CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 7 décembre 2004

sur le recours formé par X.________, domiciliée chez Y.________, à l'avenue de la 1.********,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 15 décembre 2003 refusant une autorisation de séjour pour études.

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Composition de la section: M. Eric Brandt , président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs.

En fait :

A.                     X.________ est née le 15 août 1981 en Moldavie. Elle a acquis en 1998 une formation de secrétaire en Moldavie qu'elle a complétée par un diplôme en comptabilité. Elle a notamment travaillé en qualité de secrétaire comptable en Moldavie de 2002 à 2003.

C.                    X.________ a obtenu une autorisation de séjour de courte durée (permis L) et elle est entrée en Suisse le 1er juin 2003 au bénéfice de ce permis. Elle a travaillé par l'intermédiaire d'une agence de placement auprès de différents établissements publics jusqu'au mois d'octobre 2003. En date du 30 octobre 2003, elle a déposé une demande d'autorisation de séjour pour effectuer des études auprès de l'école 2.******** à Genève en vue d'obtenir le diplôme de langue de l'Alliance Française et retourner ensuite en Moldavie, mettre à profit ses connaissances. A l'appui de sa demande elle expliquait que de nombreuses sociétés internationales et notamment francophones s'installaient actuellement en Moldavie et que la maîtrise du français lui offrait de meilleures perspectives pour son avenir professionnel en lui permettant de collaborer avec ces entreprises.

D.                    Le Contrôle des habitants de la Commune de Rolle a transmis la demande au Service de la population le 4 novembre 2003 en précisant que X.________ vivait actuellement auprès de son ami à Rolle, M. Y.________, titulaire d'une autorisation d'établissement, qui se portait garant de ses frais de séjour durant la période des études.

E.                    Par décision du 15 décembre 2003, le Service de la population a rejeté la demande en relevant que le lieu d'études ne concordait pas avec le lieu de domicile et que les nouvelles études envisagées ne constituaient pas un complément indispensable à sa formation.

F.                     X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 24 janvier 2004. Elle explique à l'appui de son recours qu'elle a une expérience de secrétaire en Moldavie depuis 1998 et qu'elle a complété sa formation par un diplôme de comptabilité pendant l'année 2002 de sorte qu'elle a pu travailler en qualité de secrétaire comptable toujours en Moldavie de 2002 à mai 2003. Elle prépare un diplôme de langue de l'Alliance Française afin de mettre à profit cet acquis supplémentaire dans le développement de sa carrière professionnelle. Dès l'obtention du diplôme, elle souhaite se marier avec Y.________ et fonder une famille.

                        Le Service de la population s'est déterminé sur le recours le 24 février 2004 en concluant à son rejet. Il relève que le projet de mariage de l'intéressée n'était pas compatible avec le caractère temporaire du permis pour études et que les études envisagées ne constituent pas un complément indispensable à son cursus antérieur.

                        A la demande du tribunal, l'intéressée a encore précisé que dans l'hypothèse où son projet de mariage ne se réaliserait pas, elle s'engage à quitter la Suisse dès la fin de ses études. Elle a encore produit le 26 mai 2004, à la demande du tribunal, une attestation du Service de l'enseignement privé de la République et canton de Genève du 21 mai 2004 certifiant que l'école privée 2.********avait bien été autorisée le 1er décembre 1961 et que la reprise de la direction par Z.________avait fait l'objet d'un préavis favorable le 10 novembre 1993. Cet établissement, exploité sous le nom de "Ecole 2.********" fonctionnait conformément aux dispositions de la loi sur l'instruction publique relative à l'enseignement privé. Enfin, l'Ecole 2.******** a confirmé au tribunal le 12 octobre 2004 et le 12 novembre 2004 qu'elle suivait bien les cours de manière régulière et ponctuelle.

Considérant en droit :

1.                     a) La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), prévoit à l'art. 1a que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Elle doit notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'autorisation de séjour est toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une d'année, la première fois (art. 5 al. 1 LSEE), et elle n'est valable que pour le canton qu'il l'a délivrée (art. 8 al. 1 LSEE).

                        b) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) fixe à cet effet les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants. L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont remplies :

"a. Le requérant vient seul en Suisse;

b.  il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c.  le programme des études est fixé;

d.  la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.  le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et

f.   la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée".

                        Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA PE 2003/0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF non publié 2A.269/1999 du 12 janvier 2000). La jurisprudence du tribunal privilégie en premier lieu les étudiants jeunes qui ont un intérêt immédiat à obtenir une formation; les autorisations de séjour pour études peuvent toutefois être délivrées à des requérants plus âgés que si la formation choisie en Suisse correspond à un complément à celle déjà obtenue à l'étranger. Toutefois, le Tribunal administratif applique le critère de l'âge de manière retenue en tenant compte de l'ensemble des circonstances (v. par exemple arrêt TA 2001/0497 du 29 mai 2002 et les réf. cit.).

                        c) L'autorité intimée ne soutient pas que la recourante serait trop âgée pour entreprendre des études, mais elle estime que la nouvelle formation envisagée à l'école 2.******** de Genève ne constituerait pas un complément indispensable à sa formation. L'autorité intimée soutient aussi que la recourante aurait pu entreprendre ses études pendant sa présence sur le territoire suisse dès le 1er juin 2003 et elle relève enfin que, selon le principe de la territorialité, une autorisation de séjour ne pourrait être délivrée qu'à des étrangers dont le lieu de séjour et d'études se trouvent sur le territoire vaudois. Dans sa détermination sur le recours, l'autorité intimée précise encore que le projet de mariage de la recourante rend improbable la sortie de Suisse à la fin des études.

                        aa) En l'espèce, la recourante, née le 15 août 1981, avait un peu plus de 22 ans lorsqu'elle a déposé sa demande le 30 octobre 2003. Le tribunal ne saurait donc considérer qu'il s'agit d'une étudiante relativement âgée; la condition concernant la nécessité du complément de formation peut donc être appréciée de manière d'autant plus nuancée que l'étudiant est jeune. A cet égard, la recourante bénéficie d'une formation et d'une expérience professionnelle de secrétaire-comptable. Il n'est pas douteux que la maîtrise du français constitue pour elle un complément utile à sa formation notamment pour œuvrer auprès d'entreprises françaises, actuellement en place en Moldavie. Même s'il ne s'agit pas d'un complément de formation indispensable et nécessaire à l'acquisition d'une formation de base, le tribunal considère qu'en raison du jeune âge de la recourante, la formation envisagée peut être admise. Par ailleurs, l'école 2.******** de Genève est une école privée, reconnue par l'autorité cantonale, qui propose un plan de formation avec un programme d'études fixé conformément aux exigences des art. 31 let. b et c ainsi que 32 let. b et c OLE.

                        bb) Il est vrai que l'école 2.******** se trouve sur le territoire d'un autre canton. Toutefois, le Service de la population a établi une directive le 31 juillet 1998 concernant l'application du principe de la territorialité aux autorisations de séjour pour élèves et étudiants. Selon cette directive, une dérogation au principe de la territorialité peut être admise lors de l'octroi ou du renouvellement d'une autorisation de séjour pour autant que l'une des deux conditions suivantes soient remplies :

"a. L'existence de liens affectifs avec les recourants domiciliés sur Vaud (fiancé, projet de mariage), avec exigence de communauté de vie affective.

b.  Logement auprès d'une parenté (père et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré."

                        En l'espèce, la recourante remplit la première de ces conditions; elle vit en effet en ménage commun avec Y.________, domicilié sur le territoire du canton de Vaud, avec lequel elle a le projet de se marier. Dans ces conditions, l'autorité intimée était en mesure d'accorder une dérogation au principe de territorialité.

                        cc) L'autorité intimée soutient encore le projet de mariage de la recourante ne permettrait pas de garantir son départ au terme de ses études. L'art. 32 let. f OLE doit être interprété en ce sens que le départ de l'étudiant doit être assuré sauf si ce dernier obtient une autorisation de séjour pour un autre motif qui permette de légaliser la poursuite de sa présence en Suisse. A cet égard, si le projet de mariage avec Y.________ se concrétise, l'autorité sera en mesure de délivrer à la recourante une autorisation de séjour pour regroupement familial au sens de l'art. 17 LSEE. En revanche, si ce projet ne se réalise pas, la recourante a pris l'engagement de quitter le territoire Suisse dès l'achèvement de ses études conformément à l'exigence de l'art. 32 let. f OLE.

2.                     Il ressort des explications qui précèdent que la recourante remplit toutes les conditions nécessaires à l'octroi d'une autorisation pour études au sens de l'art. 32 OLE qui peut ainsi lui être accordée. Le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé au Service de la population afin qu'il statue à nouveau dans le sens des considérants du présent arrêt. Au vu de ce résultat, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.   

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Service de la population du 15 décembre 2003 est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                     Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 7 décembre 2004

Le président:                                                                                            

                                                                                                                 

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, personnellement;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour