CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 juin 2004
sur le recours interjeté par X.________, ressortissant macédonien, né le 26 juin 1963, Hôtel 1.********, rue du 2.********, 3.********, dont le conseil est l'avocat Minh Son Nguyen, rue du Simplon 13, 1800 Vevey,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 24 novembre 2003, révoquant son autorisation de séjour.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Vu les fais suivants :
A. X.________ a obtenu des autorisations de séjour et de travail saisonnières dans le canton du Valais entre 1991 et 1996. Par décision du 29 août 1996, l'Office fédéral des étrangers, actuellement Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES), a déclaré irrecevable sa demande visant à obtenir la transformation de son autorisation saisonnière en une autorisation de séjour à l'année.
B. Le 24 juin 1998, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers, actuellement Service de la population, a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour études à X.________ aux motifs qu'il était entré en Suisse sous le couvert d'un visa touristique par les termes duquel il était tenu, qu'il était déjà au bénéfice d'une formation acquise dans son pays d'origine et qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser un étudiant relativement âgé à entreprendre des études en Suisse. Dite décision lui a été notifiée le 27 juillet 1998.
En date du 24 septembre 1998, le juge instructeur du Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressé contre la décision précitée du 24 juin 1998 et la cause a été rayée du rôle.
L'Office fédéral des étrangers a ainsi étendu le 5 octobre 1998, à tout le territoire de la Confédération, la décision cantonale de renvoi et un délai au 10 novembre 1998 a été imparti à X.________ pour quitter la Suisse, ce qu'il a fait le 12 octobre de la même année.
C. Le 26 décembre 2000, l'intéressé a épousé Y.________, ressortissante yougoslave, née le 28 septembre 1949 et titulaire d'une autorisation d'établissement dans notre canton.
Il est ainsi entré en Suisse le 30 juin 2001 et a obtenu de ce chef une autorisation de séjour lui permettant de vivre auprès de son épouse.
Par jugement du 23 avril 2003, le Tribunal communal de Lazarevac en Yougoslavie a prononcé le divorce de X.________ et de son épouse.
Le SPOP a informé l'intéressé par avis du 14 août 2003, notifié le 27 du même mois, qu'il ne disposait pas de tous les éléments lui permettant d'examiner et de régler les conditions de son séjour en Suisse. Il a toutefois renouvelé temporairement son autorisation pour une durée de six mois et a attiré son attention sur le fait que ce renouvellement temporaire ne préjugeait pas de sa décision définitive et qu'il ne saurait en tirer aucun droit pour l'avenir.
Sur requête du SPOP, la police municipale de Montreux a établi le 20 août 2003 un rapport de renseignements sur l'intéressé. Il y était indiqué qu'il n'était pas fiché au Service de police en Suisse, qu'il n'était pas connu des services de la commune, notamment de l'Office des poursuites et des services sociaux, qu'il était très apprécié dans le cadre de son travail, qu'ayant déclaré avoir de bons contacts avec la Suisse, il ne faisait partie d'aucun club ou association particuliers, qu'il ne participait pas outre mesure à la vie sociale de notre pays et qu'il n'avait aucune attache en Suisse. A ce rapport était joints les procès-verbaux d'auditions de X.________ et de son épouse des 8 et 15 août 2003. Ils y ont admis vivre séparés depuis des dates différentes selon la version de l'un ou de l'autre (30 novembre 2002 d'après l'intéressé, jour de son entrée en Suisse d'après son épouse) et ont donné des explications différentes sur la cause de leur séparation. Ils ont en revanche tous deux admis avoir vécu sous le couvert d'un régime de mesures protectrices de l'union conjugale depuis le mois de février 2003 et être divorcés depuis le 23 avril de la même année. Sur cette question, l'intéressé a exposé qu'il n'avait pas été informé de cette procédure et qu'il en avait eu connaissance lors des démarches en vue d'obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Il a aussi relevé qu'il avait toujours souhaité pourvoir revivre avec son épouse.
Le corps de police précité a encore exposé dans un rapport complémentaire du 31 octobre 2003 que chaque époux avait confirmé qu'il avait demandé à plusieurs reprises, en vain, à son conjoint de reprendre la vie commune et que l'attitude de l'intéressé pouvait laisser croire qu'il témoignait d'une certaine propension ou mensonge.
D. Par décision du 24 novembre 2003, notifiée le 18 décembre de la même année, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ aux motifs que la raison initiale de son octroi n'existait plus, que le but du séjour devait être considéré comme atteint puisque l'autorisation de séjour avait été délivrée à la suite du mariage de l'intéressé et que les époux s'étaient séparés après un laps de temps relativement court.
E. C'est contre cette décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 7 janvier 2004. Il y a tout d'abord rappelé les différents séjours qu'il avait effectués en Suisse sous le couvert du statut de saisonnier et dans le cadre d'une demande de permis de séjour pour études. Il a ensuite expliqué que, depuis son mariage, il avait œuvré pour le compte de plusieurs employeurs, que son épouse avait déposé le 20 novembre 2002 une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et que son divorce avait été prononcé en Yougoslavie en son absence. X.________ a encore soutenu qu'il n'y avait aucun motif justifiant la révocation de son autorisation de séjour, que l'autorité intimée aurait en réalité dû refuser de la renouveler, que de toute manière et nonobstant la dissolution de la communauté conjugale, cette autorisation devait être renouvelée au regard des critères à prendre en considération, qu'il était en effet entré pour la première fois en Suisse le 29 novembre 1991, qu'il connaissait donc notre pays depuis cette date, que c'était un changement dans la politique migratoire qui l'avait empêché de poursuivre son activité après sa dernière autorisation saisonnière, qu'il avait toujours donné entière satisfaction à ses employeurs, qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite, qu'il n'était pas à la charge de l'assistance publique et qu'il était inconnu des services de police. Il a donc conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse et au renouvellement de son autorisation de séjour.
F. En date du 19 janvier 2004, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la décision attaquée en ce sens que le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans notre canton jusqu'au terme de la présente procédure.
G. Le SPOP a déposé ses déterminations le 9 février 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours. Il a aussi relevé que l'épouse du recourant était partie pour son pays le 22 novembre 2003.
Dans ses observations complémentaires du 8 avril 2004, le recourant a précisé que sa situation familiale devait être clarifiée, qu'au plan du droit suisse, il y avait eu seulement des mesures protectrices de l'union conjugale, que rien n'indiquait que le jugement de divorce rendu à l'étranger avait été reconnu en Suisse, que cela serait étonnant dans la mesure où le recourant n'était même pas au courant de l'existence de la procédure en divorce, qu'il y avait donc lieu d'examiner la question de l'avenir du couple Zdraveski et que, sur cette question, les deux époux avaient manifesté la volonté de vivre ensemble. Le recourant s'est aussi livré au décompte de la durée totale de ses séjours en Suisse, soit 81,5 mois, donc près de sept ans. Il en a ainsi déduit qu'il remplissait toutes les conditions permettant la prolongation de son autorisation de séjour malgré la séparation.
Sur requête du juge instructeur du tribunal, le SPOP a indiqué le 22 avril 2004 qu'il n'avait rien à ajouter à ses déterminations qui étaient intégralement maintenues.
F. Par avis du 26 avril 2004, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction du recours est en principe achevée et que l'arrêt à intervenir leur sera notifié ultérieurement.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
et considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.
5. Le recourant a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage le 26 décembre 2000 avec une ressortissante yougoslave, titulaire d'une autorisation d'établissement. Il est entré de ce fait en Suisse le 30 juin 2001.
a) La problématique des autorisations de séjour des conjoints étrangers d'un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation d'établissement est traitée à l'art. 17 LSEE. L'alinéa 1 de cette disposition rappelle qu'en règle générale, l'autorité ne délivrera qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse et que l'Office fédéral de l'immigration, l'intégration et l'émigration (IMES) fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement est accordé.
L'alinéa 2 de l'art. 17 LSEE précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.
Toujours d'après cette disposition, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement et les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent toutefois si l'ayant-droit a enfreint l'ordre public.
La simple lecture de l'art. 17 al. 2 LSEE met en lumière que l'octroi ou la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement est liée à la vie commune des époux (dans le même sens arrêt TA PE 2003/0331 du 1er mars 2004 et les réf.).
Afin de coordonner la pratique des différentes autorités cantonale chargées d'appliquer la législation fédérale en matière de séjour et de prise d'emploi d'étrangers, l'IMES a édicté des directives. Il est ainsi précisé au chiffre 651 de ces directives, dans leur deuxième version remaniée et adaptée en janvier 2004, que l'objectif visé par le législateur est de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale à la suite du décès, de la nullité du mariage ou de la cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les conditions de séjour de l'étranger admis en application des art. 7 et 17 LSEE ou 38 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Le chiffre 653 de ces directives rappelle qu'à la différence du conjoint étranger d'un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger non établi prend fin si les conjoints cessent la vie commune avant l'échéance des cinq ans de mariage. Les droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Dans ce cas, l'autorisation de séjour peut être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée. Ce principe est également applicable dans le cadre du regroupement familial, aux titulaires d'une autorisation à l'année en vertu des art. 38 et 39 OLE.
Dans sa jurisprudence constante, le tribunal de céans a toujours fait sien les principes figurant dans ces directives (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0331 précité et les références citées).
Le tribunal de céans a également toujours considéré qu'il était possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler l'autorisation de séjour malgré le divorce ou la rupture de l'union conjugale (conjoint étranger d'un étranger). Pour apprécier cette question, le tribunal de céans s'est fondé sur les principes mentionnés dans l'ancienne directive No 644 de l'Office fédéral des étrangers (actuellement IMES) (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0331 du 1er mars 2004 précité et les références). Les principes de cette ancienne directive sont repris dans le chiffre 654 des nouvelles directives IMES, lequel prévoit ce qui suit :
"(...)
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquence d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur.
Si le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier ou ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17 al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).
(...)"
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux vivent séparés. Tout au plus, y a-t-il divergence de vue entre le recourant et son épouse quant au début de cette séparation. X.________ a en effet déclaré que la rupture de la vie commune remontait au 30 novembre 2002, tandis que son épouse a déclaré qu'il avait quitté le domicile conjugal le jour de son entrée en Suisse. On pourrait ainsi se demander si la vie conjugale a réellement existé. Cette question peut toutefois rester ouverte, puisque, même si l'on retient l'hypothèse la plus favorable au recourant, il y a lieu de constater que la vie conjugale a duré moins d'une année et demie. La vie commune n'a pas repris depuis lors et le tribunal de céans est convaincu que la séparation ne peut pas être considérée comme provisoire. Il faut en effet rappeler qu'un jugement de divorce a été prononcé le 23 avril 2003 en Yougoslavie ce qui démontre que la volonté de reprendre la vie conjugale n'est pas présente et ce sans qu'il soit utile d'examiner la question d'une éventuelle reconnaissance de ce jugement en Suisse. De plus, le recourant admet que la situation des époux est régie en Suisse par des mesures protectrices de l'union conjugale par lesquelles ils étaient autorisés à vivre séparés jusqu'au 31 juillet 2003. Le recourant se contente en outre d'alléguer qu'il souhaite reprendre la vie commune sans fournir le moindre élément permettant d'accréditer sa thèse, si bien que ses déclarations semblent uniquement commandées par les besoins de la présente procédure.
La décision litigieuse est donc fondée dans son principe. Il se justifie toutefois d'examiner si l'autorisation de séjour du recourant peut être renouvelée sur la base des critères rappelés sous consid. 5a ci-dessus.
c) X.________ est entré en Suisse le 30 juin 2001 si bien qu'il y séjournait depuis un peu plus de deux ans lors que la décision litigieuse a été rendue. Un tel séjour est bref. La vie commune des époux dans le cadre de leur mariage l'est encore plus, puisqu'elle est soit inexistante, soit inférieure à une année et demie. Le fait que le recourant ait séjourné en Suisse entre 1991 et 1996 sous le couvert d'autorisations saisonnières ne permet pas de passer outre ces premiers constats. Il n'en va pas différemment des huit mois qu'il a vécu dans notre canton en 1998 dans l'attente d'une autorisation de séjour pour études qui lui a finalement été refusée. Le recourant n'a pas de proche parent dans notre pays et aucun enfant n'est issu de son mariage. Il a en revanche régulièrement exercé une activité lucrative en Suisse à l'entière satisfaction de ses employeurs. Son comportement ne suscite aucun commentaire. Quant à son degré d'intégration, il ne peut pas être considéré comme étant particulièrement élevé puisqu'il ressort du rapport de la police municipale de Montreux du 20 août 2003 qu'il ne faisait à cette époque partie d'aucun club ou association et qu'il ne participait pas outre mesure à la vie sociale de son lieu de domicile.
Il apparaît en résumé que, parmi tous les critères à prendre en considération, seuls ceux liés à la situation professionnelle et économique ainsi que ceux prévalant sur le marché du travail et au comportement du recourant lui sont favorables. Le SPOP n'a pas donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation et sa décision est fondée. Le recourant n'a en effet pas tissé de liens si étroits avec le canton de Vaud qu'un départ ne puisse être exigé.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, la décision litigieuse étant maintenue. Vu le sort du pourvoi il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LJPA). En outre, un nouveau délai de départ sera imparti à X.________.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 24 novembre 2003 est confirmée.
III. Un délai au 31 juillet 2004 est imparti à X.________, ressortissant macédonien, né le 26 juin 1963, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 28 juin 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Minh Son Nguyen, avocat à 1800 Vevey 1, Case postale, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour