant ces derniers - dont on relève au demeurant qu'ils ne sont apparus, selon les pièces au dossier, que durant la seconde moitié de l'année 2004 - force est de constater que la recourante ne dispose d'aucun revenu en dehors de l'aide sociale et du soutien de son ami C.___________. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a invoqué l'existence d'un risque concret de dépendance à l'assistance publique pour refuser de lui délivrer une autorisation d'établissement. Le recours, en tant qu'il conclut à l'octroi d'un permis C, doit donc être rejeté sur ce point.
8. La recourante ne pouvant prétendre à la délivrance d'une autorisation d'établissement, il reste à déterminer si elle remplit les conditions pour l'obtention d'une autorisation de séjour annuelle. Selon les Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail établis par l'Office fédéral des migrations, spéc. ch. 624 (état février 2004, ci-après les directives), il peut s'avérer adéquat, selon le cas et eu égard au principe de la proportionnalité, de délivrer seulement une autorisation de séjour et de refuser l'octroi d'une autorisation d'établissement au lieu de prononcer un renvoi ou une expulsion (ATF non publié du 30 novembre 2001 dans la cause A. 2A. 382/2001). C'est alors au regard des critères qui s'appliquent lors d'un renouvellement d'une autorisation de séjour en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale que doit être appréciée la situation. L'autorité prendra ainsi en considération la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration de la recourante, ainsi que les circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune.
a) En l'espèce, X.___________ réside légalement en Suisse depuis son mariage en juillet 1995, soit depuis plus de huit ans au moment où la décision litigieuse a été rendue et depuis plus de dix ans au jour du présent arrêt. Un tel séjour est manifestement long, ce que l'on ne saurait ignorer. De même, les époux ont été mariés plus de cinq ans, durée qui doit également être considérée comme relativement importante même si le couple s'est séparé après trois ans de vie commune. Aucun enfant n'est toutefois issu de cette union.
b) Si la recourante ne peut se prévaloir ni de sa situation professionnelle ni de la situation économique et du marché de l'emploi, dont on sait qu'elle est actuellement peu favorable aux personnes qui n'ont, comme l'intéressée, aucune formation professionnelle, elle peut en revanche se prévaloir d'importantes attaches avec notre pays puisque son ami, avec lequel elle vit depuis plus de six ans, y réside, ainsi que d'une relative intégration. Compte tenu de la nature (concubinage) et de la durée de ce séjour, on doit admettre l'existence d'attaches particulièrement étroites entre la recourante et notre pays. Il en va de même pour ses deux filles, arrivées en Suisse, respectivement à l'âge de 4 ans et de 1 an et demi. Elles ont ainsi vécu la majeure partie de leur vie dans notre pays où elles accomplissent leur scolarité. Même si l'intégration d'un enfant dans un autre pays que le sien est particulièrement rapide, notamment par l'intermédiaire de la scolarité, on voit mal comment l'aînée des deux filles de la recourante, âgée aujourd'hui de 14 ans, pourrait, dans l'hypothèse d'un renvoi, facilement s'intégrer dans son pays d'origine alors qu'elle a un âge proche de la fin de la scolarité obligatoire et qu'elle ne parle pas la langue maternelle de sa mère. A cela s'ajoute le fait que sa sœur cadette, dont le père est suisse et vit en Suisse, a entamé une procédure de naturalisation facilitée.
9. Au vu des circonstances exposées ci-dessus, il y a lieu d'admettre que le SPOP a commis un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer une autorisation de séjour annuelle en faveur de X.___________ et à ses deux filles. La décision attaquée doit donc être annulée sur ce point.
Obtenant partiellement gain de cause, un émolument partiel sera mis à la charge des recourantes. De même, vu l'issue du pourvoi, des dépens réduits leur seront alloués (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens qu'un autorisation de séjour annuelle sera délivrée en faveur de X.___________, Y.___________ et Z.__________, ressortissantes brésiliennes nées respectivement le 12 août 1975, le 30 août 1991 et le 1er novembre 1993.
III. Un émolument partiel, par 300 (trois cents) francs, est mis à la charge des recourantes.
IV. L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera aux recourantes un montant de 600 (six cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 4 octobre 2005
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l’ODM
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)