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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Eric Brandt, président ; MM. Philippe Ogay et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Autorisation de séjour pour études |
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Recours A.________ contre décision du Service de la population du 23 décembre 2003 (SPOP VD 606'806) refusant de lui prolonger son autorisation de séjour pour études |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissante dominicaine, née le 2********, a déposé le 6 septembre 1996 une demande d’entrée auprès de l’Ambassade de Suisse à Saint-Domingue, afin d’étudier le français à l’Ecole de français moderne (ci-après : l’EFM), auprès de la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne. Après avoir obtenu son visa d’entrée, l’intéressée est arrivée en Suisse le 26 octobre 1996. Le Service de la population (ci-après : SPOP) lui a alors délivré une autorisation de séjour pour études qui, régulièrement prolongée, lui a permis de fréquenter dans un premier temps l’EFM, puis de changer d’orientation et de s’inscrire en octobre 1998 à la faculté HEC. Après avoir connu un échec définitif en octobre 2000 dans cette faculté, A.________ s’est à nouveau inscrite auprès de l’EFM, pour obtenir finalement un diplôme de langue et culture françaises en octobre 2002. L’intéressée a travaillé en qualité de professeur d’espagnol en parallèle à ses études depuis 2001. Le 31 octobre 2003, l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement a rejeté la demande d’activité lucrative en qualité de formateur d’espagnol déposée le 26 septembre 2003 par A.________.
B. A la suite d’une demande de renseignements du SPOP sur la situation actuelle de ses études, A.________ a indiqué le 24 novembre 2003 qu’après avoir terminé ses études de français auprès de l’EFM, elle continuait sa formation auprès de la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne. Elle a encore précisé qu’à la fin de l’année universitaire 2003/2004, elle se présenterait déjà aux examens pour obtenir une demi-licence en espagnol.
C. Le 23 décembre 2003, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour pour études de A.________ ; sa sortie de Suisse au terme de ses études ne serait plus garantie et le but initial de son séjour serait atteint.
D. a) A.________ a recouru le 31 janvier 2004 auprès du Tribunal administratif en concluant à l’annulation de la décision du SPOP ainsi qu’à l’octroi d’un permis humanitaire selon l’art. 13 let. f OLE ; son frère et sa sœur vivaient dans le canton de Vaud, de sorte que c’est en Suisse qu’elle avait ses attaches. Il lui serait impossible de vivre ailleurs que dans ce pays. Pour le surplus, elle désirait terminer ses études à la Faculté de lettres pour pouvoir ensuite enseigner l’espagnol. Le SPOP a indiqué à l’intéressée le 11 mars 2004 qu’il était disposé à lui accorder une autorisation de séjour au sens de l’art. 13 let. f OLE et qu’il transmettait dès lors son dossier à l’IMES (actuellement Office fédéral des migrations : ODM) pour décision. Le 12 mars 2004, le Tribunal administratif a suspendu l’instruction de la cause jusqu’à droit connu sur la décision des autorités fédérales concernant la demande de permis humanitaire.
b) Le 23 mars 2004, l’IMES a rendu une décision de refus d’exception aux mesures de limitation ; les circonstances ne permettraient pas de considérer qu’il s’agirait d’un cas de rigueur revêtant un caractère de gravité exceptionnelle. A.________ a recouru contre cette décision le 10 avril 2004 auprès du Département fédéral de justice et police (ci-après : DFJP). Le 2 septembre 2005, le DFJP a rejeté le recours. Par arrêt du 14 octobre 2005, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par l’intéressée contre cette décision.
c) Au vu du refus confirmé du permis humanitaire par les autorités fédérales, l’instruction de la cause auprès du Tribunal administratif a été reprise. Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 21 septembre 2005 en concluant à son rejet. A.________ a déposé un mémoire complémentaire le 26 novembre 2005 ; au cours de cette année universitaire, elle allait terminer la totalité de ses examens de demi-licence, et elle achèverait sa licence en lettres l’année universitaire suivante. Une attestation selon laquelle l’intéressée avait passé avec succès les examens lors de la session d’octobre 2004 a été produite. Elle répète qu’un retour en République dominicaine ne pourrait lui être imposé, au vu de la présence de sa famille en Suisse (son frère et sa sœur ainsi que leurs familles respectives) et de la situation politico-sociale régnant dans son pays d’origine. Un tel retour lui occasionnerait, selon ses termes, un traumatisme psychique. Le SPOP s’est déterminé sur ces documents le 7 décembre 2005 ; l’engagement de A.________ à quitter la Suisse au terme de ses études serait illusoire, dans la mesure où elle prétend que son retour en République dominicaine serait impossible. Le 21 décembre 2005, l’intéressée a encore indiqué au tribunal qu’au vu du temps qui lui restait pour terminer ses études (un an et demi), il ne serait pas judicieux de les interrompre à ce stade.
Considérant en droit
1. a) La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit à l'art. 1a que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Elle doit notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'autorisation de séjour est toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une année, la première fois (art. 5 al. 1 LSEE), et elle n'est valable que pour le canton qui l'a délivrée (art. 8 al. 1 LSEE).
b) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE) fixe à cet effet les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants. L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont remplies :
"a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée".
Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA PE 2003/0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF non publié 2A.269/1999 du 12 janvier 2000). La jurisprudence du tribunal privilégie en premier lieu les étudiants jeunes qui ont un intérêt immédiat à obtenir une formation; les autorisations de séjour pour études peuvent toutefois être délivrées à des requérants plus âgés si la formation choisie en Suisse correspond à un complément à celle déjà obtenue à l'étranger. Cependant, le Tribunal administratif applique le critère de l'âge de manière retenue en tenant compte de l'ensemble des circonstances (v. par exemple arrêt TA 2001/0497 du 29 mai 2002 et les réf. cit.).
c) Selon les directives LSEE de l'Office fédéral des migrations (chiffre 513), les étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration. Un changement de l'orientation des études pendant la formation ne serait admis que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés. Le tribunal a ainsi admis les compléments de formation d'étudiantes qui avaient obtenu le diplôme de l'Ecole de Français Moderne en vue d'entreprendre des études auprès de l'Ecole d'Etudes Sociales et Pédagogiques de Lausanne (voir arrêts PE 2000/0095 du 24 août 2000 et PE 2003/0387 du 6 mai 2004).
d) En l’espèce, la question de savoir si la poursuite des études, après l’obtention du diplôme de l’EFM, auprès de la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne constitue un changement d’orientation, peut demeurer ouverte. En effet, le problème réside principalement dans le fait que la sortie de Suisse de la recourante au terme de ses études n’est pas assurée. Au contraire, elle apparaît très peu vraisemblable, puisque la recourante soutient que son retour dans son pays d’origine lui occasionnerait un traumatisme psychique et que ses attaches sont en Suisse, pays dans lequel elle vit depuis 1996. Elle a d’ailleurs déposé une demande de permis humanitaire, ce qui démontre sa volonté de demeurer en Suisse au terme de ses études. En outre, il faut relever que la recourante est âgée de 38 ans et que le but initial de son séjour en Suisse est atteint, puisqu’elle a obtenu le diplôme de l’EFM en octobre 2002. Le tribunal admet qu’il doit être difficile pour la recourante de ne pas pouvoir terminer la formation entreprise, mais la poursuite de cette formation jusqu’au stade avancé actuel n’a été rendue possible que par la procédure de demande de permis humanitaire engagée par la recourante, qui est étrangère au présent cas d’espèce. Dès lors, le SPOP n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de prolonger l’autorisation de séjour pour études de la recourante.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, un émolument de justice sera mis à la charge de la recourante qui n’aura pas droit à des dépens (art. 55 LJPA). Suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet du recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 23 décembre 2003 est maintenue, sous réserve du délai de départ qui est annulé.
III. Le SPOP impartira à la recourante un nouveau délai de départ.
IV. Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de la recourante.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 octobre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’un exemplaire à l’ODM.