CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 avril 2004
sur le recours interjeté le 27 décembre 2003 par X.________, ressortissant malgache, né le 4 août 1973, c/o Y.________, 1.******** Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 17 novembre 2003, refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Christiane Schaffer.
vu les faits suivants :
A. X.________ a obtenu les baccalauréats technique (T) en 1994 et scientifique (C) en 1999, à Fianarantsoa et à Antanarive, au Madagascar. Sa demande d'admission à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après "l'EPFL"), pour y suivre le Cours de Mathématiques Spéciales (CMS) a été acceptée le 3 août 1999 et il a été inscrit en qualité d'étudiant régulier pour le semestre d'hiver 1999-2000. Au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études valable une année, X.________ est entré en Suisse le 30 octobre 1999.
B. Après un premier échec, X.________ a été informé par l'EPFL le 10 octobre 2000 que le test avait toutefois été suffisant pour lui permettre de se réinscrire pour l'année académique 2000-2001. L'autorisation de séjour de l'intéressé a dès lors été prolongée jusqu'au 31 octobre 2001. Par ailleurs, le 22 mars 2001, l'étudiant a été autorisé à exercer une activité accessoire en tant qu'aide de cuisine, auprès 2.********, Lausanne, à raison de maximum 15 heures par semaine.
C. Ayant échoué une nouvelle fois les examens du CMS, X.________ a été exmatriculé de l'EPFL le 18 juillet 2001. Il s'est inscrit à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud, à Yverdon-les-Bains (ci-après "l'EIVD"), où il a été admis pour l'année académique 2001-2002 (22 octobre 2001 au 18 octobre 2002). L'attestation de l'EIVD, datée du 13 août 2001, précise que le cycle complet des études est de six semestres, auquel s'ajoute le travail de diplôme. A cette même date du 13 août 2001, l'agence de placement 3.******** SA, à Lausanne, a présenté une demande d'autorisation pour que X.________ puisse travailler en tant qu'aide-monteur auprès 3.********, à Lausanne, à raison d'environ 42 heures hebdomadaires, du 20 juillet 2001 au 22 octobre 2001, date qui correspondait à la reprise des cours à l'EIVD. Par courrier du 14 décembre 2001, l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement (ci-après "l'OCMP") a retourné au SPOP la demande nominative d'autorisation de séjour et de prise d'emploi de X.________, mentionnant qu'elle avait été annulée "compte tenu des dates d'engagement".
D. Entre-temps, le 21 septembre 2001, le Contrôle des habitants de la Ville de Lausanne (ci-après "le Contrôle des habitants") a adressé au Service de la population (ci-après "le SPOP") une demande de prolongation de l'autorisation de séjour pour études de X.________.
Ayant écrit le 16 janvier 2002 à l'EPFL pour obtenir des renseignements sur le déroulement des études de l'intéressé, le SPOP a appris le 28 janvier 2002 que l'étudiant était exmatriculé depuis le 18 juillet 2001. Le SPOP s'est alors adressé au Contrôle des habitants, en date du 31 janvier 2002, pour savoir si l'intéressé était toujours en Suisse et, le cas échéant, pour obtenir de nouvelles attestations (études, versement de l'écolage, existence des moyens financiers nécessaires pour la durée des études, nouveau plan d'études personnel, lettre de motivation).
Le Contrôle des habitants a répondu au SPOP le 29 novembre 2002 que l'intéressé était enfin venu se présenter à son office pour fournir les renseignements et produire les documents requis, à l'exception de la nouvelle attestation de l' EIVD pour 2002-2003. L'attestation pour l'année scolaire 2001-2002 a été établie deux fois, le 8 octobre 2001 et le 16 mai 2002. Figurent en outre à titre d'annexes au courrier du Contrôle des habitants, deux lettres de X.________. La première datée du 29 novembre 2002 a la teneur est la suivante :
"Je me réfère à votre demande du 31.01.2002 et, après maints contretemps et malentendus, je vous fais une nouvelle fois part de mon changement d'orientation des études initialement prévues selon les points suivants :
· Je suis arrivé en Suisse dès le 30.10.1999 afin d'entreprendre des études auprès de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) en cours de mathématiques spéciales (CMS).
· J'ai mis un terme à ces cours à l'EPFL au début de l'été 2001 et j'ai également cessé mon activité accessoire auprès de la société 2.******** à la même période.
· Durant les vacances d'été 2001, j'ai pris une nouvelle activité temporaire pour le compte de la 4.********. à Lausanne, mais n'y ai travaillé qu'une semaine du 20.07 au 30.07.01.
· En octobre 2001, j'ai débuté de nouveaux cours en 1ère année du département d'électricité & informatique auprès de l'Ecole d'Ingénieurs du Canton de Vaud (EIVD) à Yverdon du 22.10.2001 au 18.10.2002.
· Or, c'est déjà en septembre 2001 que j'ai déposé la demande de prolongation de mon permis "B" (échu au 31.10.2001) et que j'ai présenté au Bureau des Etrangers de Lausanne une attestation de cet établissement d'enseignement.
· Suite à mon échec durant cette 1ère année, l'EIVD est disposé à me laisser redoubler ces cours, mais ne veut pour l'instant pas me remettre de nouvelle attestation tant que je ne pourrai pas apporter la preuve des démarches effectuées pour la prolongation de mon autorisation de séjour.
· Je remets, ci-joint, copie de courrier de l'EIVD du 07.11.2002, mon plan d'études mentionnant la durée envisagée et mes intentions d'avenir au terme des études, un relevé de compte bancaire UBS, deux attestations de l'EIVD pour la période du 22.10.2001 au 18.10.2002, un questionnaire pour étudiants.
· Je vais me rendre de suite au Secrétariat de l'EIVD afin de produire la pièce requise par l'école et pour mon inscription définitive pour le cycle 2002 – 2003. Le cas échéant, je vous ferai parvenir la nouvelle attestation de l'EIVD par un prochain courrier."
Dans sa deuxième lettre, datée du 28 novembre 2002, l'intéressé donne les détails suivants sur son plan d'études :
"Année 2002-2003 : première année en département d'électricité et informatique à l'EIVD
2003-2004 : deuxième année en électronique (ou énergie électrique ou informatique ou télécommunication)
2004-2005 : troisième année en électronique (ou énergie électrique ou informatique ou télécommunication)
2005-2006 : travail de diplôme et stage de fin d'étude.
Au terme de ces études, j'ai l'intention aussi de reprendre l'étude en second cycle à l'école polytechnique fédérale de Lausanne pour avoir le diplôme d'ingénieur de l'EPFL et dans le but d'avoir la plus de reconnaissance de diplôme au niveau mondial. Ces études prendront de nouveau deux ans.
La durée totale sera donc environs six ans.
A la fin de mes études, je déclare que j'ai l'intention d'appliquer mes connaissances dans mon pays."
Le 2 décembre 2002, l'EIVD a attesté que X.________ était autorisé à se réinscrire en première année, après un premier échec, à condition d'être en possession d'une autorisation de séjour valable et d'en apporter la preuve. Le Contrôle des habitants a transmis la demande de l'école au SPOP, le 3 décembre 2002, et il lui a adressé un rappel le 9 décembre 2002. L'intéressé a écrit au SPOP le 17 décembre 2002, expliquant que l'école lui avait fixé une délai d'une semaine pour produire l'autorisation et que passé ce délai il risquait d'avoir de sérieux problèmes. Par fax du 20 décembre 2002, l'EIVD a également demandé des nouvelles du dossier au SPOP, car il lui serait possible de réintégrer l'élève dans l'école dès janvier 2003, pour autant que l'attribution de l'autorisation de séjour soit "en bonne voie".
Le 6 février 2003, le SPOP a écrit au Contrôle des habitants pour lui demander les renseignements et les documents suivants :
"· A-t-il repris ses cours à l'EIVD au mois de janvier comme prévu ?
· Preuve des moyens financiers actuels
· Nouveau plan d'études personnel : durée totale des études à l'EIVD, diplôme(s) visé(s), intentions au terme des études
· Quelles sont ses intentions en cas de nouvel échec ?
· Curriculum vitae détaillé précisant toutes les études effectuées et toutes les activités exercées à ce jour (en Suisse et à l'étranger) avec photocopie des diplômes et certificats scolaires, ainsi que photocopie des certificats de travail".
Par courrier du 3 mars 2003 au SPOP, l'EIVD s'est étonnée de la demande portant sur la reprise des cours, puisque, comme elle l'avait déjà mentionné, l'intéressé ne pouvait pas être accepté comme étudiant tant qu'il n'était pas en possession d'une autorisation de séjour valable. Elle explique qu'elle ignore pourquoi la prolongation du permis de l'étudiant est bloquée depuis si longtemps, c'est-à-dire depuis la fin de l'année 2001.
Le 9 avril 2003, le SPOP a adressé copie de son courrier du 6 février 2003 au Contrôle des habitants. Le Contrôle des habitants a répondu le 9 septembre 2003, expliquant que l'intéressé avait dû entre-temps faire renouveler son passeport qui était échu. Dans un curriculum vitae daté du 9 septembre 2003, X.________ a notamment donné les explications suivantes sur sa période d'études en Suisse :
"1999-2001 : cours de mathématique spécial à l'EPFL
J'ai eu de petit boulot pour étudiant qu'on peut consulter sur le site http//Gaspar.epfl.ch. Après ça j'étais au 2.******** comme aide cuisinier.
Je me suis inscrit aussi dans une agence de placement 4.******** surtout pour pouvoir donner mon savoir-faire sur le chantier et connaître celle des autres. C'était un succès total pour moi car et employeurs ont pu constater ma compétence dans ce domaine et le courage que j'ai relevé pour s'adapter au système existant. Je vous déclare ici que cette activité était capitale pour moi car je considère ça comme la suite de ma formation dans mon pays cité ci-dessus.
2001-2002 : 1ère année à l'école d'ingénieur du canton de Vaud
J'avais prévu aussi de bien gérer l'argent que j'ai gagné pendant ce dernier été pour pouvoir réussir l'année scolaire.
Par contre la situation sociale dans notre pays dû à la crise politique m'a complètement déstabilisé financièrement car j'avais de famille en détresse qu'il fallait aider.
Il y avait aussi mon permis de séjour que je n'ai jamais eu, alors depuis j'ai dû reprendre le petit boulot pour étudiant.
2002-2003 : j'effectuais de petit boulot comme vendange, et boulot pour étudiant, vu que je n'ai pas pu reprendre le cours.
En cas de nouvel échec : j'ai l'intention de me trouver une formation de très très courte durée avant de rentrer définitivement."
E. Par décision du 17 novembre 2003, notifiée le 8 décembre 2003, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études en faveur de X.________ pour les motifs suivants:
"(…)
Compte tenu :
· que Monsieur X.________ est entré en Suisse le 30 octobre 1999 avec notre autorisation afin de suivre les cours de CMS auprès de l'EPFL à Lausanne;
· qu'à l'examen du dossier, nous constatons que l'intéressé a subi deux échecs durant sa formation à l'EPFL, et par conséquent a été exmatriculé, en date du 18 juillet 2001;
· que selon les éléments figurant au dossier, il s'est inscrit à l'Ecole d'ingénieurs du Canton de Vaud à Yverdon, dans la filière "Electronique" pour une durée de trois ans;
· qu'il échoué et s'est réinscrit en octobre 2002 afin de refaire sa première année;
· qu'il n'a cependant pas encore commencé les cours;
· qu'ainsi, il séjourne en Suisse depuis déjà plus de quatre ans et sans résultat probant;
· que nous relevons que la longueur des études envisagées, soit encore au moins trois ans, représenterait une durée totale de séjour en Suisse qui irait à l'encontre des directives et de la jurisprudence fédérale en la matière, selon lesquelles entamer plusieurs formations à la suite ne sauraient correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration, et qu'il ne se justifie pas de tolérer des séjours trop longs susceptibles de créer des cas humanitaires;
· que par ailleurs, au vu du déroulement de ses études jusqu'à présent, on peut mettre en doute l'aptitude de l'intéressé à mener à bien son projet de formation en Suisse;
· que par ailleurs, il a été porté à notre connaissance que l'intéressé a à plusieurs reprises pris un emploi sans autorisation et ceci en infraction aux prescriptions de police des étrangers;
· que de plus, selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cursus d'études en Suisse, qu'il est en effet, préférable de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation;
· qu'au vu des éléments susmentionnés, la sortie de Suisse au terme des études ne paraît pas assurée;
· que compte tenu de ce qui précède, notre Service considère que le but du séjour est atteint et n'est pas disposé à prolonger son autorisation de séjour pour études."
F. Par acte du 27 décembre 2003, X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP. Il conclut implicitement à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Il explique qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de refaire sa première année à l'EIVD, puisque sa réinscription dépendait de l'octroi de l'autorisation de séjour, autorisation qui lui a notamment été refusée parce qu'il n'a pas pu fournir la preuve de cette réinscription. Il ajoute qu'il a toujours assumé lui-même ses dépenses, sans dépendre de l'Etat. Il souhaite terminer sa formation, afin de pouvoir enseigner ce qu'il a appris à d'autres personnes dans son pays. Il conteste avoir exercé des activités lucratives sans les avoir déclarées aux autorités compétentes et il produit deux certificats, celui de l'agence de placement GTI pour l'activité du 22 juillet au 30 juillet 2001 auprès d'Adelec et celui de Robert Dessiex pour les vendanges du 15 septembre au 21 septembre 2003. Enfin, le recourant s'engage à quitter le territoire suisse à la fin de sa formation ou en cas de nouvel échec. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs.
Par décision incidente du 19 janvier 2004, l'effet suspensif a été accordé au recours de sorte que le recourant a été autorisé à poursuivre ses études dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours.
Dans ses déterminations du 6 février 2004, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Le recourant n'a pas déposé des observations complémentaires et le tribunal a statué sans organiser de débats.
Considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire leurs études lorsque :
"a. le requérant vient seul en Suisse;
b. veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
2. En l'espèce, X.________ n'était pas réinscrit à l'EIVD au moment où le SPOP a rendu sa décision et il avait échoué à l'examen de fin de première année. L'autorité en conclut qu'il ne remplissait pas les conditions permettant l'octroi de la prolongation de l'autorisation de séjour. Il apparaît toutefois que l'intéressé a effectué à temps toutes les démarches pour se réinscrire aux cours de première année de l'EIVD (année scolaire 2001-2002) et que l'école l'autorisait à refaire l'année. Dans plusieurs courriers, l'EIVD a mis en évidence le fait qu'elle devait être en possession d'une autorisation de séjour valable, avant de pouvoir réinscrire l'étudiant (2 décembre 2002, 20 décembre 2002, 3 mars 2003). De son côté, le SPOP a exigé, par l'intermédiaire du Contrôle des habitants, que l'intéressé produise l'attestation d'études de l'EIVD (31 janvier 2002, 6 février 2003, 9 avril 2003) et il a finalement refusé d'accorder la prolongation de l'autorisation de séjour en invoquant notamment le fait que l'intéressé n'avait pas encore recommencé les cours (17 novembre 2003). Il apparaît à l'évidence que le recourant s'est trouvé, sans sa faute, dans l'impossibilité de produire le document demandé et de refaire sa première année à l'EIVD, puisque la réinscription était liée à l'octroi de l'autorisation de séjour et l'octroi de celle-ci à l'attestation d'études.
3. L'autorité fonde en outre sa décision sur le fait que X.________ séjourne en Suisse depuis plus de quatre ans, sans fournir de résultats probants. Les Directives de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse (IMES, anciennement l'Office fédéral des étrangers, état avril 2004, ci-après : les Directives IMES) précisent pour leur part ce qui suit sous chiffre 513 : "Déroulement des études : il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés." Selon la jurisprudence, en cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE 2003/0161 du 3 novembre 2003). Elle peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses études (cf. arrêt TA PE 2003/0360 du 18 février 2004), ou qu'il n'a obtenu aucun résultat probant pendant plus de cinq ans (arrêt TA PE 2003/0301 du 12 janvier 2004).
En l'espèce, le recourant n'a changé qu'une seule fois d'orientation. Après avoir échoué au CMS, il a choisi de suivre les cours de l'EIVD, ce qui paraît tout à fait logique, puisque ces cours s'inscrivent dans le même domaine, mais ne présentent pas le même degré de difficultés que ceux de l'EPFL. Il est vrai qu'il a échoué la première année. L'école l'a toutefois autorisé à refaire encore une fois l'année et elle n'a rien mentionné pouvant faire douter des capacités de l'élève, de son sérieux ou de son assiduité à suivre les cours. Pour des raisons indépendantes de sa volonté et échappant à son contrôle, l'intéressé a été privé de suivre les cours et de passer les examens pendant une année complète (année scolaire 2002-2003), voire plus (année scolaire 2003-2004). Il ne saurait être pénalisé de ce fait.
4. Bien que le critère de l'âge ne figure ni dans l'OLE ni dans les Directives IMES, il s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 1992/0694 du 25 août 1993, PE 1999/0044 du 19 avril 1999 et PE 2003/0185 du 3 décembre 2003).
On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment d'études postgrades (cf. arrêts TA PE 1997/0475 du 2 mars 1998 et PE 2003/0046 du 10 juin 2003) ou d'un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable (cf., parmi d'autres, arrêts TA PE 2000/0369 du 11 décembre 2000 et PE 2002/0201 du 22 août 2002). Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation.
Selon le plan d'études présenté, X.________ a prévu de terminer ses études à l'EIVD en 2006. Ce délai risque toutefois d'être reporté en 2007, voire 2008, compte tenu de l'année ou des deux années perdues et pour autant qu'aucun échec ne vienne encore retarder leur achèvement. Entré en Suisse alors qu'il était âgé de 26 ans, l'intéressé aura ainsi 34 ans, voire plus à la fin de ses études à l'EIVD, ce qui peut toutefois, compte tenu des circonstances, encore être considéré comme raisonnable. Certes, le recourant indique qu'il souhaite par la suite entreprendre encore un deuxième cycle à l'EPFL. A première vue, il est peu probable que ces études puissent être considérées comme un complément indispensable à la formation préalable. Mais il n'est pas nécessaire de trancher cette question aujourd'hui, étant précisé qu'il faut rappeler au recourant l'exigence d'une sortie assurée au terme des études (art. 32 litt. f OLE).
5. L'autorité reproche également au recourant d'avoir à plusieurs reprises pris un emploi sans autorisation en infraction aux prescriptions en matière de police des étrangers. En vertu de l'art. 13, let. l, OLE, l'autorisation d'exercer une activité lucrative accessoire peut être octroyée seulement aux élèves qui sont inscrits auprès d'une école supérieure à plein temps ou aux étudiants inscrits dans une université ou une école supérieure professionnelle. Lors de l'examen de la demande, il y a lieu de vérifier si la formation constitue bien le but principal du séjour. Les étrangers qui souhaitent avant tout travailler ne peuvent venir en Suisse à ce titre. L'exercice de l'activité accessoire peut être autorisé à condition que l'établissement d'enseignement confirme qu'elle n'entraînera pas une prolongation des études. Par conséquent, le nombre d'heures hebdomadaires de travail sera limité à 15 heures par semaine durant le semestre. Dans la mesure où l'établissement donne son accord écrit, une activité à temps complet peut être autorisée durant les vacances semestrielles (Directives IMES 433.4, état avril 2004).
En l'espèce, le recourant a travaillé avec l'accord de l'autorité auprès de la société 2.******** au début de l'année 2001. En été 2001, il a travaillé du 20 au 30 juillet 2001 auprès d'Adelec, dans le cadre d'une mission temporaire pour l'agence de placement GTI, après avoir dûment sollicité de l'OCMP une autorisation qui n'a pas pu être obtenue à temps. Par la suite, il a encore travaillé comme vendangeur du 15 au 21 septembre 2003, à raison de 9 heures par jour, apparemment sans autorisation. Seule cette dernière infraction, d'une gravité toute relative, peut être retenue à la charge du recourant, qui était probablement fondé à croire que l'employeur se chargeait des démarches nécessaires, comme dans les autres cas. Elle ne peut justifier à elle seule un refus de prolongation du permis d'études.
6. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 17 novembre 2003 par le SPOP est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie effectué, par 500 (cinq cents) francs étant restitué au recourant.
Lausanne, le 29 avril 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour