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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 7 janvier 2005 |
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Composition |
M. Pierre-André Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs. |
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X.________, à 1.********, dont le conseil est l'avocat Eduardo REDONDO, Rue du Simplon 18, à 1800 Vevey 2, |
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I
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Objet |
Refus de renouveler l'autorisation de séjour |
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Recours X.________ contre décision du Service de la population du 4 décembre 2003 (VD 684'359) refusant de lui renouveler son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 25 juin 1967, est originaire de Serbie et du Monténégro. A la suite de son mariage célébré au Kosovo le 4 novembre 2000 avec Y.________, Suissesse, il est entré dans notre pays le 4 novembre 2000 pour y rejoindre son épouse.
B. Le 2 février 2001, le Bureau des étrangers de la commune de Bex a informé le SPOP du fait que les époux Z.________ ne faisaient pas ménage commun, chacun vivant dans son propre logement. Dans un courrier daté du 4 juillet 2001, X.________ expliquent qu'ils ont loué un studio à Yvorne pour y effectuer "….de petits travaux bénévoles de secrétariat".
C. A la demande du SPOP, la police municipale de Bex a établi un premier rapport, le 8 octobre 2001 duquel il résulte notamment que X.________ occupe, depuis le début de l'année 2001, un studio à 2.******** où elle vit avec un autre ressortissant yougoslave; selon ce même rapport, les époux Z.________ ont déclaré qu'ils n'avaient pas conclu un mariage de complaisance.
Un second rapport de la police municipale de Bex, du 18 novembre 2002, mentionne que -X.________ a admis avoir menti précédemment, et qu'elle reconnaissait désormais que son mari l'avait épousée dans le seul but d'obtenir un permis de travail.
D. Par convention signée le 17 décembre 2002 sous l'autorité du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, les époux Z.________ sont convenus de vivre séparés jusqu'au 31 mars suivant.
E. Par décision du 4 décembre 2003, le Service de la population a refusé de prolonger l'autorisation de séjour délivrée à X.________. Cette décision est motivée comme il suit :
"(…)
A l'analyse du dossier, nous relevons :
· que l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante suisse survenu le 15 mars 2000 à l'étranger;
· que ce couple s'est séparé après un laps de temps relativement court;
· qu'aucun enfant n'est issu de cette union;
· que depuis, aucune reprise de la vie commune n'est intervenue;
· qu'ainsi invoquer ce mariage pour obtenir une autorisation de séjour constitue un abus de droit manifeste (Directives fédérales 623.13).
(…)".
F. X.________ a recouru contre cette décision le 27 décembre 2003, par l'intermédiaire de l'avocat Eduardo Redondo en concluant au renouvellement de son autorisation de séjour. En substance, il fait valoir qu'il a réellement formé une union conjugale avec son épouse, et que son mariage ne saurait être considéré comme fictif au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Au surplus, il conteste l'existence d'un abus de droit manifeste comme le retient le SPOP.
G. L'autorité intimée s'est déterminée le 11 février 2004. Après avoir développé ses arguments, elle a conclu au rejet du recours.
H. Le 18 mars 2004, l'avocat Eduardo Redondo a versé deux pièces au dossier, dont des photographies du couple Z.________. Puis, le 30 avril suivant, le conseil d'X.________ a déposé une brève détermination aux termes de laquelle il a relevé que nonobstant leur séparation, les époux Z.________ étaient susceptibles de reprendre en tout temps la vie commune.
I. Les arguments des parties seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
J. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).
5. Aux termes de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion; il n'existe pas lorsque le mariage est contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers (al. 2).
Dans le cas particulier, si l'on peut émettre des doutes sérieux sur les motifs du mariage, la décision querellée ne semble pas reprocher au recourant la conclusion d'un mariage fictif, mais seulement un abus de droit à invoquer un mariage manifestement vidé de toute substance dans le seul but de conserver une autorisation de séjour.
6. Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, si les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l'étranger invoque un mariage de façon abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4; 119 Ib 417, c. 2 et A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité). L'existence d'un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en particulier pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l'existence d'un abus de droit, qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités), ce qui est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p. 277).
7. En l'espèce, les époux Z.________ se sont mariés au mois de mars 2000 pour se séparer à tout le moins le 17 décembre 2002 voire probablement avant cette date. Depuis lors, ils n'ont pas repris la vie commune et il n'existe pas d'indice qu'ils aient eu un contact dans l'intervalle. Dans ces conditions, le tribunal considère, comme l'a fait l'autorité intimée, que le mariage des époux Z.________ est vidé de toute substance et n'existe aujourd'hui plus que formellement. Force est donc d'admettre que la seule finalité de cette union est de permettre au recourant d'assurer la poursuite de son séjour en Suisse, ce qui constitue un abus de droit manifeste. Il apparaît que la situation du couple n'est pas conforme à l'art. 7 al. 1 LSEE, puisque cette disposition tend uniquement à assurer juridiquement la vie commune en Suisse, et non pas le séjour sur le territoire helvétique du conjoint étranger sans qu'une reprise réelle de la vie commune paraisse envisageable.
8. En conclusion, la décision entreprise ne relève ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée. Le recours sera donc rejeté, et un nouveau délai de départ fixé au recourant pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, un émolument de procédure sera mis à la charge de l'intéressé qui, pour la même raison, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 4 décembre 2003 est maintenue.
III. Un délai échéant le 28 février 2005 est imparti à X.________, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Un émolument de procédure de 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 7 janvier 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'IMES.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)