CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 août 2004
sur le recours interjeté par X.________, à 1.********, dont le conseil est l'avocat Yves Nicole, à 1.********,
contre
la décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 17 décembre 2003 refusant de renouveler son autorisation de séjour subsidiairement de transformer sa décision en autorisation d'établissement et lui impartissant un délai d'un mois pour quitter le canton de Vaud.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Vu les faits suivants :
A. X.________, ressortissant tunisien né le 9 juin 1971, est entré en Suisse le 15 août 1998 au bénéficie d'un visa touristique. Le 17 octobre 1998, l'intéressé a épousé Mme Y.________, ce qui lui a permis d'obtenir une autorisation de séjour.
B. La Gendarmerie d'1.******** a établi un rapport de police en date du 18 juillet 2000, dont on extrait le passage suivant :
"(…)
M. X.________ a été élevé par ses parents, à Tunis/Tunisie, où il a suivi les école obligatoires. A 16 ans, il a fait un apprentissage d'installateur-sanitaire. Ensuite, il a changé de métier et a eu divers emplois dans l'hôtellerie. Parallèlement, il a fréquenté les cours d'une école hôtelière, où il a obtenu un diplôme de barman. En été 1998, M. Khedhri a fait la connaissance de Mme Z.________, en vacances à Tunis. Le 15 août 1998, le prénommé est arrivé en Suisse, comme touriste, où il a rejoint son amie, à 1.********.
Le 17 octobre 1998, l'intéressé a épousé Mme Y.________ divorcée Z.________. Depuis le 14 avril 2000, suite à des dissensions familiales, ces conjoints restés sans enfant, vivent séparés.
Depuis le 31 janvier 2000, M. X.________ est ouvrier chez 2.******** SA, à Yvonand. Il gagne 3'600 francs brut par mois. Le loyer de son appartement fixé à 650 francs est à jour. En outre, il verse une pension mensuelle de 740 francs à son épouse.
Commission d'impôt : revenu et fortune zéro
Office des poursuites : aucune poursuite. Par contre deux actes de défaut de biens pour 2'015 francs ont été délivrés à ses créanciers.
En juillet 1986, Mlle Y.________ a épousé M. Patrice Z.________, à qui elle a donné un enfant, Christian né le 19.8.87. Ce couple a divorcé en 1994. Pendant cette période, la personne qui nous occupe a eu un enfant hors mariage avec M. A.________, une fille Natacha, née le 30 novembre 1993. Pour cette dernière, elle reçoit une pension alimentaire de 350 francs par mois.
Mme X.________ touche 750 francs mensuellement des services sociaux d'Yverdon et l'assurance-chômage lui verse 81.60 francs brut par jour. Elle dit avoir quelque 50'000 francs de dettes. Le loyer de son appartement fixé à 1'050 francs est à jour.
Commission d'impôt : nouvelle taxation en attente.
Office des poursuites : 3 poursuites en cours pour 833.60 francs. D'autre part, du 26.08.1997 au 2.5.2000, 20 actes de défaut de biens totalisant 29'316.40 francs ont été délivrés à ses créanciers.
Le comportement et le genre de vie de M. X.________ n'ont pas donné lieu à des plaintes ou des remarques désobligeantes auprès des autorités ou service de police de la région yverdonnoise. Sur le plan professionnel, son employeur actuel est satisfait de ses services. X.________.
Dans l'enquête faite, il semblerait que c'est suite à des problèmes d'argent, que l'ambiance au sein du couple X.________ se soit dégradée.
(…)".
Par lettre du 4 octobre 2001, l'épouse du recourant a sollicité auprès de l'autorité intimée l'octroi d'un permis C en faveur de l'intéressé afin que celui-ce ne s'oppose plus au divorce.
Il ressort d'un rapport de la Gendarmerie d'1.********, établi en date du 21 juin 2003, que le recourant a fait l'objet d'une plainte pénale pour dommage à la propriété. L'issue de cette plainte ne ressort pas du dossier.
La police d'1.******** a encore rendu en date du 19 septembre 2003 un rapport de renseignements dont on extrait le passage suivant :
"(…)
SITUATION DU COUPLE :
Depuis leur séparation, les intéressés vivent chacun de leur côté. Sur la fréquence et le genre de contacts qu'ils entretiennent à ce jour, les versions diffèrent. En effet, Mme Y.________ X.________ affirme ne plus avoir de relations avec son mari depuis leur séparation en 2000, alors que son époux déclare que leurs rencontres varient entre une à deux fois par mois, mais admet qu'ils peuvent également rester trois à quatre mois sans se rencontrer.
MESURES DE DIVORCE :
Mme Y.________ X.________, déclare avoir entamé une procédure de divorce dès sa séparation en 2000. Elle précise que son époux est contre cette mesure et qu'une séance de conciliation doit avoir lieu au tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois en date du 21 octobre 2001, au cours de laquelle elle entend bien confirmer ses décisions.
M. X.________ prétend toujours aimer sa femme et n'envisage pas un seul instant le divorce.
La prénommée, lors de son audition, nous a fait part qu'au début de leur séparation, son mari l'aurait menacée de mort au cas où elle demanderait le divorce. Elle ajouta que dite menace avait cessé depuis peu car, dit-elle, «il sait qu'il va toucher son permis C».
De son côté, l'intéressé ne parle que de l'amour et des sentiments qu'il porte à l'égard de son épouse, déclarant accepter la situation actuelle dans l'espoir qu'elle lui revienne.
SITUATION PROFESSIONNELLE DE L'INTERESSE :
Le prénommé a travaillé pour différents patrons, placé par des maisons de travail temporaire. Au mois de juin 2001, il a été engagé en tant que monteur, au sein de l'entreprise «3.********», où il resta deux ans, avant de recevoir son congé, pour des raisons conjoncturelles. Actuellement, il est chômage et est rémunéré à raison de 2'500 francs à 2'700 francs par mois, par la Caisse cantonale de chômage.
DECISION DE L'AUTORITE :
Informé qu'au vu des résultats de l'enquête l'autorité pourrait être amenée à décider de la révocation de son autorisation de séjour et lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse, M. X.________ a déclaré : "j'espère qu'une telle décision ne sera pas prise et que l'on tiendra compte des efforts que je fais. Cependant, comme j'ai toujours respecté la loi, quelque soit la décision, je m'y plierai".
Sur ce sujet, Mme Y.________ X.________ déclare :"malheureusement, force m'est de constater que je ne suis pas la seule à croire au prétendu «Amour» auquel ces personnes veulent bien nous faire croire. Cependant, nous devons vite constater que ce n'est que par intérêt. Comme je n'ai plus de sentiment à son égard et ayant la forte impression de m'être fait avoir, je pense que ce serait que justice".
CONCLUSION :
Au vu de ces déclarations, tout laisse entendre que Mme Y.________ X.________ née Läderach aimerait bien que cette situation soit terminée, contrairement à son époux, qui, sous prétexte de sentiments qu'il aurait encore pour sa femme, s'oppose au divorce et, de ce fait, prolonge l'échéance, probablement dans le but d'obtenir une autorisation d'établissement avant la décision du tribunal.
(…)".
B. Par décision du 17 décembre 2003, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, subsidiairement de la transformer en autorisation d'établissement aux motifs que le recourant a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante suisse en date du 17 octobre 1998, que le couple s'est séparé après une année et demie de vie commune, que depuis lors aucune reprise de la vie commune n'est intervenue, qu'aucun enfant n'est issu de cette union, qu'invoquer le mariage pour obtenir une autorisation de séjour constitue ainsi un abus de droit manifeste, qu'à cela s'ajoute que l'intéressé n'a pas fait preuve de stabilité professionnelle.
C. X.________ s'est pourvu contre cette décision par acte du 23 janvier 2004, par l'intermédiaire de l'avocat Yves Nicole, en concluant à l'octroi d'une autorisation d'établissement, subsidiairement à la prolongation de son autorisation de séjour jusqu'en janvier 2005, plus subsidiairement encore à l'annulation de la décision entreprise. Il soutient pour l'essentiel que le lien conjugal existe toujours, que la vie commune a duré deux ans et non une année et demie comme l'affirme l'autorité intimée, qu'il vit en Suisse depuis près de cinq ans et demi, que sa sœur et son frère vivent dans notre pays, qu'il s'exprime très bien en français et a de nombreux amis et connaissances suisses qu'il rencontre notamment dans le club de sport qu'il fréquente assidûment. Il ajoute que son comportement en Suisse n'a jamais attiré l'attention des autorités, qu'aucune inscription ne figure sur son casier judiciaire, qu'on ne saurait en outre lui reprocher son instabilité professionnelle dès lors qu'il a rapidement acquis son indépendance financière.
D. L'autorité intimée a déposé ses déterminations en date du 11 février 2004. Après avoir développé ses arguments, elle conclut au rejet du recours.
Par lettre du 22 mars 2004, le recourant a confirmé les conclusions formulées dans son recours du 23 janvier 2004.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
F. Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin dans les considérants qui suivent.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. Aux termes de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion; il n'existe pas lorsque le mariage est contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers (al. 2).
a) Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, si les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l'étranger invoque un mariage de façon abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4; 119 Ib 417, c. 2 et A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité). L'existence d'un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en particulier pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l'existence d'un abus de droit, qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités), ce qui est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p. 277).
b) En l'espèce, il ne fait aucun doute que le mariage des époux X.________ est aujourd'hui vidé de toute substance, pour peu qu'il en ait eu une quelconque un jour. Le couple, qui est actuellement en instance de divorce, vit séparé depuis plus de quatre ans. Mme Y.________ X.________ affirme n'avoir plus aucun contact avec son mari depuis leur séparation en avril 2000. Dans ces conditions, force est d'admettre que le mariage des époux X.________ ne se limite actuellement plus qu'à une union purement formelle. Le recourant invoque donc abusivement l'art. 7 al. 1 LSEE pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. L'on peut même très sérieusement s'interroger sur le point de savoir si nous ne sommes pas en présence d'un mariage de complaisance. Cette question peut toutefois rester indécise dans la présente espèce, étant donné que le recourant commet un abus de droit manifeste à invoquer une union qui se résume aujourd'hui uniquement à un lien d'état civil (v. ATF 2a.42/02003 du 3 février 2003 cité par arrêt du TA du 5 mai 2004 PE 2003/0175).
6. Cela étant, en présence d'un abus de droit à invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE, il faut examiner, comme en cas de divorce, si au regard des critères posés par les Directives de l'Office fédéral des étrangers (état février 2003, ch. 654), les circonstances peuvent plaider en faveur du renouvellement des conditions de séjour de l'intéressé (dans ce sens arrêts TA du 6 mai 2004 PE 2003/0317). Les critères déterminants sont à cet égard la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement de l'étranger ainsi que son degré d'intégration. Les autorités décident en principe librement (art. 4 LSEE).
En l'espèce, le recourant séjourne en Suisse depuis près de cinq ans. Cette circonstance n'apparaît toutefois pas décisive dès lors que le motif initial du regroupement familial a disparu depuis longtemps (cf. dans le même sens arrêt TA PE 2003/0175 précité). De plus, les époux X.________ n'ont pas de descendance. A cela s'ajoute que, s'il affirme avoir une sœur et un frère vivant en Suisse, le recourant a encore des attaches familiales dans son pays d'origine, où deux de ses sœurs y résident encore (cf. procès-verbal d'audition de la police d'1.******** du 4 septembre 2003). Pour le reste, le recourant n'a pas démontré une réelle stabilité professionnelle. En outre, il ne peut pas se prévaloir d'une intégration sociale particulière, hormis la fréquentation d'un club de fitness à 1.********. Enfin, le recourant n'a aucune attache concrète et profonde dans notre pays qui rendrait son renvoi inexigible et qui justifierait le renouvellement de l'autorisation de séjour litigieuse. Dans ces conditions, le refus du SPOP doit être confirmé sans l'ombre d'une hésitation.
Par ailleurs, le recourant ne peut manifestement pas prétendre à la délivrance d'une autorisation d'établissement dès lors que l'union conjugale du couple X.________, si tant est qu'elle ait jamais réellement existé, a à l'évidence perdu toute substance bien avant le délai de cinq ans, qui expirait le 17 octobre 2003 (cf. dans le même sens arrêt du Tribunal fédéral du 25 février 2004 2A.106/2004/LGE/elo).
7. Il résulte des considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant. Le recours sera donc rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de X.________ qui succombe et qui, pour la même raison, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 17 décembre 2003 est confirmée.
III. Un délai de départ échéant le 10 septembre 2004 est imparti à X.________, ressortissant tunisien né le 9 juin 1971, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 9 août 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Yves Nicole, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour