CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________, dont le conseil est l'avocat Christian Favre, case postale 3632, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 4 décembre 2003 refusant de renouveler de son autorisation de séjour, subsidiairement de lui délivrer une autorisation d'établissement et lui impartissant un délai d'un mois pour quitter le canton de Vaud.
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Vu les faits suivants :
A. X.________, ressortissant turc né le 27 juillet 1973, est entré en Suisse le 21 décembre 1996 et y a déposé une demande d'asile le 22 avril 1997. Le 4 décembre 1997, l'intéressé a épousé une ressortissante suisse, Y.________, née Y.________, ce qui lui a permis d'obtenir une autorisation de séjour. La procédure d'asile a dès lors été rayée du rôle en date du 6 mars 1998, celle-ci étant devenue sans objet consécutivement à la régularisation des conditions de séjour de l'intéressé.
B. Par jugement du 26 mars 2003, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux Z.________. On en extrait le passage suivant :
"(…)
La demanderesse a allégué que le mariage contracté par les époux est en fait un mariage "blanc", un mariage fictif, qui ne visait pas à contracter une véritable union mais à permettre au défendeur de demeurer en Suisse.
Le défendeur allègue quant à lui que les parties ont cohabité deux mois avant de se marier le 4 décembre 1997, puis ont fait ménage commun jusqu'au mois d'octobre 1998. Il a fait encore valoir que la demanderesse aurait été enceinte de ses œuvres, mais aurait pris la décision d'avorter.
A l'appui de ses allégations, la demanderesse fait valoir le fait que les parties n'ont jamais cohabité et que la signature d'une reconnaissance de dette en faveur de la sœur du défendeur, établie le jour même du mariage, était destinée à garantir le maintien de l'union et ne correspondait pas à un prêt consenti par celle-ci.
Le témoignage de la sœur du défendeur et ses explications sur la reconnaissance de dettes sont apparues très confuses et en contradiction avec la lettre de la reconnaissance de dette. Elles ont ainsi paru peu crédibles. Celle-ci a en effet affirmé que le montant de 16'000 francs correspondait à une dette d'entretien et de logement pendant la période que la demanderesse aurait passée chez elle, notamment à Renens, et à des factures de la demanderesse qu'elle aurait réglées. Elle a affirmé que son frère l'aurait remboursée.
S'agissant de la cohabitation des parties avant le mariage puis après sa célébration, les déclarations du témoin B.________ affirmant que la demanderesse et lui-même s'étaient séparés en novembre 1998 ont paru crédibles et convaincantes, contrairement à celle du témoin A.________ Z.________ Z.________ qui a affirmé que les parties avaient cohabité avec elle dans son appartement quelques mois avant le mariage, puis à la rue de la 2.******** 39 à Lausanne, notamment en raison de la convention passée entre le témoin B.________ et la demanderesse sur la contribution alimentaire due en faveur de leur fils C.________, qui paraît corroborer le témoignage de B.________.
En outre, les proches de la demanderesse, entendus comme témoins, ne connaissent pas et n'ont jamais vu le défendeur, en particulier D.________, le père de sa fille E.________, avec qui la demanderesse entretient des contacts en principe réguliers en raison de son droit de visite sur leur enfant commun. Quant à l'autre témoin du défendeur, soit F.________ Z.________, il a déclaré n'avoir vu la demanderesse qu'une seule fois à la rue de la 2.******** à une date imprécise, que le témoin situe avant le mariage alors que le défendeur n'a emménagé à la 2.******** qu'après le mariage.
Le tribunal est ainsi convaincu que l'union des parties est un mariage fictif et que celles-ci n'ont jamais cohabité.
(…)".
B. Par décision du 4 décembre 2003, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé au motif que le couple s'était séparé courant 1998, que depuis lors aucune reprise de la vie commune n'était intervenue, que X.________ s'était opposé à l'action en divorce ouverte par son épouse, que son mariage était ainsi vidé de toute substance et que l'invoquer pour obtenir la prolongation de son autorisation était constitutif d'un abus de droit, qu'en outre, un rapport de police du 16 octobre 1998 évoquait clairement la célébration d'un mariage de complaisance entre X.________ et Y.________, que leur divorce avait été prononcé le 26 mars 2003 et, enfin, que ce jugement, qui est définitif et exécutoire, retenait que l'union était un mariage fictif et que les époux Z.________ n'avaient jamais cohabité.
C. X.________ a recouru contre cette décision le 5 janvier 2004, par l'intermédiaire de l'avocat Christian Favre. A l'appui de son recours, il se prévaut de la durée de son séjour en Suisse et de sa parfaite intégration aux us et coutumes de notre pays. Il conclut au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise.
D. L'autorité intimée a déposé ses déterminations en date du 20 février 2004. Après avoir développé ses arguments, elle conclut au rejet du recours.
Pour sa part, le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet, ni ultérieurement d'ailleurs.
E. Les arguments respectifs des parties seront repris en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la Population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour agir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. a) A teneur de l'art. 7 al. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après: LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; selon l'art. 7 al. 2 LSEE toutefois, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers.
La preuve directe que les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale mais seulement dans le but d'éluder les dispositions de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers ne peut être aisément apportée; les autorités doivent donc se fonder sur des indices. De tels indices peuvent notamment résulter du fait que l'étranger est menacé d'un renvoi de Suisse, parce que son autorisation de séjour n'est pas prolongée ou que sa demande d'asile a été rejetée; la grande différence d'âge entre les époux, les circonstances de leurs relations, de même que l'absence de vie commune ou le fait que la vie commune a été de courte durée, constituent également des indices que les époux n'ont pas eu la volonté de créer une véritable union conjugale. Toutefois, celle-ci ne saurait pour autant être déduite du seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu des relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans le but de tromper les autorités (ATF 121 II 1 consid. 2b p. 3; 119 Ib 417 consid. 4b p. 420; arrêt PE 00/0159 du 14 décembre 2000 confirmé par ATF du 6 avril 2001; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 p. 267 ss., spéc. p. 273 à 276).
b) Dans le cas particulier, il ressort du jugement de divorce du 26 mars 2003 que le mariage du recourant avec Y.________ est de pure complaisance et que le couple n'a jamais cohabité, ni avant ni après la célébration de cette union (p.19). La Cour de céans ne voit aucun motif permettant de s'écarter de l'appréciation du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne qui a forgé sa conviction à la suite d'une instruction minutieuse, notamment après avoir entendu plusieurs témoins. Par ailleurs, le recourant n'apporte aucun élément pouvant mettre en doute la valeur probante de ce jugement. Dans ces conditions, force est d'admettre que les époux Z.________ n'ont jamais eu l'intention de former une véritable union conjugale et que leur mariage a été conclu dans le seul but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers. Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant sur la base de l'art. 7 al. 2 LSEE.
4. Cela étant, il convient d'observer que le recourant ne remet pas en cause le caractère fictif de son mariage mais se borne à soutenir, à l'appui de son recours, que la durée de son séjour en Suisse et son intégration aux us et coutumes de ce pays justifient le renouvellement de son autorisation de séjour. Ce faisant, il semble se prévaloir implicitement du chiffre 654 des directives de l'Office fédéral des étrangers (actuellement l'IMES; état janvier 2003) à teneur duquel l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur. L'on peut se demander si le recourant peut faire valoir de tels moyens dans la présente espèce, dès lors que le motif initial du regroupement familial repose de toute évidence sur une supercherie. Cette question peut toutefois demeurer indécise dès lors que l'intéressé ne satisfait quoiqu'il en soit pas aux critères posés par le chiffre 654 des directives précitées. En particulier, la durée de son séjour en Suisse (plus de 6 ans), que l'on peut qualifier de moyenne, n'est pas décisive dès lors que, comme dit ci-dessus, le motif initial du regroupement familial n'a jamais existé. En outre, X.________ n'a pas de descendance qui pourrait justifier l'existence d'éventuels liens personnels avec la Suisse. On note également qu'à l'exception de deux sœurs vivant en Suisse, le recourant n'a pas d'autres attaches personnelles dans notre pays. Au contraire, hormis une troisième sœur établie en Allemagne, le reste de sa famille réside dans son pays d'origine (cf. procès-verbal d'audition de la Police de Lausanne du 12 novembre 1998, p. 2). En définitive, seule la situation professionnelle de X.________ pourrait éventuellement plaider en sa faveur. Celui-ci travaille comme magasinier pour le compte de la société 3.******** SA depuis le 1er juin 1998, apparemment à satisfaction de son employeur. Une telle circonstance est toutefois à elle seule impropre à justifier le renouvellement d'une autorisation de séjour (cf. dans le même sens arrêt TA du 24 novembre 2003 PE 2003/0117).
5. Il résulte des considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a ni violé le droit, ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant. Le recours sera donc rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe et qui, pour la même raison, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 4 décembre 2003 est confirmée.
III. Un délai de départ échéant le 30 septembre 2004 est imparti à X.________, ressortissant turc, né le 27 juillet 1973, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 20 juillet 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Christian Favre, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour