CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 12 mai 2004

sur le recours interjeté par X.________  , né le 2 juillet 1981, ressortissant de Serbie et Monténégro, représenté par Me Antoine Eigenmann, avocat à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 12 décembre 2003, notifiée le 9 janvier 2004, révoquant son autorisation de séjour dans le canton de Vaud.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pierre Allenbach et M. Jean Meyer, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________  , entré en Suisse le 16 septembre 2001, a obtenu une autorisation de séjour dans le canton de Vaud à la suite de son mariage, le 8 août 2000, avec une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement. Les époux se sont séparés le 8 mai 2003 et ont déposé une requête commune en divorce les 19 et 20 septembre 2003; l'audience présidentielle a été fixée sur le 17 novembre 2003.

                        Le SPOP, selon décision du 12 décembre 2003, a révoqué l'autorisation de séjour de X.________   pour les motifs que l'intéressé ne séjournait en Suisse que depuis deux ans et deux mois, qu'il n'avait fait ménage commun avec son épouse que durant un an et huit mois, qu'il n'avait pas eu d'enfants, qu'il n'avait pas d'attaches particulières en Suisse et qu'il n'était pas particulièrement intégré à la vie sociale de notre pays.

B.                    C'est contre cette décision que X.________   a recouru, par acte du 19 janvier 2004. A l'appui de son recours, il a notamment fait valoir que son casier judiciaire était vierge, qu'il ne faisait pas l'objet de poursuites et qu'il donnait entière satisfaction à son employeur dans son activité d'aide soignant, profession caractérisée par une pénurie d'employés qualifiés.

                        Par décision incidente du 30 janvier 2004, l'effet suspensif a été accordé au recours, de sorte que l'intéressé a été autorisé à poursuivre provisoirement son séjour et son activité dans le canton de Vaud.

                        L'autorité intimée a transmis ses déterminations au tribunal en date du 26 février 2004. Elle y a repris, en le développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

                        Dans un courrier du 30 mars 2004, le recourant a ajouté que, contrairement aux affirmations de son épouse, il n'avait pas conclu un mariage de complaisance et qu'il avait décidé de renoncer à divorcer.

                        Le tribunal a statué par voie de circulation.

et considère en droit :

1.                     a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

                        b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'il examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci -après LSEE), ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sur l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                     Aux termes de l'art. 1a LSEE tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

3.                     En l'espèce, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour du recourant, renouvelée le 17 juin 2003, sur la base de l'art. 9 al. 2 litt. b LSEE selon lequel l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l'une des conditions qui sont attachées n'est pas remplie. Le recourant avait en effet été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse et les époux se sont séparés en mai 2003.

                        a) Selon l'art. 17 al. 1 LSEE, en règle générale, l'autorité ne délivrera qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse et que l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé.

                        L'al. 2 de cette disposition précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Toujours selon cette disposition, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement et les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent toutefois si l'ayant-droit a enfreint l'ordre public. La simple lecture de l'art. 17 al. 2 LSEE met en lumière que l'octroi ou la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement est lié à la vie commune des époux.

                        Afin de coordonner la pratique des différentes autorités cantonales chargées d'appliquer la législation fédérale en matière de séjour des étrangers, l'IMES a édicté un certain nombre de directives. Il y est précisé que l'objet visé par le législateur est de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale à la suite de décès, de la nullité du mariage ou de la cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les conditions de séjour de l'étranger admis en application des art. 7 et 17 LSEE ou 38 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Ce principe est rappelé au chiffre 653 des directives relatives au conjoint étranger d'un étranger. Il y est précisé qu'à la différence du conjoint étranger d'un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d'un établi prend fin si les conjoints cessent la vie commune avant l'échéance des 5 ans de mariage. Les droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Dans ce cas, l'autorisation de séjour pourra être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée.

                        b) Dans le cas particulier, le recourant ne conteste pas que la vie commune avec ses épouse a cessé. Il ne soutient pas non plus que la communauté conjugale aurait duré cinq ans. Même si le recourant, apparemment pour les besoins de la présente procédure, a déclaré renoncer à divorcer, après avoir déposé une requête commune en divorce avec son épouse, il est établi que la séparation des époux n'est pas seulement provisoire; aucune reprise de la vie commune n'est effectivement envisagée.

4.                     a) Il est néanmoins possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. L'examen d'un éventuel cas de rigueur doit être examiné à la lumière de la directive 654 de l'IMES selon laquelle les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration).

                        b) Dans le cas particulier, la durée du séjour en Suisse du recourant peut être qualifiée de brève; la vie commune des époux en Suisse n'a en outre duré qu'un an et huit mois. Le recourant ne peut pas se prévaloir de liens familiaux étroits en Suisse. Aucun enfant n'est issu de son mariage. Dans son travail, le recourant donne satisfaction; il œuvre dans un domaine où le recrutement d'employés qualifiés est difficile. Le recourant a toujours donné satisfaction dans son comportement. Il n'établit pas qu'il soit particulièrement intégré au tissu social et à la vie locale de son lieu de séjour.

                        De l'appréciation d'ensemble de ces différents critères, il appert que la brièveté du séjour, l'absence de liens familiaux étroits et l'absence d'intégration poussée l'emportent sur le bon comportement du recourant et les considérations favorables au plan de sa situation professionnelle. Le recourant n'a en effet pas vécu suffisamment longtemps en Suisse et n'a pas pu s'y intégrer si fortement qu'un départ ne puisse plus être exigé. Le SPOP n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation et la décision litigieuse est fondée.

5.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais du recourant, qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 LJPA). Un délai doit être imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

                       

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 12 décembre 2003 est confirmée.

III.                     Un délai au 31 juillet 2004 est imparti à X.________   pour quitter le territoire vaudoise.

IV.                    L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 12 mai 2004

                                                          Le président:                                  
                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Antoine Eigenmann, sous pli lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour