CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 3 juin 2004

sur le recours interjeté le 23 janvier 2004 par X.________, ressortissant guinéen, né le 3 mars 1978, c/o Y.________, route 1.********, à  Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 18 novembre 2003, refusant la prolongation de son autorisation de séjour pour études et lui impartissant un délai d'un mois dès notification de cette décision pour quitter le canton de Vaud.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Christiane Schaffer.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________, ressortissant guinéen, est entré en Suisse le 8 décembre 2001 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, sollicitée le 20 août 2001 auprès de l'Ambassade de Suisse à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il a été immatriculé en 2001 à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (ci-après "l'EPFL"), pour y suivre le Cours de Mathématiques Spéciales (CMS).

B.                    Le 21 février 2002, la société 2.********, à Lausanne, a présenté une demande de main-d'œuvre étrangère (formule 1350) pour employer X.________ en tant qu'agent d'accueil polyvalent, à raison de 15 heures par semaine, pour une durée indéterminée. Le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation, au motif que la prise d'une activité accessoire par une personne au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études n'est pas autorisée pendant les six premiers mois d'études (art. 16 al. 2 LSEE). L'employeur a réitéré sa demande d'autorisation le 13 novembre 2002 et l'intéressé a signé le 14 novembre 2002 un contrat de travail valable à partir du 1er décembre 2002.

C.                    Le 31 janvier 2003, le SPOP a appris qu'X.________ était exmatriculé de l'EPFL depuis le 4 octobre 2002. En réponse à la demande du SPOP, l'intéressé a expliqué dans sa lettre du 5 février 2003 qu'il aurait échoué au CMS en raison de son arrivée en Suisse retardée par l'attente de l'obtention du visa d'entrée en Suisse. Il se serait inscrit à l'Ecole d'ingénieurs d'Yverdon-les-Bains (ci-après "l'EIVD"), afin d'y suivre une formation d'ingénieur en informatique; la durée des études serait de quatre ans, la première année étant entièrement consacrée à un stage pratique. Par décision du 5 mars 2003, l'autorisation de séjour pour études a été prolongée jusqu'au 4 juillet 2003. Les études se poursuivaient en fait auprès du Centre professionnel du Nord vaudois (ci-après "le CPNV"), à Sainte-Croix.

D.                    Par décision du 6 mars 2003, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée par 2.******** le 13 novembre 2002, en invoquant le fait que l'autorisation de séjour délivrée ne permettait pas l'exercice d'une activité accessoire (art. 31 OLE). X.________ a recouru au Tribunal administratif le 31 mars 2003, indiquant notamment qu'il poursuivait ses études auprès du CPNV. La cause a été enregistrée le 1er avril 2003 sous la référence PE003/0091; par décision du 3 avril 2003, le juge instructeur a autorisé le recourant, à titre provisionnel, à exercer l'activité envisagée.

E.                    Le 22 avril 2003, le recourant a indiqué dans le questionnaire pour étudiants du Service du contrôle des habitants de la Ville de Lausanne, qu'il poursuivait ses études d'informatique auprès du CPNV, dont la fin était prévue le 4 juillet 2006. Ce document a été joint à la lettre du 23 avril 2003, qu'il a adressée au Service du contrôle des habitants de la Ville de Lausanne et par laquelle il demandait rapidement l'octroi d'un "visa de retour", car il devait se rendre à l'Ile Maurice du 18 juillet au 8 août 2003. Figurait également en annexe à son courrier un relevé du compte personnel campus UBS n° 243-384703.40X, avec comme titulaire "c/o M. 3.******** 1018 Lausanne", sur lequel figure notamment un versement de salaire de 2'629 fr. 70, le 8 novembre 2002, sous le libellé "Entrée salaire – MVD01". Interpellé par le SPOP le 2 mai 2003, le CPNV a confirmé par lettre du 7 mai 2003 que le contrat de formation d'X.________ avait été rompu au 31 janvier 2003 pour cause de résultats scolaires insuffisants.

F.                     Dans le cadre de l'instruction du recours, par déterminations du 15 mai 2003, le SPOP s'est notamment étonné "du comportement abusif et indélicat de l'intéressé qui, dans son écriture de recours du 31 mars 2003, a encore affirmé qu'il poursuivait ses études au Centre professionnel du Nord Vaudois, alors qu'il en était tout autre et que son contrat de formation avait été rompu avec cet établissement deux mois plus tôt". A la même date du 15 mai 2003, dans le cadre de la demande de visa et de prolongation de l'autorisation de séjour, le SPOP a donné au recourant un délai au 10 juin 2003 pour donner les renseignements et fournir les documents suivants :

"1.              explications sur le fait que vous indiquez poursuivre vos études au Centre professionnel du Nord Vaudois alors que votre contrat de formation a été rompu au 31 janvier 2003 ?

2.         résultat des démarches entreprises auprès de l'école d'ingénieurs d'Yverdon ?

3.                quels sont précisément pour l'avenir vos projets d'études (présentation de votre plan d'études personnel et explications sur le programme scolaire officiel envisagé) ?

4.                dépôt d'une déclaration de la direction de l'établissement attestant que vous êtes apte à fréquenter l'école choisie.

5.         indications des moyens financiers dont vous disposez ? En particulier :

-  quelle est la personne titulaire du compte personnel Campus UBS 243-384703.40 X (au sujet duquel vous nous avez transmis deux relevés de compte pour les périodes du 07.07.2002 au 27.11.2002 et du 01.11.2002 au 14.04.2003) et quelle est sa relation avec vous ?

- provenance des montants figurant sur ce compte bancaire (avec pièces justificatives à déposer)

- ce compte fait état de versement "entrée salaire de 4.********" en date des 09.08.2002, 09.09.2002, 08.11.2002. Exerciez-vous une activité à cette époque et à quoi correspondent ces montants ?

- les garants de vos études en Suisse, M. 5.********y et M6.********, ont-ils participé au financement de votre formation ? Dans l'affirmative, veuillez déposer les pièces justificatives confirmant leurs participations financières.

6.         copie de votre bail à loyer et/ou de sous-location.

Enfin, vu les éléments en notre possession à ce jour, nous regrettons de vous informer que nous ne pouvons pas répondre favorablement à votre demande de visa de retour pour la période du 18 juillet au 8 août 2003, dans la mesure où la demande de prolongation de votre permis de séjour pour études est toujours à l'examen auprès de notre service."

                        En réponse aux déterminations du SPOP, dans le cadre de l'instruction de la cause PE003/0091, X.________ a notamment expliqué par mémoire complémentaire du 1er juin 2003 qu'après la rupture du contrat de formation qu'il avait conclu avec le CPNV, il se serait rapidement mis à la recherche d'une nouvelle formation. Celle-ci aurait débuté le 28 avril 2003 à l'école d'informatique Cyberiade, à Lausanne. La mention erronée du CPNV dans son recours serait due à un "regrettable lapsus". Par courrier du 12 juin 2003 au tribunal, le SPOP a déclaré qu'il maintenait sa décision du 6 mars 2003, l'école d'informatique Cyberiade n'étant reconnue ni par le SECO, ni par le Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud.

                        X.________ a répondu le 19 juin 2003 aux questions du SPOP. Comme il l'avait expliqué au tribunal, la mention du CPNV serait due à un lapsus. Il envisagerait la poursuite de ses études à l'EIVD, mais devrait réussir son "stage" à l'école d'informatique Cyberiade (cours du 28 avril 2003 au 1er octobre 2003), afin de pouvoir s'inscrire. Le compte bancaire mentionné serait bien le sien et la société 1.******** lui a versé des salaires pour son activité de manutentionnaire aux mois de juillet, août, septembre et octobre 2002. Quant aux garants, ils participeraient à la réussite de ses études au moyen de sommes d'argent versées par des intermédiaires, commerçants de passage à Genève ou à Lausanne. Enfin, le bail à loyer produit est au nom de Z.________ et porte sur un appartement d'une pièce, avec cuisinette et cabinet de toilette, d'une surface approximative de 22 m2, prévu pour une personne, au prix de 267 fr. par mois, charges comprises, à la route 1.********, à Lausanne.

G.                    Le 28 juillet 2003, le Tribunal administratif a informé les parties que l'intéressé n'étant plus à Sainte-Croix et suivant des cours d'informatique à l'école Cyberiade, son autorisation de séjour pour études étant par ailleurs échue depuis le 4 juillet 2003, le recours serait devenu sans objet. Invité à se déterminer, le recourant a retiré son recours par lettre du 6 août 2003. Par décision du juge instructeur du 11 août 2003, la cause PE003/0091 a été rayée du rôle.

H.                    Le 4 novembre 2003, X.________ a présenté une demande de prolongation de son permis de séjour pour études. Il a expliqué que son stage auprès de Cyberiade avait été jugé insuffisant par l'EIVD pour admettre son inscription. Il a par contre été admis à l'Ecole professionnelle d'Electronique (EPRE), à Lausanne, où il serait inscrit en tant qu'étudiant. La durée des études serait de cinq ans et demi et tendrait à l'obtention d'un diplôme d'ingénieur en informatique.

I.                      Par décision du 18 novembre 2003, notifiée à l'intéressé le 8 janvier 2004, le SPOP a refusé la délivrance de l'autorisation sollicitée pour les motifs suivants :

"(…)

Compte tenu :

·     que Monsieur X.________ est entré en Suisse le 8 décembre 2001 afin de suivre les cours "CMS" de l'EPFL pour une durée de cinq années;

·     que l'EPFL nous a informé que l'intéressé a été exmatriculé en date du 4 octobre 2001 (remarque : il s'agit en fait de l'année 2002);

·     qu'à la suite de cet événement, Monsieur X.________ s'est inscrit auprès du Centre professionnel du Nord Vaudois à Ste-Croix en tant qu'apprenti de 1er année en informatique;

·     qu'en date du 5 mars 2003 nous avons prolongé son autorisation de séjour pour études afin qu'il puisse terminer son cursus;

·     que notre Service a refusé le 6 mars 2003 une demande d'autorisation d'exercer une activité accessoire en vertu de l'art. 31 OLE;

·     que par courrier du 7 mai 2003, le Centre professionnel du Nord Vaudois, nous informe qu'ils ont résilié le contrat d'apprentissage de Monsieur X.________ avec effet au 31 janvier 2003 pour cause de résultats scolaires insuffisants;

·     qu'à l'examen du dossier, nous constatons que l'intéressé a demandé une nouvelle prolongation de séjour le 22 avril 2003 en nous informant qu'il poursuivait ses cours auprès du Centre professionnel du Nord Vaudois alors que son contrat d'apprentissage a été résilié avec effet au 31 janvier 2003;

·     que l'intéressé nous a informé en date du 19 juin 2003, qu'il doit obligatoirement suivre un stage de six mois en informatique auprès de Cyberiade à Lausanne afin de pouvoir s'inscrire à l'école d'ingénieurs d'Yverdon-les-Bains;

·     que le 4 novembre 2003, l'intéressé nous a communiqué qu'il avait terminé son stage en informatique et malgré cette formation il n'a pas été admis à l'école d'ingénieurs d'Yverdon-les-Bains et par conséquent s'est inscrit auprès de l'EPRE à Lausanne pour une durée cinq années;

·     que nous relevons d'une part, que l'intéressé n'a pas respecté son plan d'études initial en vertu des articles 31 et 32 let. c OLE;

·     que d'autre part, l'intéressé séjourne en Suisse depuis près de deux années, durée qui ajoutée à cinq années de formation, conduirait à une durée totale en Suisse qui irait à l'encontre des directives et de la jurisprudence fédérale en la matière, selon lesquelles entamer plusieurs formations à la suite ne sauraient correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration, et qu'il ne se justifie pas de tolérer des séjours trop longs susceptibles de créer des cas humanitaires;

·     que selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cursus d'études en Suisse, qu'il est en effet préférable de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation;

·     qu'au vu du déroulement de ses études jusqu'à présent, on peut mettre en doute l'aptitude de l'intéressé à mener à bien son projet de formation en Suisse;

·     qu'on relève enfin que l'intéressé a commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers en exerçant un stage auprès de Cyberiade à Lausanne sans autorisation de l'OCMP (Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement);

·     que considérant l'ensemble de ces éléments, notre Service estime que la sortie de Suisse au terme des études n'est plus garantie et que le but initial du séjour est atteint."

                        Le SPOP a averti l'intéressé que l'IMES pouvait prononcer une interdiction d'entrée en Suisse, compte tenu des infractions commises. Un délai d'un mois lui a été imparti pour quitter la Suisse.

J.                     Par acte du 23 janvier 2004, X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre le refus du SPOP. Il conclut implicitement à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Après de nombreuses démarches et efforts, il aurait obtenu d'être inscrit à l'EPRE, où il entrerait directement en 3ème année, compte tenu de sa formation, ce qui réduirait la durée des études à trois ans et demi (et non cinq et demi comme il l'avait indiqué précédemment). Son échec au CPNV s'expliquerait par la distance que le recourant devait parcourir chaque jour pour suivre les cours. Quant au stage auprès de l'école d'informatique Cyberiade, stage payant, il aurait été un passage obligé pour permettre son inscription dans une haute école d'ingénieurs. Une attestation de l'EPRE a été annexée au recours.

                        Par décision incidente rendue le 30 janvier 2004, l'effet suspensif a été accordé au recours, de sorte que le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure.

                        Le SPOP a transmis au tribunal copie de la correspondance échangée entre l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement et l'école d'informatique Cyberiade. Le 2 février 2004, cette dernière a expliqué que le recourant avait suivi une formation "Forfait annuel" qui coûtait 6'000 fr. et qui permettait de suivre les cours et d'utiliser l'équipement informatique en dehors des heures de cours pour s'exercer. Les étudiants pouvaient en outre être autorisés à assister les enseignants dans le cadre de travaux d'entretien réguliers, ce qui correspondait à un stage pratique, mais ne correspondait en aucun cas à un emploi. Il a été précisé que : "Dans le cas particulier le niveau de connaissances initial de M. X.________ rendrait improductive toute idée de collaboration professionnelle. Je dois préciser toutefois que M. X.________ n'a payé qu'une première tranche et a relativement rapidement perdu son assiduité."

                        Dans ses déterminations du 24 février 2004, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle a rappelé que le recourant avait travaillé durant plusieurs mois auprès de la 1.******** sans en avoir sollicité l'autorisation et qu'il avait suivi un stage auprès de Cyberiade également sans autorisation. A deux reprises, il aurait fait de fausses déclarations. Depuis son arrivée en Suisse, il y a plus de deux ans, il n'aurait obtenu aucun résultat probant.

                        Le recourant a répondu le 1er avril 2004 que sa vie était précaire et que son seul désir était l'obtention d'un diplôme d'ingénieur. Il ne comprend pas pourquoi il aurait dû avoir une autorisation pour exercer une petite activité accessoire, alors que tous les étudiants travailleraient en été et durant l'année académique.

Considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :

"a.        le requérant vient seul en Suisse;

b.         veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c.          le programme des études est fixé;

d.                la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.         le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et

f.           la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

                        Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

                        La jurisprudence du Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 OLE précité le principe qu'il convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas humanitaires (cf. notamment arrêt TA PE 2003/0344 du 22 mars 2004 et l'arrêt cité TA PE 2002/0436 du 13 février 2003). L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration a édicté des directives et commentaires qui visent à assurer une application uniforme des dispositions légales de police des étrangers sur le territoire helvétique. S'agissant du déroulement de la formation, il est précisé qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés (Directives IMES, ch. 513, état mai 2004). Le tribunal de céans s'est inspiré à de nombreuses reprises des principes précités dans sa jurisprudence (cf. notamment arrêt TA PE 2003/0202 du 5 mars 2004).

2.                     En l'espèce, le recourant, âgé de 26 ans, est en Suisse depuis plus de deux ans. Il avait prévu d'entreprendre des études à l'EPFL, mais n'a pas réussi les examens du CMS et a été exmatriculé après une année d'études. Il a dès lors décidé de changer d'orientation et il s'est inscrit au CPNV, à Sainte-Croix, en tant qu'apprenti de première année en informatique. A fin janvier 2003 déjà, le CPNV a résilié le contrat de l'étudiant, moins d'une année après le début des cours, les résultats scolaires étant insuffisants. Trois mois plus tard, il a commencé un stage à l'école d'informatique Cyberiade, car il avait l'intention de s'inscrire à l'EIVD. Il semble toutefois qu'il n'ait pas suivi tous les cours prévus, puisqu'il n'a payé que la première tranche du forfait annuel. Selon les explications de l'école, il ne se serait en outre pas montré particulièrement assidu. Son inscription à l'EIVD ayant été refusée, le recourant a finalement opté pour l'EPRE, école qui devrait lui permettre d'obtenir en trois ans un diplôme d'ingénieur en informatique. Il apparaît que le recourant a changé trois, voire quatre fois de plan d'études et qu'il n'a obtenu aucun résultat probant après plus de deux ans passés dans le pays. Or, le Tribunal administratif a confirmé le refus de prolongation de l'autorisation de séjour d'un étudiant qui avait changé plusieurs fois de formation et qui séjournait en Suisse depuis plus de deux ans et demi sans avoir obtenu de diplôme ou de résultats probants (arrêt TA PE 2003/0202 du 5 mars 2004), d'un étudiant qui après avoir obtenu un diplôme de langues avait suivi des cours de français, avant d'envisager des études universitaires (arrêt TA PE 2003/0267 du 5 mars 2004). Il a par contre jugé qu'une autorisation pouvait être délivrée à l'étudiant qui, après avoir échoué à l'EPFL, suivait les cours du CPNV pour ensuite entrer à l'EIVD (arrêt TA PE 2003/0125 du 16 février 2004), ainsi que pour un étudiant qui s'était inscrit à l'EPRE, après deux échecs aux examens d'entrée à l'EPFL (arrêt TA PE 2003/0278 du 9 mars 2004). En l'espèce, conformément à la jurisprudence, le recourant qui n'a obtenu aucun résultat après plus de deux ans de présence dans le pays et qui a changé à plusieurs reprises son plan d'études initial, ne saurait obtenir une prolongation de son autorisation de séjour.

3.                     L'autorité intimée reproche en outre au recourant d'avoir travaillé pendant plusieurs mois sans autorisation auprès de 1.******** et d'avoir effectué un stage auprès de Cyberiade, également sans autorisation, et de lui avoir fait, à deux reprises, de fausses déclarations. Conformément à l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi et un employeur ne peut l'occuper que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. Selon l'art. 6 al. 1 OLE, est considérée comme activité lucrative toute activité dépendante ou indépendante qui normalement procure un gain, même si elle exercée gratuitement. Les directives IMES prévoient que les élèves inscrits auprès d'une école supérieure à plein temps ou les étudiants inscrits dans une université ou une école supérieure professionnelle peuvent être autorisés à exercer une activité lucrative accessoire, conformément à l'art. 13, let. l, OLE. Elles précisent que l'exercice de l'activité accessoire peut être autorisé à condition que l'établissement d'enseignement confirme qu'elle n'entraînera pas une prolongation des études, raison pour laquelle le nombre d'heures hebdomadaires de travail sera limité à 15 heures par semaine durant le semestre; dans la mesure où l'établissement donne son accord écrit, une activité à temps complet peut être autorisée durant les vacances semestrielles (Directives IMES, ch. 433.4, état mai 2004). Selon l'art. 3, al. 3 du Règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RS 142.201; ci-après "RSEE"), l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse (art. 17, al. 2, RSEE).

                        Le recourant a travaillé durant quatre mois auprès de 1.******** de juillet à octobre 2002, sans y être autorisé, aucune demande n'ayant été présentée aux autorités. Il ne pouvait ignorer l'obligation d'être au bénéfice d'une autorisation pour exercer cette activité, puisqu'une première demande, présentée pour une activité à temps partiel, en février 2002, par 2.********, avait été refusée. L'année suivante, en avril 2003, il a entrepris un stage auprès de l'école Cyberiade également sans demander une autorisation. Plus est, il a, dans sa demande de prolongation de l'autorisation de séjour du 22 avril 2003, déclaré être au CPNV, alors qu'il ne pouvait pas ignorer que son contrat avec pris fin depuis déjà presque trois mois. Or, comme le tribunal de céans l'a relevé à de très nombreuses reprises, il se justifie de refuser toute autorisation à un étranger ayant violé, par son séjour et/ou activité illégale sur le territoire suisse, les règles de police des étrangers dont le respect est impératif; il importe en effet que les mesures de limitation des étrangers ne soient pas battues en brèche et dénuées de toute portée par une application trop laxiste (cf. notamment arrêt TA PE 2002/0476 du 24 mars 2003 et les arrêts cités). Pour ce motif également, l'autorité intimée a refusé à bon droit de prolonger l'autorisation de séjour du recourant.

4.                     Compte tenu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et les frais mis à la charge du recourant qui succombe (art. 55, al. 1, LJPA). Un nouveau délai de départ doit être fixé au recourant.    

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 18 novembre 2003 est confirmée.

III.                     Un délai échéant le 1er juillet 2004 est imparti au recourant X.________, ressortissant guinéen, né le 3 mars 1978, pour quitter le canton de Vaud.

IV.                    Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

Lausanne, le 3 juin 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour