CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 septembre 2004
sur le recours interjeté le 19 janvier 2004, par X.________, représenté pour les besoins de la présente procédure par l'avocat Michel Dupuis,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 1er décembre 2003, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. La recourante X.________, ressortissante cubaine, née le 9 août 1972, est entrée en Suisse le 31 décembre 2000 avec un visa de touriste. A l'échéance de ce dernier, elle n'est pas rentrée dans son pays mais est restée chez sa mère, Y.________. Ses infractions à la LSEE ont fait l'objet d'une condamnation par ordonnance du 6 mars 2003 du juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte. Cette procédure avait été déclenchée par un rapport du 29 novembre 2002 de la Gendarmerie de Cossonay à la suite d'un incident violent ayant opposé la recourante à diverses personnes.
B. Sa situation de résidente illégale ayant ainsi été révélée aux autorités, la recourante a déposé une demande d'asile le 26 décembre 2002, requête qui a été rejetée par l'ODR le 16 janvier 2003. Un recours interjeté contre cette décision a été déclaré sans objet par la Commission fédérale de recours en matière d'asile, le 25 juin 2003, à la suite du mariage de l'intéressée.
C. La recourante a épousé le 18 mars 2003 Z.________, ressortissant suisse, né le 25 octobre 1941.
D. Sur réquisition du 14 août 2003 du SPOP, la police municipale de Lausanne a procédé à une enquête au cours de laquelle elle a entendu la recourante et son mari. Il résulte des déclarations de la recourante que la vie commune a été très brève, soit environ un mois, et qu'elle avait rencontré son mari grâce à sa mère, qui tenait un magasin à 1.********. Elle a indiqué qu'elle ne vivait plus avec son mari, avec lequel elle n'avait jamais entretenu de relations sexuelles. De son côté, Z.________ a confirmé ses déclarations, précisant qu'il avait accepté ce mariage sur demande de la mère de la recourante, qu'il n'avait pas fait vie commune avec son épouse laquelle l'avait quitté après environ un mois.
E. Par décision du 1er décembre 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la recourante, en invoquant la circonstance du mariage de complaisance, et lui a fixé un délai de départ au 15 janvier 2004.
C'est contre décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 16 janvier 2004. L'effet suspensif a été octroyé par décision du 29 janvier 2004. Le SPOP s'est déterminé en date du 26 février 2004, la recourante déposant également des observations le 5 avril 2004 ainsi qu'un mémoire complémentaire le 17 mai 2004. Elle a encore produit une pièce le 24 juin 2004, soit une attestation de l'Ambassade de la République de Cuba dont il résulte que l'intéressée, citoyenne cubaine, avait le statut d'émigrante, sans résidence permanente sur le territoire national.
Le tribunal a ensuite statué, comme il en avait informé les parties.
et considère en droit :
1. Déposé en temps utile et selon les formes légales par l'étranger directement concerné par la décision attaquée, le recours est recevable à la forme.
2. La décision attaquée est fondée sur le fait que le mariage contracté le 18 mars 2003 par la recourante était de pure complaisance, et avait uniquement pour but de fournir un statut légal en Suisse à l'intéressée. Cette dernière conteste ce point de vue en alléguant qu'elle a, nonobstant la brièveté de la vie commune, rempli ses obligations d'épouse. Elle fait au surplus valoir que sa présence en Suisse est nécessaire au regard de la procédure de divorce qu'elle entend introduire. Elle indique au surplus que son retour à Cuba pourrait impliquer des risques personnels en raison de son statut d'émigrante.
3. L'art. 7 al. 2 LSEE prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions de la LSEE. Conformément à la jurisprudence, de tels faits sont rarement susceptibles d'être établis par une preuve directe, l'autorité devant se fonder la plupart du temps sur des indices, lesquels peuvent résulter notamment du fait que l'étranger serait menacé d'un renvoi de Suisse, de l'absence de vie commune, ou d'une vie commune de courte durée, ainsi que de la différence d'âge entre les époux (voir notamment ATF 122 I consid. 2b).
En l'espèce, il résulte du dossier que la recourante s'est mariée à l'évidence sous la pression des événements. Résidente illégale depuis 2000, elle avait présenté une demande d'asile qui venait d'être écartée, seule l'issue positive mais très aléatoire de la procédure de recours pouvant lui permettre alors de rester en Suisse. Ce mariage paraît au surplus bel et bien avoir été arrangé par la mère de l'intéressée, qui connaissait le mari. Les époux n'ont jamais vécu une véritable vie de couple, puisque la recourante a quitté son mari peu après la conclusion du mariage. S'ajoutent à cela une grande différence d'âge (plus de 30 ans), et l'absence totale de relations intimes entre époux, l'un expliquant vraisemblablement l'autre. Dans ces conditions, on est en présence d'un nombre d'indices largement suffisant permettant de conclure à l'existence d'un mariage de complaisance. Le tribunal ne peut dès lors que se rallier à l'appréciation du SPOP, avec la conséquence que le droit au maintien de l'autorisation de séjour selon l'art. 7 LSEE ne peut plus être revendiqué par la recourante.
4. De toute manière, vu les circonstances et notamment le fait que les époux ne vivent plus ensemble depuis longtemps, se prévaloir de la disposition précitée relève de l'abus de droit, selon une jurisprudence aujourd'hui bien établie (voir en dernier lieu ATF 130 II 113 consid. 4.2). S'y ajoute que la recourante fait état dans sa procédure de son intention d'ouvrir action en divorce. Or, et en dehors de circonstances très particulières non réalisées en l'espèce, l'étranger qui engage une telle procédure ou acquiesce à une telle procédure démontre que pour lui le mariage est vidé de son sens et qu'il ne subsiste qu'en raison de contingence procédurale. Il ne peut dans de telles conditions invoquer ce mariage pour requérir le renouvellement de l'autorisation de séjour (Tribunal administratif du Canton de Fribourg, RDAF 2003 I 722).
5. La recourante fait valoir enfin d'une part que les nécessités du procès en divorce rendront nécessaire sa présence en Suisse, et d'autre part, qu'en sa qualité d'émigrante elle risque de devoir faire face à des difficultés graves en cas de retour dans son pays. Mais ces arguments sont dépourvus de pertinence. Il faut rappeler à la recourante que le non-renouvellement d'une autorisation de séjour n'a pas les mêmes effets qu'une expulsion, et que même si elle doit quitter la Suisse, il lui sera possible d'y revenir au bénéfice d'un visa touristique ou de visite si véritablement la procédure de divorce ne peut pas être conduite sans qu'elle soit présente en Suisse. En tout état de cause, le fait de devoir assister à une ou deux audiences, ne saurait en aucun cas justifier le maintien d'une autorisation de séjour annuelle. Quant aux problèmes liés à son retour dans son pays, ils ne sont ni établis ni même rendus vraisemblables (l'attestation délivrée par l'Ambassade de Cuba en Suisse établit simplement que la recourante n'a plus de résidence sur le territoire cubain). Il s'agirait de toute manière d'éléments ne pouvant être pris en compte que dans une procédure d'asile (on a vu que cette dernière s'est heurtée à une décision négative dans le cas de la recourante et est aujourd'hui définitivement close).
6. En tous points mal fondés, le recours doit être rejeté aux frais de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens. Un nouveau délai de départ doit être fixé.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 1er décembre 2003 du SPOP refusant de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ est confirmée, l'intéressée étant invitée à quitter le territoire vaudois d'ici au 30 octobre 2004.
IV. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, montant compensé par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/do/Lausanne, le 9 septembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Michel Dupuis, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour