CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 9 juin 2004

sur le recours interjeté X.________, ressortissant équatorien, né 23 novembre 19701.********, 1018 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 6 octobre 2003, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit.

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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants:

A.                     En date du 15 janvier 2001, la Police municipale de Renens a établi un rapport mettant notamment en cause X.________ pour séjour et travail sans autorisation dans notre pays. Entendu le 16 janvier 2001 par l'organe de police précité, l'intéressé a indiqué être arrivé en Suisse le 26 décembre 1998, être resté en suisse romande depuis cette date, avoir travaillé sans aucune autorisation dans la restauration, le jardinage et avoir effectué divers travaux sans pouvoir communiquer les noms et adresses des ses employeurs.

                        L'Office fédéral des étrangers, actuellement Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) a ainsi prononcé le 23 janvier 2001 une interdiction d'entrer en Suisse valable jusqu'au 22 janvier 2004 contre X.________ pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation). Cette décision lui a été notifiée le 7 février 2001, puis une nouvelle fois le 8 mars 2001 par la Police municipale de Pully.

                        Le départ de Suisse de l'intéressé a été contrôlé le 16 mars 2001 par le poste de douane de Moillesulaz.

                        L'intéressé a en outre été condamné à 900 fr, d'amende par prononcé du préfet du district de Lausanne du 26 mars 2001 en raison des infractions précitées.

B.                    X.________ a déposé le 15 août 2003 une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lettre f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Il y a indiqué qu'il vivait en Suisse depuis plus de trois ans, qu'il était parfaitement intégré dans notre pays où il avait toutes ses attaches, qu'il n'envisageait pas de retourner en Equateur, qu'il travaillait comme aide de cuisine dans un café-restaurant d'Ecublens à l'entière satisfaction de son employeur, que ce dernier lui retenait l'impôt à la source ainsi que les cotisations sociales, qu'il ne faisait pas l'objet de poursuites, qu'il n'avait pas commis de crime ou délit en Suisse et qu'il aimait notre pays. Cette demande était accompagnée de différentes pièces dont la teneur sera reprise dans la mesure utile dans les considérants qui suivent.

                        Par avis du 28 août 2003, le SPOP a informé l'intéressé qu'il envisageait de refuser d'octroyer l'autorisation requise du fait qu'il résidait illégalement en Suisse depuis plus de quatre ans au mépris d'une mesure d'interdiction d'entrer en Suisse et qu'au demeurant, il ne paraissait pas se trouver dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 lettre f OLE.

                        Dans le délai imparti à cet effet, X.________ a précisé, le 29 septembre 2003, qu'à son arrivée en Suisse le 26 décembre 1998, il avait travaillé dans différents restaurants du canton de Vaud, qu'il avait eu plusieurs adresses à Lausanne et qu'il souhaitait régulariser sa situation en Suisse puisque l'illégalité ne lui convenait pas.

C.                    Par décision du 6 octobre 2003, notifiée le 15 décembre suivant, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à l'intéressé aux motifs qu'un tel refus était justifié pour un étranger qui avait violé par son séjour et son activité illégaux les règles de police des étrangers dont le respect était impératif.

                        Le Bureau des étrangers de Lausanne a transmis au SPOP le 23 décembre 2003 une nouvelle demande de l'intéressé visant à obtenir une autorisation de séjour de durée illimitée lui permettant d'exercer une activité lucrative.

D.                    Par acte du 26 décembre 2003, reçu le 5 janvier 2004, X.________ a recouru auprès du tribunal de céans contre la décision précitée du SPOP. Il y a notamment fait valoir qu'il était âgé de 33 ans et célibataire, qu'il avait quitté l'Equateur une année avant d'obtenir un diplôme de fins d'études en sciences économiques, que vivant en Suisse depuis cinq ans, il y était parfaitement intégré et qu'il parlait couramment le français et suivait des cours pour encore mieux maîtriser notre langue. Il a aussi souligné qu'il avait toujours pourvu à ses besoins en travaillant, que son emploi était garanti et qu'il était couvert en assurance maladie et accidents. Il a encore insisté sur sa bonne moralité qui pouvait être confirmée par des témoignages et sur le fait qu'il ne comptait pas retourner dans son pays d'origine où il n'avait aucun avenir. Il a donc conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi de l'autorisation requise. A l'appui de son pourvoi, il a encore produit plusieurs pièces relatives à sa situation personnelle et financière.

E.                    Par décision incidente du juge instructeur du tribunal du 13 janvier 2004, l'exécution de la décision litigieuse a été suspendue, si bien que le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la présente procédure.

F.                     Le SPOP a déposé ses déterminations le 19 février 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

                        Le recourant n'a pas présenté d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

G.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 1997/0615 du 10 février 1998).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.

5.                     Le recourant sollicite en l'espèce l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail, respectivement d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lettre f OLE.

                        a) L'art. 13 lettre f OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximum. L'art. 52 lettre a OLE indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de l'IMES. Ainsi, les circonstances qui doivent être examinées lors de l'application de l'art. 13 lettre f OLE, comme la durée du séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou encore les facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont de la compétence exclusive de l'IMES et échappent à la Commission du tribunal de céans et ce, quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen préalable des conditions d'application de cette disposition. Il est dès lors exclu d'examiner dans le cadre de la présente procédure si le recourant peut être mis ou non au bénéfice de l'art. 13 lettre f OLE (ATF 119 Ib 33, JT 1995 I 226).

                        Comme le Tribunal administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple arrêt TA PE 2003/00073 du 8 avril 2004 et les références citées), pour qu'un dossier soit transmis à l'IMES, il faut en premier lieu que les autorités cantonales compétentes acceptent d'accorder une autorisation de séjour à l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce dernier pourra, le cas échéant, être soustrait au nombre maximum d'autorisations délivrées aux étrangers exerçant une activité lucrative. Si les autorités cantonales envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).

                        b) L'art. 2 al. 1 LSEE indique notamment que l'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de résidence et que les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire la déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi. Conformément à l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre en emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. L'art. 3 al. 3 du Règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE rappelle que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse.

                        Le recourant est entré en Suisse le 26 décembre 1998. Depuis lors, il a séjourné dans notre pays sans autorisation et y a exercé plusieurs activités lucratives. Outre une condamnation préfectorale prononcée le 26 mars 2001, le comportement du recourant a également entraîné une décision d'interdiction d'entrer en Suisse de l'Office fédéral des étrangers du 23 janvier 2001, interdiction valable jusqu'au 22 janvier 2004. Cette décision a été notifiée au recourant qui a fait contrôler son départ de Suisse le 16 mars 2001. Il n'en demeure pas moins qu'il est revenu en Suisse, à une date inconnue, mais selon toute vraisemblance immédiatement après son départ. Il n'a donc fait aucun cas de cette décision.

                        Pour le surplus le recourant ne conteste pas les violation des prescriptions de police des étrangers dont il s'est rendu coupable. L'octroi de l'autorisation requise créerait ainsi une inégalité de traitement choquante par rapport aux étrangers qui respectent les dispositions applicables en matière d'annonce d'arrivée et de prise d'emploi (dans le même sens arrêt TA PE 2003/00190 du 22 décembre 2003 et les références citées).

                        Il y a encore lieu de relever, même si l'application de l'art. 13 lettre f OLE échappe à la compétence des autorités cantonales, que le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en considération dans l'examen du cas de rigueur et que cette disposition n'est pas destinée au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse (ATF 130 II 39).

                        c) Dans le cas présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit au recourant donc de transmettre son dossier à l'IMES en raison d'infractions aux prescriptions de police des étrangers. Cette position est tout à fait conforme à la jurisprudence, comme on l'a vu sous considérants 5a et b ci-dessus. En effet, le tribunal de céans considère que la violation des prescriptions applicables en matière de police des étrangers justifie le refus de toute autorisation (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0373 du 22 mars 2004 et les références citées). La décision du SPOP ne prête donc pas le flanc à la critique.

6.                     Il y a encore lieu de relever que l'art. 8 OLE consacré à la priorité dans le recrutement des travailleurs indigènes fait obstacle à l'octroi de l'autorisation requise. L'alinéa 1 de cette disposition indique en effet qu'une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des états membres de l'Union Européenne conformément à l'Accord sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants des Etats membres de l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) conformément à la convention instituant l'AELE. Le recourant est originaire d'Equateur et, dans la mesure où il exerce la fonction d'aide de cuisine une exception au sens de la lettre a de l'art. 8 al. 3 OLE n'est pas envisageable puisqu'on ne peut pas considérer qu'il soit indispensable de faire recours à du personnel qualifié pour une telle fonction. En outre, aucun motif particulier ne justifie d'une exception.

7.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision de l'autorité intimée ne procède pas à un abus du pouvoir d'appréciation. Elle est donc fondée et le recours sera rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 LJPA). Un délai de départ doit en outre lui être imparti.

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 6 octobre 2003 est confirmée.

III.                     Un délai au 15 juillet 2004 est imparti à X.________, ressortissant équatorien, né le 23 novembre 1970, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 9 juin 2004

                                                          Le président :                                 

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant, X.________, sous lettre signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour