CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 7 juillet 2004

sur le recours interjeté par X.________  , ressortissant algérien né le 1er août 1971, Place 1.********  , 1003 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 5 décembre 2003 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et lui impartissant un délai de départ d'un mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________  , né en 1971, est entré en Suisse le 28 mars 2001 après avoir obtenu un visa en vue de mariage. Le 30 mars 2001 à Lausanne, il a épousé la ressortissante suisse Y.________  née en 1952. En raison de son mariage avec une Suissesse, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 29 mars 2002, renouvelée par la suite.

B.                    Sur le plan financier, le couple a bénéficié des prestations de l'aide sociale vaudoise (voir décompte du 15 novembre 2001). X.________   faisait l'objet d'une poursuite pour un montant de 3'455.20 francs au 5 février 2002.

C.                    Y.________  est décédée le 25 janvier 2003.

D.                    Sur le plan profession, X.________   a commencé à travailler à partir du 17 octobre 2002 en qualité de grossiste répartiteur pour le compte d'Amedis - UE SA.A la fin du mois de janvier 2003, il avait cessé son activité et était à la recherche d'un emploi.

E.                    Sur le plan pénal, X.________   a été condamné par prononcé préfectoral du 7 novembre 2002 à une amende de 200 francs pour avoir été en possession d'un sachet de Marijuana le 27 août 2002. Par ordonnance du 27 janvier 2003, X.________   a été condamné pour avoir conduit sous retrait du permis de conduire à la peine de 15 jours d'arrêts avec sursis pendant un an et à une amende de 500 francs.

F.                     Ensuite du décès de son épouse, X.________   a été entendu par la police le 18 mars 2003, à la demande du SPOP, en vue de déterminer sa situation. X.________   a déclaré que sa défunte épouse avait un fils Z.________  né le 2 juillet 1988, issu d'une relation hors mariage de celle-ci et qu'il avait entrepris les démarches nécessaires afin d'obtenir l'autorité parentale sur cet enfant. Il a exposé qu'actuellement Z.________  vivait entre son domicile et celui de son oncle A.________  à 2.********* . Il a déclaré qu'il considérait Z.________  comme son fils. Interrogé au sujet de ses attaches en Suisse et à l'étranger, il a exposé que ses parents vivaient en France et qu'il avait des frères et sœurs qui demeuraient en Algérie. Informé du fait que le SPOP pourrait décider du non-renouvellement de son autorisation de séjour, il a exposé qu'il souhaitait rester vivre en Suisse pour le bon développement de Z.________ . Le rapport de police du 25 mars 2003, accompagnant les déclarations protocolées le 18 mars 2003, mentionnent encore ce qui suit :

"(…)

Nos services de police sont intervenus au domicile de cette famille les 28 novembre (dispute) et 8 août 2002 (épouse battue par son mari). A cette dernière occasion, Monsieur a été dénoncé à l'article 30 du RGP.

Aux offices des poursuites de notre localité, nous relevons 3 actions en cours, toutes frappées d'opposition totale, pour un montant de 1'492.65 francs. De plus, 4 actes de défaut de biens ont été délivrés à des créanciers pour une somme de 10'225.50 francs.

A l'Office d'impôt du district de Lausanne-Ville, pour 2001-2002, il est taxé sur un revenu et une fortune nuls.

(…)".

G.                    Après avoir bénéficié des prestations de l'aide sociale vaudoise du mois de mars 2001 au mois d'octobre 2002, puis du mois de janvier au mois d'avril 2003 époque à laquelle les renseignements ont été obtenus, pour un montant total de 73'480.95 francs, X.________   a retrouvé un emploi auprès de Hornbach à partir du mois d'avril 2003.

                        X.________   n'a pas obtenu l'autorité parentale sur son beau-fils. A.________ , oncle de Z.________ , a été nommé tuteur de l'enfant. Il a autorisé son neveu Z.________  Kaser à rendre visite à son beau-père avec lequel il souhaitait conserver des bonnes relations, selon une lettre du 27 octobre 2003.

H.                    Par décision du 5 décembre 2003, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour d'X.________   pour les motifs suivants :

 

 

"(…)

L'intéressé a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage célébré le 30 mars 2001 avec Madame Y.________ , ressortissante suisse.

Madame Y.________  est décédée le 25 janvier 2003.

Conformément à l'article 7 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LFSEE) et des directives fédérales 623, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse peut bénéficier d'une autorisation de séjour en Suisse à la condition que le mariage soit juridiquement valable.

Or, le décès dissout le mariage et par conséquent met fin au droit à l'autorisation de séjour prévue par la disposition ci-dessus.

Par ailleurs, on relève que l'intéressé :

-    n'a qu'une courte durée de séjour en Suisse,

-    qu'aucun enfant n'est né de cette union.

-    que la situation financière de l'intéressé est obérée,

-    qu'en date du 27 août 2002, il a été interpellé par la police pour contravention à la loi sur les stupéfiants et amendé par la préfecture pour 230 francs.

-    qu'il a été condamné en date du 27 janvier 2003 par le Procureur général de Genève à 15 jours d'arrêts avec sursis d'un an pour conduite sous retrait du permis de conduire.

(…)".

                        Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 16 décembre 2003.

I.                      Recourant le 5 janvier 2004 contre le refus du SPOP, X.________  , agissant par l'intermédiaire de l'avocat Alain Vuithier, conclut avec dépens à l'annulation de la décision du SPOP et au renouvellement de ses conditions de séjour. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs. Le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours. L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans ses déterminations du 24 février 2004. Le recourant n'a pas déposé d'observations complémentaires. Me Vuithier a résilié son mandat, ce dont il a été pris acte. Le tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.

et considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de son autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.

                        Cette disposition tend à permettre et à assurer juridiquement la vie commune en Suisse auprès du conjoint suisse (ATF non publiés 2A.575/2000 du 20 mars 2001 et 2A.523/2000 du 27 février 2001). En l'espèce, le mariage est dissous si bien que le motif initial de l'octroi de l'autorisation de séjour n'existe plus. Dans une telle hypothèse, les directives IMES, qui ne lient pas le Tribunal administratif mais auxquelles il se réfère habituellement (à titre d'exemples récents TA arrêts PE 2003/0317 du 6 mai 2004 PE 2003/0498 du 14 mai 2004), prévoient ce qui suit :

"652 Conjoint étranger d'un citoyen suisse

Au sens des dispositions du droit civil, le mariage est dissous par le divorce, le décès ou le jugement en nullité. Si la dissolution a lieu avant l'échéance des cinq ans après la conclusion du mariage et l'octroi de l'autorisation de séjour, le droit du conjoint étranger à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ou d'établissement prend fin. (…).

654 Prolongation de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage ou de la communauté conjugale

Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclu avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnes avec Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Son également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).

Si le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non-renouvellement de l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcé que s'il a été établi que l'autorisation a été obtenu de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17 al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).

Conformément à l'art. 12 al. 2 OLE, la prolongation de l'autorisation de séjour ne nécessite pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger n'a auparavant jamais exercé d'activité lucrative".

                        En l'occurrence, le recourant s'est marié avec une ressortissante suisse de 19 ans son aînée qui est décédée le 25 janvier 2003, soit après une année et dix mois de mariage. Les époux n'ont pas eu d'enfant. Le recourant a des d'attaches dans le canton de Vaud qui se limitent aux liens qu'il entretient avec son beau-fils dont il n'a pas la charge. Il a donné lieu à plusieurs plaintes. Il a été assisté pendant de très nombreux mois et n'a pas fait preuve de stabilité professionnelle. Il n'a pas démontré disposer de qualifications professionnelles particulières. Hormis cette attache familiale dans le canton de Vaud, tous les éléments précités militent en faveur du renvoi du recourant. Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, le recourant peut rendre visite à son beau-fils dans le cadre des séjours touristiques autorisés par la loi. Au vu de l'ensemble des circonstances, la décision attaquée ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée (voir en cas de décès du conjoint suisse à titre d'exemple, arrêts PE 1996/0795 du 29 juillet 1997; PE 1998/0394 du 23 octobre 1998; PE 2000/0164 du 26 septembre 2000 et PE 2001/0161 du 29 novembre 2001).

2.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 5 décembre 2003 est maintenue.

III.                     Un délai échéant le 22 août 2004 est imparti à X.________  , ressortissant algérien né le 1er août 1971 pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 7 juillet 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant, personnellement, sous lettre signature:

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.