CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 juin 2004
sur le recours interjeté par X.________ et Y.________, dont le conseil est l'avocat Christophe Piguet, case postale 3860, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 28 novembre 2003 refusant de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial à Y.________, ressortissante ghanéenne, née le 10 octobre 1963.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Vu les faits suivants:
A. X.________, ressortissant ghanéen né le 1er décembre 1957 est venu en Suisse en 1998 à la suite de son mariage avec Z.________, une compatriote ayant acquis la nationalité suisse par son mariage précédent avec un ressortissant suisse M. X.________. A.________ est décédée le 7 octobre 1999 et a laissé orpheline sa fille B.________, de nationalité suisse, née le 26 mars 1994 et issue d'une relation extra-conjugale à son union avec M. X.________. Depuis lors, X.________ s'est occupé seul de la fille de sa défunte épouse, dont la garde lui a été confiée par l'Office du tuteur général du canton de Vaud, désigné en qualité de tuteur au sens de l'art. 368 CC.
Le 19 décembre 2002, X.________ a épousé à Accra (Ghana) Y.________, ressortissante ghanéenne née le 10 octobre 1963. Le 13 février 2003, celle-ci a déposé auprès de l'Ambassade suisse d'Accra une demande de visa pour la Suisse en vue de rejoindre son mari X.________.
X.________ dispose à Lausanne d'un appartement de trois pièces dont le loyer s'élève à 853 francs par mois auxquels s'ajoutent 155 francs de charge. Sa belle-fille B.________ est au bénéfice d'une rente AVS/AI/PC qui s'élèvent au total à 1'069 francs par mois. Invité à justifier ses moyens financiers, X.________ a établi qu'il était au bénéfice depuis le 1er septembre 2002 de l'aide sociale à concurrence de 1'639 francs par mois, selon une décision du 14 octobre 2002. Les prestations du revenu minimum de réinsertion (RMR) lui ont été versées dès le 1er novembre 2002 (v. indications du Service social et du travail de Lausanne du 15 septembre 2003). Dix actes de défaut de biens lui ont été délivrés pour un montant de 8'113,85 francs. Le 6 octobre 2003, le service du contrôle des habitants de Lausanne a préavisé négativement la demande de regroupement familial au vu des moyens financiers de l'époux de la requérante.
B. Par décision du 28 novembre 2003, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial à Y.________ aux motifs que son époux bénéficiait des prestations de l'aide sociale vaudoise depuis le 1er septembre 2002 à concurrence d'un montant mensuel de 1'639 francs par mois.
C. Recourant le 6 janvier 2004 auprès du Tribunal administratif, X.________ et Y.________ concluent avec dépens à la réforme de la décision du SPOP en ce sens qu'Y.________ est mise au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année par regroupement familial. Les recourants se sont acquittés d'une avance de frais de 500 francs. Y.________ n'a pas été autorisée provisoirement à entrer dans le canton de Vaud. L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans ses déterminations du 6 février 2004. Le 15 mars 2004, les recourants ont déposé des observations complémentaires. Le tribunal a tenu audience en date du 3 mai 2004 en présence du recourant X.________ et d'un représentant de l'autorité intimée. A cette occasion, il a entendu Mme C.________, assistante sociale auprès du Tuteur général, témoin autorisée à déposer, en qualité précisément de témoin. A l'issue des débats, le tribunal a statué à huis clos.
Cette assistance sociale est encore intervenue auprès du conseil du recourant par lettre du 7 juin 2004 qui l'a transmise le 8 juin 2004 à l'autorité de céans.
et considère en droit :
1. Selon l'art. 38 al. 1 OLE, la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge. L'art. 39 al. 1 OLE précise que l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables (let. a), lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable (let. b), lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir (let. c) et si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée (let. d).
A l'appui de son refus, l'autorité intimée se fonde sur le fait que l'assistance publique a dû intervenir depuis près d'un an et demi pour un montant non négligeable. Elle en déduit que les moyens financiers et l'activité stable nécessaire à l'admission du regroupement familial font défaut. A l'audience, le représentant de l'autorité intimée a indiqué que son refus n'était toutefois pas définitif.
Les recourants rétorquent qu'Alex Mensah a perçu des prestations de l'aide sociale en raison du fait qu'il élevé seul l'enfant B.________ et qu'il s'est consacré à l'éducation de celle-ci. Il fait valoir qu'il est parfaitement capable de gagner sa vie et qu'il est travailleur et qu'ainsi au mois d'octobre 2003, il a perçu un revenu mensuel net de 4'774 francs. Il démontre qu'il a signé le 19 janvier 2004 un contrat de mission avec 1.******** SA Travail temporaire et fixe en vue d'une activité d'aide polyvalent pour 2.******** SA. Il a établi qu'au mois de février 2004, il a réalisé un salaire de 3'819.80 francs et qu'il ne touche plus les prestations de l'aide sociale vaudoise ou du RMR depuis le 1er octobre 2003. Il fait valoir que l'enfant B.________ approche de l'âge de la puberté et qu'il est indispensable qu'elle puisse être élevée par une personne de sexe féminin pouvant remplir le rôle de mère. Il se prévaut du fait que la venue d'Y.________ permettra cette prise en charge de l'enfant B.________ et rendra possible pour lui de travailler à plein temps sur le long terme
2. Il résulte du dossier, en particulier de la pièce no 7 du bordereau II, que le recourant X.________ a bénéficié des prestations de l'aide sociale vaudoise du 1er septembre 1999 au 31 octobre 2001, soit pendant 25 mois, ainsi que du 1er septembre 2002 au 31 octobre 2002, soit pendant deux mois. Ensuite, il a bénéficié des prestations du revenu minimum de réinsertion du 1er novembre 2002 au 30 septembre 2003. Si les services sociaux ont dû intervenir pendant de nombreux mois en faveur du recourant, cette situation s'explique toutefois par le fait qu'au mois d'octobre 1999, il s'est retrouvé avec la charge d'élever seul une jeune enfant, âgée alors de cinq ans qui venait de perdre sa mère, soit sa seule parente et que lui-même se retrouvait veuf. Il a alors dû assumer à la fois un rôle de père et mère, ce qui explique dans une large mesure ses difficultés à trouver un travail. L'assistante sociale entendue en qualité de témoin et qui s'est occupée de vérifier dès le début du mandat les conditions de placement de l'enfant B.________, a confirmé que le recourant X.________ avait apporté beaucoup de soins et d'attention à l'éducation de l'enfant B.________ et que la présence d'un adulte, de surcroît de même origine et de même culture que l'enfant, avait été bénéfique pour le développement de la petite B.________. Le témoin a confirmé qu'il s'agissait d'une véritable préoccupation pour un homme d'élever seul une pré-adolescente et que la venue de l'épouse du recourant serait un atout dans le cadre de l'éducation et de l'entourage de B.________. Selon le témoin, l'enfant est très positive quant à la venue en Suisse de l'épouse du recourant X.________. Ayant elle-même assisté au mariage célébré en Afrique, elle s'est appropriée le projet du recourant X.________.
3. Comme on l'a déjà relevé, il faut insister sur le fait que les services sociaux sont intervenus pendant dans une période particulière, soit celle qui a suivi le décès de la mère de B.________, alors que le recourant X.________ venait à peine d'arriver en Suisse. Est décisif le fait que le recourant a retrouvé une activité au mois d'octobre 2003. S'il faut admettre avec l'autorité intimée que la situation du recourant n'a pas encore atteint une stabilité idéale, il faut néanmoins relever que depuis plusieurs mois, le recourant X.________ a démontré qu'il était capable de gagner sa vie. Si l'on peut largement comprendre le souci du SPOP de vouloir s'assurer qu'une personne supplémentaire ne soit pas à la charge de la collectivité avant de permettre la venue en Suisse d'Y.________, il reste que l'arrivée de celle-ci est très largement souhaitable pour des raisons évidentes. Il s'agit donc pour l'autorité d'apprécier la fragilité de la situation professionnelle du recourant face à l'intérêt de l'enfant B.________ à pouvoir bénéficier d'un cadre lui assurant le meilleur développement et encadrement possible. Dans le cadre de l'appréciation des circonstances, il faut relever qu'en autorisant la venue de la recourante Y.________, X.________ pourrait partager avec son épouse les obligations familiales qu'il a prises à l'égard de l'enfant B.________. Il retrouvait aussi sur le plus long terme une disponibilité professionnelle qui lui a fait défaut pendant longtemps. Tout bien considéré, et après avoir tenir compte du fait que le recourant dispose de la capacité de travailler et d'assumer l'entretien d'une famille, la demande de regroupement familial doit être admise de manière à permettre au recourant de continuer à assumer sa récente autonomie sur la durée. Le refus du SPOP doit être annulé et le dossier renvoyé pour qu'il délivre l'autorisation d'entrée et de séjour sollicitée en faveur de la recourante Y.________.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Les recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat, ont droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par le SPOP le 3 avril 2003 est annulée et le dossier renvoyé au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé étant restitué au recourant.
IV. L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera au recourant une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
ip/Lausanne, le 14 juin 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de l'avocat Christophe Piguet, à Lausanne, Place St-François 5;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le conseil du recourant : onglet de pièces sous bordereau en retour.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.