CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 juillet 2004
sur le recours interjeté le 23 décembre 2004 par X.________, née le 6 mars 1973, de nationalité roumaine, représentée pour les besoins de la procédure par l'avocat Patrick Stoudmann,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 5 décembre 2003 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs..
Vu les faits suivants :
A. La recourante X.________, ressortissante roumaine, née le 6 mars 1973, a été engagée en qualité de stagiaire, en été 2000, par la Société 1.********, occupée dans le secteur de la construction électro-mécanique. Elle a obtenu une autorisation de courte durée à cet effet, approuvée par l'autorité fédérale. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée, la dernière fois avec une échéance au 27 avril 2003. Après ses séjours, la recourante est retournée en Roumanie le 16 juin 2003 (avis de départ définitif du 2 juillet 2003).
B. Le 14 novembre 2003, la recourante est revenue en Suisse au bénéfice d'un visa de touriste et s'est inscrite auprès de l'Institut Richelieu, Ecole de langues et de culture française, à Lausanne, pour y suivre un cours de français (22 heures par semaine) du 12 janvier au 17 décembre 2004. Une autorisation de séjour a été demandée à cette fin (questionnaire AVDEP du 12 novembre 2003), mais a été refusée par décision du 5 décembre 2003 du Service de la population. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours.
C. Professionnellement, la recourante est employée par la maison Algorithm Ltd, à Galati, en Roumanie, qui fonctionne notamment comme agence dans ce pays de l'entreprise 1.********, dont la succursale romande est à 2.********. Dans son acte de recours, la recourante explique que les relations entre 1.******** et son agent en Roumanie Algorithm se développent, et qu'est actuellement à l'étude un projet de fabrication d'une nouvelle centrale à béton en Roumanie, projet dans lequel elle serait amenée à jouer un rôle important. Dans ce cadre, la connaissance des langues, notamment l'allemand et le français, sont importantes. Telle est la raison pour laquelle elle entend consacrer l'année 2004 à l'apprentissage du français au moyen d'un cours intensif auprès de l'Institut Richelieu, avec l'accord de son employeur qui a assumé les frais de ces études (avec la garantie d'1.******** SA).
D. L'effet suspensif a été accordé au recours (décision du 19 janvier 2004), de sorte que la recourante a pu poursuivre ses études dans le canton de Vaud. Le SPOP s'est déterminé en date du 6 février 2004, concluant au rejet du pourvoi. La recourante a encore déposé un mémoire complémentaire le 31 mars 2004, le SPOP renonçant quant à lui à de plus amples déterminations (courrier du 22 avril 2004). La recourante a encore produit le 30 avril 2004 une attestation de l'Institut Richelieu (certificat d'études du 3ème degré, avec attestation de fréquentation des cours et de réussite d'examens).
et considère en droit :
1. Déposé en temps utile et selon les formes légales par l'étranger ayant requis l'autorisation refusée, le recours est recevable à la forme. En substance, le refus du SPOP est fondé d'une part sur l'âge de la recourante (30 ans), sur le fait que la prolongation de la précédente autorisation de travail de courte durée a été refusée, que la demande tend également à pouvoir exercer une activité professionnelle pendant les études en Suisse, de sorte qu'on aura affaire à une demande abusive destinée à se substituer à l'autorisation de travail refusée, la condition de sortie de Suisse à la fin des études n'étant ainsi pas remplie. La recourante conteste cette argumentation, confirme que le séjour est bien destiné à l'apprentissage d'une langue, que les frais de ce séjour sont supportés par l'employeur roumain de la recourante, avec garantie de la société 1.******** SA, enfin que les quelques visites de la clientèle de la maison 1.******** que la recourante projette d'effectuer pendant son séjour ont un caractère tout à fait accessoire et ne constituent pas une activité complémentaire rémunérée.
2. Le SPOP fonde son refus sur l'âge de la recourante (plus de 30 ans au moment du dépôt de la demande) et sur le fait que, pour des étrangers de cet âge, une autorisation de séjour pour études n'est en principe délivrée que lorsque l'étudiant envisage d'effectuer en Suisse un complément de formation indispensable à celle qu'il a déjà obtenue.
Il y a tout d'abord lieu de rappeler que l'art. 31 OLE ne pose pas de condition d'âge. Il est en revanche exact que le tribunal de céans, dans sa jurisprudence, confirme habituellement la position de l'autorité intimée selon laquelle il convient, d'une façon générale, de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation, les autorisations de séjour pour études n'étant délivrées à des requérants relativement âgés que si la formation choisie en Suisse correspond à un complément à celle déjà obtenue à l'étranger. Toutefois, cette pratique doit être nuancée s'agissant, comme en l'espèce, d'étrangers désirant suivre les cours d'une école privée (voir par exemple arrêts TA, PE 2001/0469 du 26 février 2002; PE 2001/0497 du 29 mai 2002). Ce critère de l'âge doit également être appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment d'études postgrades ou d'un complément de formation indispensable à un premier cycle (arrêt TA PE 97/0475 du 2 mars 1998). In casu, l'âge de la recourante ne pas être considéré comme un obstacle à une formation consistant à apprendre une langue étrangère.
3. En ce qui concerne la condition de sortie de Suisse assurée à la fin des études (art. 31 litt. g OLE), le tribunal ne voit pas ce qui, dans le dossier, conforterait les craintes émises par l'autorité intimée. A moins de considérer que toute l'argumentation développée par la recourante serait mensongère, qu'il s'agirait en réalité de permettre à l'intéressée de travailler pour son employeur en Suisse sous le couvert d'une autorisation de séjour pour études en se soustrayant à la nécessité d'une autorisation de séjour avec activité lucrative (très difficile à obtenir pour une ressortissante roumaine en raison de l'art. 8 OLE), on ne voit pas ce qui peut faire craindre concrètement que la recourante ne retourne pas dans son pays à la fin de son séjour. Il faut rappeler que l'intéressée a bénéficié, de 2000 à 2003, d'autorisations de courte durée successives, dont elle a respecté les conditions, et à l'échéance desquelles elle est retournée en Roumanie. Rien ne permet de présumer que ce ne sera pas le cas à l'avenir.
4. Enfin, la nécessité pour la recourante de disposer de bonnes connaissances linguistiques dans le cadre de la collaboration entre son employeur roumain et la société 1.******** en Suisse est expliquée de manière parfaitement vraisemblable, et le fait que l'intéressée profitera de son séjour pour visiter quelques clients pendant le temps disponible que lui laisse son cursus scolaire ne saurait être assimilé à une activité accessoire d'étudiant (art. 13 litt. l OLE), notamment parce qu'elle n'entraîne pas de rémunération supplémentaire. Dès lors, et les conditions de l'art. 31 OLE étant réunies, on ne voit pas que la présence d'une Roumaine en Suisse pendant une année dans une école de langue puisse être contraire aux intérêts moraux et économiques du pays ni aggraver la surpopulation étrangère (art. 16 LSEE).
3. Dans ces conditions, le refus du SPOP, fondé sur des hypothèses non vérifiées, ne peut être justifié (art. 36 litt. a LJPA. Le recours doit dès lors être admis et le dossier retourné à l'autorité intimée pour qu'elle délivre une autorisation de séjour pour études valable jusqu'à la fin 2004. Les frais seront laissés à la charge de l'Etat. La recourante, qui a procédé avec l'aide d'un conseil, a droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 5 décembre 2003 du Service de la population refusant une autorisation de séjour pour études à X.________ est annulée, le dossier étant retourné à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, l'avance de frais effectuée par la recourante lui étant restituée.
IV. L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera à la recourante une indemnité de 600 (six cents) francs, à titre de dépens.
ip/Lausanne, le 23 juillet 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Patrick Stoudman, avocat à 1002 Lausanne, Case postale 2208,
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le conseil de la recourante :
- un onglet de pièces sous bordereau en retour;
Annexe pour le SPOP :
- son dossier en retour