CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 10 juin 2004

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant portugais né le 30 décembre 1965, p.a. Y.________, avenue de la 1.********, 1005 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 17 décembre 2003 lui refusant la délivrance d'une autorisation de séjour, respectivement de courte durée pour recherches d'emploi.

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.

vu les faits suivants :

A.                     X.________ (ci-après : X.________) a résidé en Suisse entre 1973 et 1999 sans discontinuer. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement avec délai de contrôle au 5 mai 2001. Durant cette période, il y a effectué sa scolarité, son apprentissage (imprimeur sur petite offset), d'autres formations (marketing; certificat de capacité de cafetier-restaurateur-hôtelier pour établissement courant) et y a exercé diverses activités. Sa proche famille (parents, sœur et neveux) réside dans le canton de Vaud.

                        Le 30 septembre 1999, il a annoncé son départ à destination du Portugal, mais a renoncé finalement à se rendre à l'étranger. Il a annoncé son retour le 7 décembre 1999 aux autorités. Il a été enregistré comme parti à l'étranger à partir du 4 janvier 2000 dès lors qu'il a quitté Moudon sans s'annoncer dans une nouvelle commune. A cette période, il a exploité le café de la 2.******** à Lausanne au bénéfice d'une patente délivrée le 7 février 2000. Suite à sa faillite, il est parti à l'étranger entre l'été 2000 et le printemps 2001. Il a annoncé son arrivée à Lausanne au 3 juillet 2001. Il a alors trouvé et repris un travail auprès du garage 3.******** SA à Lausanne. Le 22 février 2002, le SPOP a établi une autorisation d'établissement à X.________ avec délai de contrôle au 2 juillet 2004. Il s'est avéré que le prénommé était sans adresse connue à Lausanne depuis le 15 mars 2002, époque à laquelle il avait quitté son emploi auprès de l'3.******** SA. Faute de pouvoir lui délivrer le permis d'établissement, le SPOP a annulé le permis et la facture correspondante au début du mois d'octobre 2002.

                        Le 21 octobre 2002, X.________ a annoncé son arrivée à Lausanne à partir de cette date. Par décision du 24 juin 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'établissement, respectivement de séjour, à X.________ pour le motif qu'il avait perdu le bénéfice de son permis C en raison d'un séjour à l'étranger du 15 mars au 21 octobre 2002. Cette décision retient également que sans emploi, il perçoit les prestations de l'aide sociale vaudoise depuis le mois de mars 2003. Cette décision lui impartit un délai de départ d'un mois. Notifiée à l'intéressé le 4 juillet 2003, elle est entrée en force faute de recours le 25 juillet 2003. X.________ a été enregistré comme parti pour une destination inconnue le 31 juillet 2003.

B.                    Le 2 septembre 2003, l'Office Régional de placement (ORP) de Lausanne, chargé d'examiner l'aptitude au placement de  l'assuré X.________, a demandé au SPOP si l'intéressé était au bénéfice d'une autorisation de séjour. Le SPOP lui a répondu que selon la Commune de Lausanne, le prénommé était parti pour une destination inconnue le 31 juillet 2003 et qu'il n'était donc pas autorisé à exercer une activité lucrative. Après avoir obtenu le dossier du SPOP, l'OCMP a écrit le 1er octobre 2003 à l'ORP que X.________ n'était pas autorisé à exercer une activité lucrative.

C.                    Le 24 septembre 2003, X.________ a annoncé son arrivée à Lausanne et son retour a été enregistré provisoirement dès le 1er septembre 2003. Le service du contrôle des habitants a indiqué "…le convoquons pour qu'il produise les form. "1350"  et le contrat de travail; ces documents vous seront transmis dès réception…".

                        Suite à cette annonce, le SPOP a écrit le 22 octobre 2003 au service du contrôle des habitants de Lausanne ce qui suit :

"Après examen du dossier nous constatons que vous avez invité l'intéressé à produire des formules 1350 et contrat de travail, avez-vous reçu lesdits documents ? Dans l'affirmative, nous transmettre le contrat de travail dûment complété et signé par les deux parties faisant mention de la durée de l'engagement + 1350.

Dans la négative, nous vous saurions gré de nous fournir les documents et renseignements suivants :

·   Si il a quitté la Suisse, nous transmettre une annonce de départ ainsi que sa destination. Dans le cas contraire, quel est le but de son séjour en Suisse.

·   Par quels moyens financiers subvient-il à ses besoins.

·   Si il désire poursuivre son séjour "à la recherche d'un emploi", nous fournir tout justificatif attestant de ses ressources financières pour les 6 prochains mois.

·   A-t-il perçu ou perçoit-il des indemnités de chômage ? Si oui, nous transmettre une attestation ou décompte de chômage.

·   Vérifier et nous renseigner si l'intéressé émarge ou a émargé à l'assistance publique, si oui, attestation des services sociaux mentionnant le montant total de la dette accumulée à ce jour, dates d'intervention et la somme qui lui est versée mensuellement.

·   Est-il inscrit auprès de l'Office régional de placement (ORP) dans le cadre de ses recherches d'emploi ? Si oui, attestation de cet office avec indication relative aux perspectives d'engagement par un employeur.

·   Si il n'est  pas inscrit auprès de l'ORP, justificatifs attestant ses démarches en vue de trouver une activité lucrative (copie de lettres de postulation, liste des entreprises contractées, copies des convocations à des entretiens, etc.)"

                        Le 28 octobre 2003, le service du contrôle des habitants de Lausanne a informé le SPOP de ce qui suit :

"- Complément de notre précédente transmission du 24.09.2003

-Suite à votre demande de renseignements du 22.10.2003 (v/réf. JC/NTR)

Selon déclarations de l'intéressé lors de son passage de ce jour, 28.10.03, à notre bureau, il est actuellement toujours à la recherche d'un emploi. A ce sujet, nous remettons, en annexe, copies de pièces justificatives attestant ses recherches en vue de trouver une activité lucrative. Les documents et renseignements complémentaires selon votre demande précitée vous seront transmis dès réception…"

                        Le 10 novembre 2003, l'administration lausannoise a transmis une fiche du Centre Social Régional (CSR) mentionnant que X.________ bénéficiait des prestations de l'aide sociale depuis le 1er mars 2003 pour un montant de 12'151 francs. Elle a précisé au SPOP que l'intéressé était toujours convoqué pour produire des formules 1350 et contrat de travail ou, le cas échéant, une lettre explicative au sujet de ses intentions.

                        Par décision du 17 décembre 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour, respectivement de courte durée pour recherches d'emploi, à X.________ pour les motifs suivants :

"(…)

A l'analyse du dossier de M. X.________, nous constatons qu'il ne remplit pas les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour au regard de la réglementation de l'Accord bilatéral sur la libre circulation des personnes. En effet, il ressort du dossier que l'intéressé ne dispose pas de moyens financiers personnels suffisants pour assurer son autonomie financière et perçoit des prestations de l'aide sociale vaudoise depuis le 1er mars 2003 pour un montant total de fr. 12'151.--.

Par ailleurs, il ne fait pas état d'une offre d'engagement de la part d'un employeur.

En outre l'existence de perspectives réelles de prise d'emploi n'a pas été démontrée.

Dès lors et pour ces motifs, notre service n'est pas en mesure d'octroyer une autorisation de séjour respectivement de courte durée pour recherches en faveur de l'intéressé.

Décision prise en application des articles 2, 6 et 24 de l'Annexe 1 de l'Accord bilatéral sur la libre circulation des personnes, ainsi que de l'art. 16 de son Ordonnance d'exécution (OLCP) et 10, alinéa 1, lettre d de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931.

Un délai d'un mois dès notification de la présente lui est imparti pour quitter notre pays.(…)."

                        Cette décision lui a été notifiée le 23 décembre 2003.

D.                    Recourant le 8 janvier 2004 contre cette décision, X.________ conclut à l'annulation de la décision du SPOP du 23 décembre 2003 et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Le recourant a été provisoirement dispensé d'effectuer une avance de frais. L'effet suspensif a été accordé au recours le 19 janvier 2004 de sorte que le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Constatant que le recourant avait retrouvé du travail auprès de la 4.********SA, le SPOP a demandé à ce que celui-ci soit invité à produire une demande de main-d'œuvre étrangère dûment complétée par l'employeur, sa dernière fiche de salaire et une attestation des services sociaux démontrant qu'il n'émargeait plus à l'assistance publique. Le 30 janvier 2004, un délai au 16 février 2004 a été imparti au recourant pour donner suite aux réquisitions du SPOP. Le 12 février 2004, le recourant a répondu que dans l'intervalle, il avait malheureusement perdu son emploi en raison du fait que l'employeur avait découvert qu'il n'avait pas de permis valable et qu'il ne souhaitait pas faire une demande de permis. Il a exposé que sa situation était intenable du fait qu'il ne trouvait d'emploi en raison du fait qu'il n'avait pas de permis, ce qui le contraignait à demander l'aide sociale. Il a produit une fiche de salaire de 4.********SA pour le mois de novembre 2003. Le 24 février 2004, le SPOP a déposé ses déterminations dans lesquelles il conclut au rejet du recours. Le recourant n'a pas déposé d'observations complémentaires et le tribunal a statué sans organiser de débats.

et considère en droit :

1.                     Dans son recours, le recourant admet qu'il a cessé de travailler à l'3.******** SA à la fin du mois de mars 2002 et qu'il s'est rendu au Portugal pour la saison estivale jusqu'en automne 2002 (date de son retour au 21 octobre 2002). Il résulte donc de ces explications qu'il a donc bien quitté la Suisse pendant une période de six mois à tout le moins et que de ce fait, il a perdu le bénéfice de son permis C, selon l'art. 9 al. 3 lit. C LSEE. Ce document, qui avait été renouvelé sous l'angle de la réintégration, n'a pas pu lui être délivré en raison de cette absence. Lors de son retour en Suisse en octobre 2002, le permis d'établissement, caduc par le seul effet de la loi, ne pouvait donc plus lui être remis.

                        Le recourant justifie son départ à l'étranger à cette époque en raison du fait qu'il n'avait pas de permis, ce qui l'aurait contraint à cesser de travailler pour l'3.******** SA et à quitter la Suisse. De telles explications ne résistent toutefois pas à l'examen. Quand bien même le recourant aurait perdu son emploi au printemps 2002, cela ne justifiait encore pas qu'il se rende à l'étranger, a fortiori pour une longue période et de surcroît sans en informer les autorités, alors qu'il savait que ses conditions de séjour devaient encore être réglées. Celles‑ci devaient d'ailleurs l'être à la suite d'un premier séjour à l'étranger entre 2000 et 2001 à l'occasion duquel le recourant ne s'était pas soucié des formalités qui lui incombaient. Il faut constater qu'il n'existe aucun motif de révision à l'encontre de la décision du SPOP du 24 juin 2003.

2.                     La situation du recourant doit désormais être examinée sous l'angle de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats‑membres d'autre part, sur la libre-circulation des personnes conclu le 20 juin 1000 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681) puisque le recourant est citoyen d'un pays appartenant à l'Union européenne.

                        Selon l'art. 10 § 1 de l'ALPC, pendant les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord, la Suisse peut maintenir des limites quantitatives concernant l'accès à une activité économique pour les deux catégories de séjour suivantes : pour une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou supérieure à une année. Les séjours inférieurs à quatre mois ne sont pas limités. L'art. 10 § 5 ALCP précise que les dispositions transitoires, notamment du § 1, ne s'appliquent pas aux travailleurs salariés et indépendants qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, étaient autorisés à exercer une activité économique sur le territoire des parties contractantes.

                        L'art. 2 § 1 de l'Annexe I de l'ALCP précise que les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permettent de prendre connaissance des offres d'emploi correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour.

                        L'art. 18 de l'Ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP), disposition qui traite des séjours aux fins de recherche d'un emploi, précise que les ressortissants de la CE et de l'AELE n'ont pas besoin d'autorisation s'ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y rechercher un emploi (al. 1). Si la recherche d'un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de coure durée CE/AELE d'une validité de trois mois par année civile (al. 2). Cette autorisation peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (al. 3).

                        L'art. 6 § 3 de l'Annexe I de l'ALCP précise que pour la délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander aux travailleurs que la présentation du document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire et une déclaration d'engagement de l'employeur ou une attestation de travail.

                        Aux termes de l'art. 29 de l'Annexe I de l'ALCP, le travailleur salarié, qui à la date d'entrée en vigueur du présent Accord est détenteur d'un titre de séjour d'une durée d'une année au moins et qui a quitté le pays d'accueil, a droit à un accès privilégié à l'intérieur du quota pour son titre de séjour dans un délai de six ans suivant son départ pour autant qu'il produise la preuve qu'il peut exercer une activité économique.

                        Les directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes de l'IMES prévoient ce qui suit :

"1.2         Réglementation transitoire

              Art. 10 et 25, ALCP

              L'ALCP prévoit différentes réglementations transitoires concernant l'introduction de la libre circulation des personnes.

·   Jusqu'au 31 mai 2004 - soit durant les deux années ayant suivi l'entrée en vigueur de l'ALCP - étaient appliqués, lors de l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative, les nombres maximums préférentiels ainsi que les prescriptions du marché du travail (priorité aux travailleurs indigènes, contrôle des conditions de rémunération et de travail et dispositions sur les zones frontalières, chiffre 4).

     Depuis le 1er juin 2004, seuls les nombres maximums préférentiels (contingents pour autorisations de courte durée et pour autorisations de séjour) entrent encore en considération. Le contrôle préalable des conditions du marché du travail a fait place aux prescriptions prévues dans la loi fédérale sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d'accompagnement (loi sur les travailleurs détachés3). Une obligation générale d'annonce a ainsi introduite (infra, chiffre 2.3.2). Les dispositions afférentes aux nombres maximums et aux zones frontalières restent en revanche applicables jusqu'au terme de la cinquième année.

"9.2.1      Travailleurs salariés

     Les ressortissantes CE/AELE ont, dans un délai de six ans suivant leur départ pour l'étranger, un droit préférentiel à l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE ou de séjour CE/AELE, dans la mesure où, d'une part, ils ont séjourné en Suisse, avec une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour valable une année au moins en vue de l'exercice d'activité lucrative et, d'autre part, s'ils produisent la preuve qu'ils peuvent exercer une activité dépendante. Une déclaration d'engagement ou une attestation de travail doit être présentée.

Ils pourront bénéficier en priorité des nombres maximums applicables à leur catégorie d'autorisation de séjour, soit avant les autres ressortissants CE/AELE qui n'ont jamais travaillé en Suisse.

Les travailleurs frontaliers ont un droit au retour dans un délai de six ans suivant la fin de leur activité précédente d'une durée ininterrompue de trois ans lorsqu'ils reprennent une activité lucrative dans la zone frontalière suisse. Une déclaration d'engagement ou une attestation de travail doit être présentée."

3.                     En l'espèce, au 1er juin 2002, date d'entrée en vigueur de l'ALCP, le SPOP avait formellement renouvelé le permis C du recourant et établi ce document. Celui-ci a cessé d'être valable en automne 2002 en raison d'une absence de Suisse de plus de six mois, comme on l'a vu. Est litigieuse actuellement la délivrance d'une autorisation de séjour. Le SPOP conteste au recourant la possibilité de bénéficier du droit de retour, même s'il a quitté la Suisse il y a moins de six ans, en raison du fait qu'il n'a pas d'employeur. L'autorité intimée lui refuse la délivrance d'une autorisation de séjour pour personne en recherche d'emplois ou une autorisation sans activité lucrative faute d'autonomie financière.

                        En l'occurrence, le recourant est revenu en Suisse dans le but d'y trouver un emploi, comme le démontre les démarches qu'il a entreprises (contact avec l'ORP, contrôle de son chômage au moyen du formulaire établissant les recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi pour les mois de septembre et octobre 2003). A cette époque, la délivrance d'une autorisation pour recherche d'emploi  aurait dû lui être délivrée (art. 2 §1 de l'annexe I de l'ALCP) si le recourant avait établi l'existence de moyens d'existence suffisants (indemnités de chômage, économies, etc)…Or, et en dépit des mesures d'instruction ordonnées dans ce sens, le recourant n'a pas démontré disposer de quelques moyens que ce soient garantissant qu'il était indépendant sur le plan financier. Vu l'intervention en sa faveur des services sociaux, la délivrance d'une autorisation pour un séjour aux fins de recherche d'emploi pouvait donc lui être refusée. En effet, l'art. 2 § 1 de l'annexe I de l'ALCP précise expressément que les ressortissants des parties contractantes peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée d'un séjour pour recherches d'emploi, ce qui n'a pas été au demeurant le cas du recourant.

                        La perspective d'une embauche par La 4.********ne s'est pas non plus concrétisée. Le recourant ne fournit aucune promesse d'engagement ni contrat de travail ou attestation de travail de sorte qu'il ne peut pas être mis au bénéfice d'un droit de retour faute d'en remplir les conditions, selon les art. 6 § 3 et  29 de l'annexe I de l'ALCP. En dépit des nombreux mois depuis lesquelles le recourant est revenu sur le territoire suisse et d'autres avantages dont il bénéficie à première vue (scolarité et formations effectuées en Suisse), on ne peut qu'inférer des circonstances qu'il n'est en l'état pas en mesure d'exercer une activité économique et qu'il a donc échoué dans l'administration d'une telle preuve.

                        La délivrance d'une autorisation de séjour sans activité économique (art. 6 ALCP et art. 24 de l'annexe I de l'ALCP) n'entrant clairement pas en considération en l'absence de moyens suffisants, la décision de renvoi du SPOP du 17 décembre 2003 ne peut qu'être confirmée.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant. Vu les circonstances, il peut être renoncé à mettre un émolument judiciaire à la charge du recourant qui a été provisoirement dispensé de déposer un dépôt de garantie.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 17 décembre 2003 est confirmée.

                        Un délai au 15 juillet 2004 est imparti à X.________, ressortissant portugais né le 30 décembre 1965, pour quitter le canton de Vaud.

III.                     L'émolument et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat.

ip/Lausanne, le 10 juin 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant, personnellement, sous lettre signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.