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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 23 février 2005 |
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Composition |
M. Pierre-André Marmier, président; M. Pierre Allenbach et M.Philippe Ogay, assesseurs |
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X.________et sa famille, domiciliés à Lausanne, représentés par Olivier FLATTET, à Lausanne, |
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I
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Objet |
Refus de transformer des autorisations de séjour en autorisation d'établissement |
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Recours X.________et sa famille contre la décision du Service de la population du 3 décembre 2003 (SPOP/VD 299'357) refusant de transformer leurs autorisations de séjour en permis d'établissement |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant libanais, est né le 20 septembre 1966. Après avoir achevé sa formation religieuse dans son pays d'origine, il a été appelé par le Centre Islamique de Lausanne à assumer la charge d'Imam. L'Office cantonal des étrangers (actuellement SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour fondée sur l'art. 15 al. 2 litt. i de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 8 octobre 1986 (ci-après : OLE). Il est entré en Suisse le 15 octobre 1993 et exerce depuis lors, à temps complet, l'activité d'Imam au Centre Islamique de Lausanne. Son salaire mensuel brut s'élève actuellement à environ à 4'000 francs.
B. X.________est, depuis le 24 février 1993, l'époux de Y.________, née le 29 décembre 1974, qui est une compatriote. Le couple a quatre enfants à savoir Z.________.
C. Y.________ Y.________, accompagnée de son fils Z.________, est entrée en Suisse le 26 octobre 1995 pour y rejoindre X.________. Les trois autres enfants du couple sont nés dans notre pays.
D. Les autorisations de séjour de X.________et des membres de sa famille ont été régulièrement renouvelées depuis qu'ils se trouvent en Suisse.
E. Le 26 août 2003, à l'occasion d'une demande de prolongation de son autorisation de séjour, X.________a sollicité expressément l'octroi d'un permis d'établissement tant pour lui que pour les membres de sa famille.
Par décision du 3 décembre 2003, notifiée le 22 décembre suivant, le SPOP a écarté cette requête. Les motifs de cette décision sont les suivants :
"(…)
L'intéressé et sa famille sollicitent la transformation de leurs autorisations de séjour en permis d'établissement. En vertu de la directive fédérale 491.3, la nature du séjour des imams étant temporaire, ils ne sont pas libérés du contrôle fédéral.
Au vu de ce qui précède, notre Service n'est pas en mesure de délivrer les autorisations sollicitées à la famille précitée; cependant, nous sommes disposés à leur prolonger leurs autorisations de séjour.
Compte tenu que le règlement de leurs conditions de séjour relève de la compétence de l'Officie fédéral de l'Immigration, de l'Intégration et de l'Emigration, nous transmettons leurs dossiers à l'approbation fédérale.
Conformément à l'article 15 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers et les articles 18 et 19 de son règlement d'exécution du 1er mars 1949, nous attirons leur attention sur le fait que la prolongation de leurs autorisations de séjour ne seront valables que si l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration en approuve l'octroi.
(…)".
F. C'est contre cette décision que par l'intermédiaire de l'avocat Olivier Flattet X.________a recouru le 9 janvier 2004 : en substance, il fait valoir que la directive fédérale dont se prévaut le SPOP s'applique aux Imams de Turquie et de l'ex-Yougoslavie et non pas aux ressortissants libanais. Il ajoute que X.________est engagé par contrat de droit privé, et que le Centre Islamique de Lausanne assume le versement de son salaire. Il conclut à l'admission du recours.
G. Dans ses déterminations, après avoir explicité la décision entreprise, le SPOP préavise pour le rejet du recours.
X.________n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, ni ultérieurement.
H. Le 8 décembre 2004, le SPOP a informé le Tribunal administratif du renouvellement des autorisations de séjour destinées à X.________et aux membres de sa famille.
I. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3. Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et d'établissement, sous réserve des exceptions prévues par la loi et les traités internationaux.
4. a) L'art. 17 al. 1 LSEE indique qu'en règle générale, l'autorité ne délivrera d'abord qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse. La deuxième phrase de cette disposition prévoit que l'Office fédéral des étrangers (actuellement l'IMES) fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé.
Le règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) mentionne à son art. 11 al. 1 qu'avant de délivrer à un étranger une autorisation d'établissement, l'autorité examinera de nouveau à fond comment il s'est conduit jusqu'alors. Conformément à l'al. 2 de l'art. 11 RSEE, lorsqu'une autorité a fixé la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé conformément à l'art. 17 al. 1 de la loi, l'établissement ne pourra pas être accordé avant cette date, et même dans ce cas, l'étranger ne peut prétendre à l'établissement, à moins qu'il n'y ait droit en vertu d'un accord international.
L'art. 10 al. 1 litt. d LSEE permet l'expulsion d'un étranger de Suisse ou d'un canton si lui-même ou une personne au besoin de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe de manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le tribunal de céans a déjà confirmé à plusieurs reprises qu'un motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 LSEE autorisait a fortiori le refus d'une autorisation d'établissement (arrêt TA PE 2002/0428 du 4 février 2003 et les réf. cit.).
b) En l'espèce, le recourant et les membres de sa famille n'ont pas été libérés du contrôle fédéral. Le recourant X.________a en effet obtenu, en sa qualité de religieux une autorisation de séjour temporaire qui a été certes renouvelée sans interruption depuis son arrivée en Suisse, en automne 1993. Les membres de sa famille ont quant à eux été mis au bénéfice d'une autorisation de caractère également temporaire, par voie de regroupement familial (art. 38 et 39 OLE).
L'annexe IV/8a des directives LSEE (N° 491 51) précise que les Imams et les conseillers spirituels ainsi que les membres de leur famille ne sont pas libérés du contrôle fédéral au vu du caractère temporaire de leur séjour. Une réglementation particulière existe en faveur des Imams de Turquie, de Bosnie-Herzégovine, du Kosovo et de Macédoine. Celle-ci ne s'applique pas au recourant X.________, vu sa nationalité libanaise.
Contrairement à ce que soutient son conseil, le recourant X.________est soumis à la directive LSEE N° 491/51 (ancienne directive N° 491.3) et à son annexe IV/8a. On ne voit en effet pas pour quelle raison ces dispositions, qui s'appliquent aux conseillers spirituels de communautés religieuses d'importance nationale ou supra régionales seraient dépourvues de portée en l'espèce.
5. Au vu de ce qui précède, il apparaît que la décision entreprise est bien fondée: faute de libération du contrôle fédéral, il est effectivement exclu d'envisager la transformation des autorisations de séjour des recourants en permis d'établissement.
Cela étant, le Tribunal administratif constate que l'activité d'Imam exercée par le recourant X.________a perdu son caractère temporaire du fait que ce dernier réside en Suisse depuis bientôt 12 ans. Partant, il pourrait se justifier de transmettre les dossiers des recourants à l'Office fédéral des migrations, à charge pour lui d'examiner dans quelles mesures l'établissement pourrait leur être accordé.
6. En définitive, la décision attaquée étant maintenue, le recours doit être rejeté. Vu le sort du pourvoi, l'émolument de procédure sera mis à la charge des recourants lesquels, pour la même raison, n'ont pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 3 décembre 2003 est maintenue.
III. L'émolument de procédure de 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à charge des recourants.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 23 février 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ une copie pour l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)