CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________, ressortissant marocain, né le 9 mars 1974, représenté par Me Charles Bavaud, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 25 novembre 2003, notifiée le 8 décembre 2003, refusant de renouveler son autorisation de séjour.
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
vu les faits suivants :
A. Entré en Suisse le 27 mars 2002, X.________ a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage, célébré au Maroc le 21 septembre 2001, avec une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement.
Selon le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne du 31 juillet 2003, les époux se sont séparés en novembre 2002 et ont été autorisés à vivre sous ce régime de séparation provisoire pour une durée indéterminée.
B. Par décision du 25 novembre 2003, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ dès lors que le motif initial de l'autorisation n'existait plus. Il a fait état de la brièveté de la vie commune des époux et de l'absence de liens étroits de l'intéressé avec le canton de Vaud.
C'est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 29 décembre 2003. A l'appui de son recours, il a notamment fait valoir qu'il travaillait régulièrement depuis son entrée en Suisse, que sa séparation d'avec son épouse n'avait aucun caractère durable et qu'il était très bien intégré à la vie lausannoise.
L'effet suspensif au recours a été accordé le 14 janvier 2004, X.________ étant autorisé provisoirement à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure cantonale de recours soit terminée.
C. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier en date du 20 février 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.
Dans ses observations complémentaires du 4 mai 2004, X.________ a encore relevé qu'il se sentait victime des agissements de son épouse et que s'il devait quitter la Suisse, il devrait bénéficier d'un délai suffisamment long pour régler ses affaires dans notre pays, ne fût-ce que par le prononcé d'un divorce.
X.________ a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
et considère en droit :
1. a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'il examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci -après LSEE), ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sur l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Aux termes de l'art. 1a LSEE tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.
3. En l'espèce, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, obtenue à la suite de son mariage, du fait de la séparation des époux.
a) Selon l'art. 17 al. 1 LSEE, en règle générale, l'autorité ne délivrera qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse et que l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé.
L'al. 2 de cette disposition précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Toujours selon cette disposition, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement et les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent toutefois si l'ayant-droit a enfreint l'ordre public. La simple lecture de l'art. 17 al. 2 LSEE met en lumière que l'octroi ou la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement est lié à la vie commune des époux.
Afin de coordonner la pratique des différentes autorités cantonales chargées d'appliquer la législation fédérale en matière de séjour des étrangers, l'IMES a édicté un certain nombre de directives. Il y est précisé que l'objet visé par le législateur est de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale à la suite de décès, de la nullité du mariage ou de la cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les conditions de séjour de l'étranger admis en application des art. 7 et 17 LSEE ou 38 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Ce principe est rappelé au chiffre 653 des directives relatives au conjoint étranger d'un étranger. Il y est précisé qu'à la différence du conjoint étranger d'un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d'un établi prend fin si les conjoints cessent la vie commune avant l'échéance des cinq ans de mariage. Les droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Dans ce cas, l'autorisation de séjour pourra être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée.
b) Dans le cas particulier, le recourant ne conteste pas que la vie commune avec ses épouse a cessé. Il ne soutient pas non plus que la communauté conjugale aurait duré cinq ans. Le recourant fait valoir que sa séparation d'avec son épouse n'est que provisoire et laisse entendre que le lien conjugal n'est peut être pas entièrement rompu. Il en veut pour preuve qu'aucune action en divorce n'a été introduite. Cette circonstance n'est pas déterminante. L'élément essentiel est que les époux ne font plus vie commune et qu'une réconciliation n'est pas raisonnablement envisagée. A cet égard, l'épouse du recourant a été tout à fait claire : elle n'entend en aucune façon reprendre la vie commune. Le fait que la séparation soit imputable plutôt à l'un qu'à l'autre des époux n'est pas décisif. Au demeurant, le recourant admet implicitement que la vie commune ne va pas reprendre puisqu'il sollicite un délai de départ suffisamment long pour lui permettre de régler ses affaires en Suisse.
4. a) Il est néanmoins possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. L'examen d'un éventuel cas de rigueur doit être examiné à la lumière de la directive 654 de l'IMES selon laquelle les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration).
b) Dans le cas particulier, la durée du séjour en Suisse du recourant peut être qualifiée de brève; la vie commune des époux en Suisse n'a duré qu'approximativement huit mois. Le recourant ne peut pas se prévaloir de liens familiaux étroits dans le canton de Vaud. Aucun enfant n'est issu de son mariage. Le recourant a régulièrement exercé une activité lucrative depuis son entrée dans notre pays. Il œuvre en qualité de manutentionnaire auprès de la COOP, domaine d'activité dans lequel le recrutement d'employés est difficile. Il n'établit pas qu'il soit particulièrement bien intégré au tissu social et à la vie locale de son lieu de séjour. Son comportement n'a jamais donné lieu à des plaintes.
De l'appréciation d'ensemble de ces différents critères, il appert que la brièveté du séjour, l'absence de liens familiaux étroits et l'absence d'intégration poussée l'emportent sur le bon comportement du recourant et les considérations favorables au plan de sa situation professionnelle. Le recourant n'a en effet pas vécu suffisamment longtemps dans le canton de Vaud et n'a pas pu s'y intégrer si fortement qu'un départ ne puisse plus être exigé. Le SPOP n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation et la décision litigieuse est fondée.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais du recourant, qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 LJPA). Un délai doit en outre être imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois. A cet égard, il ne se justifie pas d'accorder un délai plus long que ceux usuellement fixés. Le recourant a mandaté un avocat qui pourra, le cas échéant, le représenter dans une éventuelle action en divorce. En cas de nécessité, il aura la possibilité de venir en Suisse, pour les besoins d'une telle procédure, par le biais de séjours de courte durée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 25 novembre 2003 est confirmée.
III. Un délai au 30 septembre 2004 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 16 juillet 2004
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Charles Bavaud, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour