CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 juillet 2004
sur le recours interjeté le 6 janvier 2004 par X.________, ressortissant chinois né le ********, sans domicile connu,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 16 décembre 2003, lui refusant la prolongation de son autorisation de séjour pour études.
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Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Anouchka Hubert.
Vu les faits suivants:
A. X.________ est entré en Suisse le 2 février 2003 dans le but de suivre les cours de l’Institut Y.________, à ********, études précédées d'un cours intensif d'anglais d'une durée de six mois auprès du même institut. La durée prévue de son séjour était de dix-huit mois, soit du 3 février 2003 à fin décembre 2004. A cet effet, l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour pour études dans le canton de ********, valable jusqu'au 15 août 2003.
B. X.________ est arrivé dans le canton de Vaud le 1er août 2003 en vue de suivre deux cours intensifs de français (niveau I et II ) du 6 octobre 2003 au 18 juin 2004 auprès de l'Ecole internationale de langues ********, à ********. Dans son rapport d'arrivée daté du 5 août 2003, l'intéressé a précisé qu'il envisageait de s'inscrire à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après EPFL), section informatique. Dans une correspondance datée du 5 août 2003 adressée aux autorités de police des étrangers, il a encore exposé qu’il avait interrompu ses études auprès de l’Institut Y.________ car le diplôme délivré par cet institut n'était pas reconnu en Chine, que par ailleurs, le tourisme et l'industrie hôtelière chinois avaient été sévèrement frappés par la pneumonie atypique (SARS) et que le choix porté sur l'EPFL, section informatique, était notamment lié au fait que les diplômes délivrés par les universités publiques suisses étaient reconnus en Chine.
C. Par décision du 16 décembre 2003, notifiée le 24 décembre 2003, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de X.________. Il a allégué en substance que l'étranger susnommé ne disposait pas d'un plan d'études fixé ni des connaissances linguistiques suffisantes pour débuter directement la formation principale souhaitée. Au vu du déroulement de ses études, le but de son séjour devait être considéré comme atteint. Un délai au 15 janvier 2004 a enfin été imparti à l'intéressé pour quitter le canton de Vaud.
D. X.________ a recouru au Tribunal administratif contre la décision du SPOP le 6 janvier 2004 en concluant implicitement à la prolongation de son autorisation de séjour pour études. Il ressort de ce recours que l'intéressé a une nouvelle fois modifié son plan d'études en ce sens qu'il s'est inscrit auprès de l’école A.________, à ********, pour suivre des cours de "programmeur et webmaster".
E. Par décision incidente du 19 janvier 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
L'avance de frais requise a été versée en temps utile par le recourant.
F. L’autorité intimée s'est déterminée le 6 février 2004 en concluant au rejet du recours. Elle relève en substance que depuis son arrivée en Suisse, soit depuis près d'une année, le recourant a déjà changé à plusieurs reprises d'orientation et/ou d'école, démontrant ainsi que son programme d’études n'était pas fixé. L’intimée ignore par ailleurs si l’école A.________ est une école reconnue au sens de l'art. 31b OLE et relève à toutes fins utiles que les autorités genevoises seraient mieux à même de juger de ce point, le recourant étant dès lors invité à prendre domicile dans ce canton. Enfin, pour le SPOP, le fait pour le recourant d’avoir suivi des cours intensifs de français démontre clairement qu’il ne dispose pas des connaissances linguistiques suffisantes au sens de l'art. 31 let. d OLE.
G. Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti.
H. Dans un courrier daté du 24 mai 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a interpellé le recourant sur la question du principe de la territorialité, dans la mesure où l’école A.________ était située dans le canton de Genève. A cette occasion, il a transmis à X.________ copie d'un arrêt du tribunal de céans du 5 août 2002 (arrêt TA PE 2002/0216) qui rappelle le principe de la territorialité des autorisations fixée par l'art. 8 al. 1 LSEE, selon lequel les autorisations de séjour ou d'établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées. Or, l'étudiant qui vient étudier en Suisse a le centre de son activité dans le canton où se situe l'établissement d'enseignement fréquenté, l'autorisation de séjour devant par conséquent être sollicitée auprès des autorités compétentes de ce canton.
Le courrier adressé à X.________ est revenu en retour au greffe du tribunal avec la mention postale "l'adresse de l'envoi et de la boîte aux lettres/case postale ne concordent pas". Le recourant ne s'est dès lors pas déterminé sur le courrier susmentionné.
I. Le Tribunal administratif a été informé le 16 juin 2004 du fait que le recourant avait quitté son domicile pour une destination inconnue. Le contrôle des habitants de la commune de B.________ a enregistré le départ de l'intéressé le 29 février 2004 (cf. avis dudit contrôle adressé le 9 juin 2004 au SPOP).
J. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
K. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le tribunal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1er LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les vingt jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, en sa qualité de destinataire de la décision attaquée, le recourant a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1er LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [ci-après RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. Comme le rappelle la jurisprudence évoquée dans l'arrêt PE 2002/0216 du 5 août 2002 dont copie a été transmise au recourant, l'art. 8 al. 1er LSEE stipule que les autorisations de séjour ou d'établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées (principe de la territorialité des autorisations). L'art. 14 al. 1 RSEE précise, pour sa part, que l'étranger ne peut avoir en même temps une autorisation de séjour et d'établissement dans plus d'un canton. Cette disposition confirme ainsi le principe de l'unicité de l'autorisation. Il ressort par ailleurs de la jurisprudence du tribunal de céans qu'en application du principe de la territorialité, l'étranger qui vient étudier en Suisse a le centre de son activité dans le canton où se situe l'établissement d'enseignement fréquenté, l'autorisation de séjour devant par conséquent être sollicitée auprès des autorités compétentes de ce canton (cf. arrêts TA PE 2000/0059 du 9 octobre 2000 et PE 2002/0216 du 5 août 2002). Seul le canton de situation de l'établissement fréquenté est en effet en mesure d’apprécier si les conditions posées par l'art. 32 OLE sont réunies, en particulier si un établissement d'enseignement répond ou non à la définition de la lettre b de la disposition précitée (institut d'enseignement supérieur) ou si la durée et le programme des études sont fixés au sens de la législation du canton de référence (art. 32 litt. c OLE). Il en résulte que le lieu de situation de l'établissement fréquenté par l'étudiant requérant doit être considéré comme le centre des intérêts d'un étranger qui vient en Suisse pour y accomplir des études et c'est tout naturellement aux autorités de ce canton qu'il incombe de statuer après avoir vérifié que les conditions légales sont satisfaites. Cela n'exclut toutefois nullement l'hypothèse d'un domicile ailleurs, permettant à l'intéressé de profiter de facilités de logement, moyennant alors un assentiment délivré par l'autorité du canton concerné (cf. arrêt TA PE 1997/0527 du 5 février 1998).
Depuis le 1er juin 1998, le SPOP a accordé des dérogations au principe de la territorialité lors de l'octroi et du renouvellement d'une autorisation de séjour, pour autant toutefois que l'une des conditions suivantes soit remplie:
"a. existence de liens affectifs avec l'hébergeant domicilié dans le canton de Vaud (fiancé, projet de mariage), avec exigence d'une communauté de vie effective;
b. Logement auprès d'une parenté (père et mère exceptés), avec le loyer gratuit ou très modéré."
Les principes énumérés ci-dessus ont été repris dans la jurisprudence transmise au recourant ainsi que dans d'autres arrêts du tribunal de céans (cf. notamment arrêt TA PE 2000/0059 du 9 octobre 2000).
6. En l'espèce, le recourant n'a pu se déterminer sur les questions évoquées ci-dessus, le courrier du juge instructeur du 24 mai 2004 ayant été retourné au greffe du tribunal par la poste. Compte tenu de la mention figurant sur l’enveloppe, selon laquelle "l’adresse de l’envoi et de la boîte aux lettres/case postale ne concordent pas", et de l'avis du contrôle des habitants de la commune de B.________ du 9 juin 2004 X.________ n'est plus domicilié à l'adresse qu’il avait pourtant transmise au greffe du tribunal de céans. Faute d’avoir pu le joindre, le tribunal ignore dès lors si le recourant peut se prévaloir de l'une des conditions mentionnées ci-dessus. Cela étant, et dans la mesure où il n'appartient pas au tribunal de se préoccuper du fait que le recourant n'a pas donné ses coordonnées, force est de constater que la demande de prolongation de l'autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud présentée par X.________ doit être refusée puisqu'elle se heurte au principe de la territorialité rappelée ci-dessus. De même, le tribunal peut se dispenser d'examiner si une autorisation de séjour pourrait lui être délivrée au sens de l'art. 32 OLE.
7. Au vu des considérants qui précèdent, la décision attaquée s'avère pleinement conforme à la loi et ne relève par ailleurs ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours ne peut donc qu'être rejeté et la décision entreprise maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 16 décembre 2003 est confirmée.
III. Un délai immédiat est imparti à X.________, ressortissant chinois né le ********, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 juillet 2004
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud
- au SPOP
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour