CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 14 juillet 2004

sur le recours interjeté par X.________, ressortissante équatorienne, née le 21 mai 1977, domiciliée à 1004 Lausanne, 1.********,

contre

la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 13 janvier 2004, refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et de travail dans le canton de Vaud.

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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Jean Meyer, assesseurs.

vu les faits suivants :

A.                     Par demande du 24 octobre 2003, le restaurant le 2.********, à Lausanne, a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail lui permettant d'engager X.________ en qualité de sommelière.

                        L'OCMP, selon décision du 13 janvier 2004, a refusé cette demande pour les motifs que l'intéressée n'était pas ressortissante d'un pays de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et que les art. 7 et 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) faisaient obstacle à l'octroi de l'autorisation de séjour requise.

B.                    C'est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 3 février 2004. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir qu'elle était particulièrement qualifiée pour exercer le métier de sommelière, que sa connaissance de la langue espagnole et de l'Amérique du Sud seraient utiles à son employeur qui servait des spécialités brésiliennes, que son patron n'avait pas trouvé sur le marché local une employée répondant à son profil professionnel et qu'elle déposait parallèlement une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f OLE.

                        Par décision incidente du 19 février 2004, le juge instructeur du tribunal a rejeté la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles présentée par la recourante.

C.                    L'OCMP a produit ses déterminations au dossier en date du 19 mars 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.

                        La recourante n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée. Elle a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

                        Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

considérant en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

                        Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et répond aux autres conditions de recevabilité légale. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Selon l'art. 1a de la Loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve des dispositions contraires découlant de la loi ou des traités internationaux.

3.                     Le présent recours doit être exclusivement examiné à la lumière des art. 7 et 8 OLE. L'octroi éventuel d'une autorisation de séjour fondé sur l'art. 13 f OLE, évoqué par la recourante, échappe en effet à la compétence de l'OCMP.

                        a) Aux termes de l'art. 7 al. 1 OLE, les autorisations pour l'exercice d'une première activité, pour un changement de place ou de profession et pour une prolongation du séjour ne peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu.

                        Dans le cas particulier, la recourante ne fait qu'évoquer les recherches sur le marché de l'emploi auxquelles le tenancier du restaurant le 2.******** aurait procédé. Aucune preuve tangible n'a toutefois été produite. Il n'est pas établi que l'intéressé ait procédé par voie d'annonces dans la presse ou, par exemple, en s'adressant aux offices de placement de la région lausannoise. A cet égard, le recours est mal fondé.

                        b) L'art. 8 OLE, consacré à la priorité dans le recrutement, dispose à son al. 1 qu'une autorisation en vue d'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats-membres de l'UE, conformément à l'Accord sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants des Etats-membres de l'AELE, conformément à la Convention instituant l'AELE. Selon l'al. 3 litt. a de cette disposition, une exception peut être admise lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception.

                        La recourante, d'origine équatorienne, ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 al. 1 OLE. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, il faut entendre par personnel qualifié des travailleurs au bénéfice d'une formation ou de connaissances spécifiques telles qu'il soit impossible, voire très difficile, de les recruter dans un pays membre de l'UE ou de l'AELE. Dans le cas particulier, l'activité prévue en faveur de la recourante est celle de serveuse. Bien que cette profession soit tout à fait digne de considération, elle n'implique pas des connaissances professionnelles si pointues qu'il ne soit pas possible de trouver, au sein de l'UE et de l'AELE, une personne susceptible d'occuper un tel poste, même pour servir des mets brésiliens. En outre, la recourante n'invoque pas de motifs particuliers au sens de l'art. 8 al. 3 litt. a OLE. Examiné sous l'angle de l'art. 8 OLE, le recours est également infondé.

4.                     Vu ce qui précède le recours doit être rejeté et la décision attaquée est confirmée. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires.

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'OCMP du 13 janvier 2004 est confirmée.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

ip/Lausanne, le 14 juillet 2004

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

-    à la recourante, personnellement, sous pli lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour