CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________ , Y.________, Z.________, chemin de 1.********,
contre
la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 16 janvier 2004 refusant d'autoriser une activité de courte durée de 12 mois par A.________, ressortissant roumain né le 24 juillet 1964.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Philippe Ogay et M. Pierre Allenbach, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Vu les faits suivants :
A. A.________ est entré en Suisse le 1er octobre 1998. Il a bénéficié d'une autorisation de séjour en qualité d'étudiant auprès de Goetheanum Freie Hochschule für Geisteswissenschaft délivrée par le canton de Soleure valable jusqu'au 30 septembre 2003. Dans le canton de Vaud, il a bénéficié d'une autorisation de séjour de courte durée valable jusqu'au 31 décembre 2003 pour un séjour limité à quatre mois en qualité d'éducateur à l'Y.________ à 1.********.
Le 9 décembre 2003, cet employeur a déposé une demande de main-d'œuvre étrangère en vue d'employer A.________ du 1er janvier 2004 au 30 décembre 2004 et a sollicité la délivrance d'une autorisation de courte durée de moins de douze mois.
B. Par décision du 16 janvier 2004, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation préalable sollicitée pour les motifs suivants :
"Les autorisations de travail en vertu de l'art. 13 litt. de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE) ne peuvent être délivrées que pour 4 mois maximum. De plus, selon les dispositions de l'art. 26 (OLE) la personne concernée doit, entre deux autorisations de courte durée, séjourner au moins deux mois dans un autre Etat. De ce fait, la prolongation sollicitée ne peut être accordée."
C. Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________ de l'Y.________ à Savigny conclut implicitement à l'octroi de l'autorisation sollicitée en faveur de A.________. Le 10 février 2004, le juge instructeur a invité l'autorité intimée à se déterminer sur la délivrance éventuelle d'une unité du contingent des autorisations de courte durée à un ressortissant d'un pays non membre de l'Union Européenne au regard de la demande déposée. Le 19 mars 2004, l'OCMP a conclu au rejet du recours après avoir soumis le dossier à l'IMES. L'employeur recourant n'a pas déposé d'observations complémentaires et le tribunal a statué sans organiser de débats.
et considère en droit :
1. En l'espèce, est litigieuse la délivrance d'une autorisation de séjour de courte durée de 364 jours. Le contrat d'engagement joint à la formule 1350 indique en effet que l'employeur recourant et l'étranger concerné entendent poursuivre leurs rapports de travail du 1er janvier jusqu'au 30 décembre 2004.
Cela étant, les conclusions du recourant nécessitent de statuer sur la délivrance d'une autorisation de séjour de courte durée d'une durée d'un an au plus à imputer sur les nombres maximums, à la forme de l'art. 20 al. 1 OLE, comme le mentionne d'ailleurs la rubrique de la décision attaquée qui indique expressément cette disposition, et non sur la délivrance d'une nouvelle autorisation de quatre mois au maximum, hors contingent selon l'art. 13 lit. d OLE, aux conditions de l'art. 26 al. 4 OLE, manifestement non réalisées, pour ce qui concerne son renouvellement.
Selon l'art. 20 al. 1 OLE, les cantons peuvent délivrer des autorisation de séjour de courte durée d'une durée d'un an au plus, dans les limites des nombres maximums fixés dans l'appendice 2, al. 1, let. a.
En vertu de l'art. 7 al. 3 OLE, lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une première activité lucrative, priorité sera donnée aux travailleurs indigènes, aux demandeurs d'emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler. L'art. 7 al. 1 OLE précise que les autorisations pour l'exercice d'une première activité, pour un changement de place ou de profession et pour une prolongation du séjour ne peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 OLE, une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE) conformément à l'accord sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) conformément à la Convention instituant l'AELE. D'après l'art. 8 al. 3 lit. a OLE, lors de la décision préalable à l'octroi d'autorisations, les offices de l'emploi peuvent admettre des exceptions à l'art. 8 al. 1 OLE lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception.
L'autorité intimée oppose aux conclusions de l'employeur recourant le principe de priorité des travailleurs indigènes (art. 7 OLE) et le principe de priorité dans le recrutement (art. 8 OLE) dès lors qu'aucune recherche n'a été entreprise en vue de repourvoir le poste auprès de travailleurs suisses ou étrangers déjà établis sur le territoire suisse et ensuite, parmi les ressortissants de l'UE et de l'AELE, lesquels bénéficient d'une priorité dans l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail face aux ressortissants d'Etats tiers comme l'étranger concerné, citoyen roumain.
En l'espèce, bien qu'il allègue avoir recherché pendant une année un collaborateur répondant à ses besoins, l'employeur n'établit nullement la réalité de ses démarches et des recherches effectuées sur le marché indigène. Par conséquent, l'autorisation sollicitée ne peut déjà pas lui être délivrée pour ce motif, sans compter qu'il n'est pas non plus démontré que des travailleurs européens, ressortissants de l'UE ou de l'AELE, ne disposeraient pas de qualifications équivalentes à A.________ et ne pourraient occuper le poste en question. En vérité, tout porte à croire que l'employeur a préféré pour des motifs de convenance personnelle évidents continuer la poursuite des rapports de travail plutôt que de rechercher activement un travailleur disponible sur le marché indigène, après cas échéant l'avoir formé.
A ceci s'ajoute le fait en outre que l'art. 27 OLE exclut que des autorisations successives de catégories différentes, comme l'autorisation de séjour de quatre mois au maximum et l'autorisation de séjour de courte durée, se succèdent immédiatement, l'étranger devait entre l'une et l'autre de ces autorisations, séjourner au moins deux mois dans un autre Etat.
En l'état, le refus de l'OCMP doit être confirmé.
2. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 16 janvier 2004 par l'OCMP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
ip/Lausanne, le 7 juillet 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, M. X.________ , Y.________, Z.________, chemin de 1.********, sous pli lettre-signature;
- à l'OCMP;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.