CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 juin 2004
sur le recours interjeté par X.________, ressortissant du Bangladesh né le 25 décembre 1983, avenue de la 1.********,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 19 novembre 2003 refusant la prolongation de son autorisation de séjour pour études et lui impartissant un délai d'un mois dès notification de cette décision pour quitter le canton de Vaud.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
vu les faits suivants :
A. X.________ est entré en Suisse le 8 septembre 2001 au bénéfice d'un visa l'autorisant à séjourner en Suisse pour études, dans le but de fréquenter Swiss Hotel Management School (SHMS) à Caux. Le but était d'obtenir un diplôme après deux années d'études. Une autorisation de séjour valable jusqu'au 7 septembre 2002 a été délivrée à l'intéressé.
Au moment du premier renouvellement de son permis, X.________ a fait part à l'administration du fait que les cours auprès de l'Ecole SHMS à Caux ne correspondaient pas à ses attentes, raison pour laquelle il avait opté pour des cours de français intensifs auprès de l'Institut Richelieu à Lausanne pour une année. Selon les explications fournies, ces cours de français devaient lui permettre de rejoindre l'Université de Lausanne dans un département scientifique. Une attestation d'inscription pour la période du 30 septembre 2002 au 15 septembre 2003 émanant de l'Institut Richelieu, datée du 5 août 2002, a été jointe à la demande de renouvellement de permis. Le 26 novembre 2002, le SPOP a interpellé SHMS en vue de savoir si X.________ avait obtenu un certificat ou un diplôme, s'il suivait les cours avec assiduité et s'il avait échoué ou dû refaire une année scolaire. Le 2 décembre 2002, SHMS a répondu au SPOP que le prénommé n'avait pas obtenu de certificat ni suivi les cours avec assiduité. Il se trouvait en situation d'échec pour l'année scolaire et n'avait pas confirmé sa place pour refaire son année en septembre 2002. Le 8 janvier 2003, le SPOP a demandé à l'intéressé un certain nombre de renseignements sur ses intentions et ses études. X.________ a répondu qu'il avait l'intention de se présenter à la session d'examens d'octobre de l'UNIL et en cas d'échec de se présenter l'année suivante après avoir poursuivi sa préparation à l'Institut Richelieu. Il a fait part de ses intentions d'obtenir auprès de l'Université une licence en économie ou d'un diplôme en systèmes de communication auprès de l'EPFL. Selon l'attestation de l'Institut Richelieu du 10 février 2003, X.________ a suivi partiellement (68 %) un cours de 22 heures par semaine dans leur école pour la période du 30 septembre au 13 décembre 2002. Il a étudié le programme du niveau élémentaire et obtenu des résultats satisfaisants aux travaux et tests qu'il a présentés.
Le 16 avril 2003, le SPOP a écrit à X.________ ce qui suit :
"Monsieur,
Nous accusons réception de votre demande de changement d'école qui nous a été transmise par l'intermédiaire du Bureau des étrangers de Prilly. Après examen de votre requête, nous vous informons que nous sommes disposés à y donner une suite favorable et à modifier votre autorisation de séjour pour études dans ce sens.
Cependant, nous vous rendons attentif au fait, qu'au vu de votre parcours actuel, le renouvellement de ladite autorisation ne s'effectuera qu'au vu des résultats obtenus et que nous pourrions être amenés à refuser toute prolongation en cas d'échec ou si un nouveau changement d'orientation devait se produire.
Il en sera de même si vos études ne se terminent pas dans un délai normal, correspondant au plan d'études que vous avez annoncé, et sur la base duquel la présente autorisation vous a été accordée.
D'autre part, nous vous rappelons que l'autorisation dont vous bénéficiez a un caractère strictement temporaire et ne donne aucun droit en matière d'autorisation définitive ou d'établissement.
Enfin, nous vous rappelons que vous vous êtes engagé à quitter notre territoire au terme de vos études, et que vous êtes donc lié par cette déclaration sur le plan légal.
Nous vous remercions de prendre bonne note de ce qui précède et…".
Une autorisation de séjour valable jusqu'au 7 septembre 2003 a été délivrée à X.________ pour un séjour temporaire pour études auprès de l'Institut Richelieu.
Le 5 septembre 2003, l'intéressé a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour jusqu'au 7 mai 2006 en vue d'étudier à l'Institut Le 2.******** SA, joignant à sa requête le questionnaire AVDEP rempli par cette école. Ce document indique que le but est d'atteindre
un niveau de connaissances en français suffisantes pour lui permettre de se présenter aux examens d'entrée à l'EPFL.
B. Par décision du 19 novembre 2003, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour pour études de X.________ pour les motifs suivants:
"(…)
· que Monsieur X.________ est entré en Suisse le 8 septembre 2001 avec notre autorisation afin de suivre des cours d'hôtellerie auprès de SHMS (Swiss Hotel Management School) à Caux pour une durée de deux années;
· qu'il a décidé de changer d'orientation et d'effectuer des cours de français pour une année, depuis le 30 septembre 2002 à l'Institut Richelieu à Lausanne, afin de pouvoir être immatriculé à l'Université de Lausanne;
· que selon les informations de l'école SHMS, sa participation aux dits cours n'a pas été assidue, il n'a pas obtenu de certificat, et a donc échoué l'année;
· que l'Institut Richelieu nous a également informé, le 10 février 2003, que l'intéressé ne fréquentait les cours qu'à 68 % et que les résultats obtenus étaient "satisfaisants";
· qu'en date du 15 avril 2003, nous lui avons tout de même accordé la prolongation de son permis de séjour pour études auprès de l'Institut Richelieu;
· que nous avons demandé au Bureau des étrangers de Prilly de notifier à l'intéressé un courrier l'informant qu'en cas de prochain échec ou changement d'école, nous pourrions être amenés à ne pas prolonger son autorisation, l'intéressé a pris connaissance de cet avertissement en apposant sa signature le 24 avril 2003;
· que cependant, il a à nouveau changé d'avis et ne désire plus poursuivre ses études à l'UNIL, mais à l'EPFL;
· qu'ainsi, à l'examen du dossier, nous constatons d'une part qu'il n'a pas respecté son plan d'études initial et n'a d'autre part pas présenté un nouveau plan d'études suffisamment fixé en vertu des articles 31 et 32 let. c OLE;
· que par ailleurs, il séjourne en Suisse depuis déjà plus de deux ans, et que les cours de langue souhaités à l'Institut Le 2.******** jusqu'au 17 septembre 2004, ajoutés aux 4 ans au minimum d'études que représenterait la formation à l'EPFL, conduirait à une durée total de séjour en Suisse qui irait à l'encontre des directives et de la jurisprudence fédérale en la matière, selon lesquelles il ne se justifie pas de tolérer des séjours trop longs susceptibles de créer des cas humanitaires;
· qu'au vu de ce qui précède, et du déroulement de ses études depuis son entrée en Suisse, notre Service n'est pas disposé à prolonger son autorisation de séjour pour études.
(…)".
Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 5 décembre 2003.
C. Recourant le 26 décembre 2003 auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut à la prolongation de son autorisation de séjour, joignant à son recours un certificat de l'Institut Le 2.******** SA selon lequel son niveau de français est moyen en oral et qu'il a obtenu une mention bien en écrit. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs. L'effet suspensif a été accordé au recours. Dans ses déterminations du 6 février 2004, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Le 2 mars 2004, le SPOP a transmis une information de l'Institut Le 2.******** SA du 19 février 2004 selon laquelle X.________ ne s'est pas présenté aux cours. Le 3 mars 2004, X.________ a déposé des observations complémentaires, confirmant les conclusions de son recours. Les parties n'ayant présenté aucune réquisition tendant à compléter l'instruction, le tribunal a statué sans organiser de débats.
et considère en droit :
1. En vertu de l'art. 31 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :
a. le recourant vient seul en Suisse;
b. il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;
c. le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires;
f. la garde de l'élève est assurée et
g. la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie.
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'art. susmentionné ne justifient pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
En l'espèce, le SPOP fonde sa décision de refus de renouvellement de permis sur la base des intentions fluctuantes du recourant qui désire désormais étudier à l'EPFL plutôt qu'à l'UNIL. L'autorité intimée lui reproche donc de ne pas avoir respecté son plan d'études initial et déduit que celui-ci n'est pas suffisamment fixé. Le SPOP par ailleurs constate que la durée du séjour passée en Suisse ne permet pas d'autoriser la poursuite des études pour quatre ans au minimum auprès de l'EPFL. De son côté, le recourant considère qu'il se tient aux intentions qu'il a indiquées au SPOP de s'inscrire soit à l'UNIL soit à l'EPFL et qu'il poursuit dans l'intervalle ses cours de français, il est vrai, dans une école toutefois différente. Il estime que l'autorité intimée ne peut pas valablement lui refuser la poursuite de ses études en Suisse et demande en tous cas à pouvoir au moins terminer ses études de français jusqu'au mois de septembre 2004.
2. En l'espèce, le SPOP a admis que le recourant change d'orientation lorsque celui-ci lui a fait part de l'abandon de ses études auprès de SHMS. Il faut constater qu'à cette occasion, le SPOP a accepté les explications et intentions d'études du recourant qui se ménageait une option auprès de l'UNIL ou de l'EPFL. Dans ces conditions, il apparaît que le refus du SPOP qui se fonde précisément sur le fait que le recourant a décidé finalement de suivre une voie auprès de l'EPFL, plutôt qu'auprès de l'UNIL, peut être difficilement opposé à l'intéressé. En revanche, il reste que le recourant n'a pas poursuivi son apprentissage du français auprès de l'Institut Richelieu qui avait déjà fait part en son temps d'une fréquentation partielle de ses cours. Dans l'intervalle, le recourant a en effet changé d'école. L'Institut Le 2.******** SA a informé le 19 février 2004 le SPOP du fait que le recourant ne s'était plus présenté aux cours. Ne fréquentant plus une école, le recourant ne remplit désormais plus les conditions pour l'obtention d'un permis de séjour pour études, ce qui conduit à la confirmation du SPOP.
Si d'aventure, le recourant devait être à nouveau inscrit dans l'intervalle dans une quelconque école, la durée du séjour actuel et son comportement s'opposent de toute manière à l'autorisation de la poursuite du séjour. Depuis son arrivée en Suisse, le recourant s'est en effet montré hésitant dans le parcours de ses études, peu persévérant et indécis tout au long de son apprentissage. Le refus du SPOP est dans ces conditions justifié.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le SPOP le 19 novembre 2003 est confirmée.
III. Un délai au 15 juillet 2004 est imparti à X.________, ressortissant du Bangladesh né le 25 décembre 1983 pour quitter le canton de Vaud.
IV. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
ip/Lausanne, le 14 juin 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.