CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 septembre 2004
sur le recours interjeté le 5 février 2004 par X.________, domicilié à 1.********, représenté pour les besoins de la présente procédure par le SAJE, Service d'Aide Juridique aux Exilés-e-s, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) – Division Asile, du 14 janvier 2004, refusant de transmettre son dossier à l'Office de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ci-après IMES).
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. X.________, ressortissant de Serbie et de Monténégro, est né le 30 novembre 1967.
Entré en Suisse le 10 mars 1993, il a déposé une demande d'asile.
Par décision du 10 mars 1995, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après ODR) a refusé la qualité de réfugié requise par X.________. Celui-ci a été mis ultérieurement, soit le 9 janvier 2001, au bénéfice d'une admission provisoire dès lors que son renvoi dans son pays d'origine ne pouvait être exigé. Actuellement, X.________ est donc titulaire d'un livret F, valable jusqu'au 9 janvier 2005.
B. Par l'intermédiaire du SAJE, X.________ a sollicité du SPOP, le 18 novembre 2003, la transformation de son permis F en autorisation de séjour annuelle.
Le 14 janvier 2004, le SPOP a refusé l'autorisation requise, par lettre adressée au SAJE, dont on extrait les passages suivants :
"(…)
L'examen du dossier révèle que votre mandant est actuellement sans emploi . Or, l'exercice d'une activité lucrative est une condition nécessaire à l'obtention d'une autorisation de séjour conformément à l'art. 13 f OLE.
Nous constatons en outre qu'à l'appui de votre requête, vous n'avez joint aucun certificat médical prouvant une éventuelle incapacité de travail de X.________.
Dans ces circonstances, l'absence d'activité lucrative s'oppose à l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour à l'endroit de X.________. Ladite autorisation doit par conséquent lui être refusée, étant entendu qu'il peut continuer à résider en Suisse en étant au bénéfice d'une admission provisoire (permis F).
La présente décision est prise en application des art. 4, et 16 LSEE, 13 let. F OLE ainsi que de la circulaire 717.0 du 1er octobre 1999 de l'Office fédéral des étrangers."
C'est contre cette décision qu'agissant au nom de X.________, le SAJE a recouru auprès du Tribunal administratif, par acte du 5 février 2004, accompagné d'un certificat du docteur Jacques Moser, du 30 septembre 2002. Il conclut, avec suite dépens, à l'admission du recours, et à l'annulation de la décision entreprise, le SPOP étant invité à transmettre le dossier de X.________ à l'IMES.
Dans ses déterminations du 23 mars 2004, le SPOP a conclu au rejet du recours.
X.________, par son mandataire, n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui leur a été imparti à cet effet, ni ultérieurement.
C. Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit :
1. 1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.
5. Le recours sollicite la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle en raison de la durée de son séjour en Suisse et de sa bonne intégration dans notre pays. Il requiert que son dossier soit transmis à l'IMES, pour application éventuelle de l'art. 13 litt. F OLE.
a) L'art. 13 litt. f OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52, litt. a OLE indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, anciennement Office fédéral des étrangers). Ainsi, les circonstances qui doivent être examinées lors de l'application de l'art. 13 litt. f OLE, comme la durée du séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou encore les facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont de la compétence exclusive de l'IMES et échappent à la cognition du tribunal de céans et ce, quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen préalable des conditions d'application de cette disposition. Il est dès lors exclu d'examiner dans le cadre de la présente procédure si les recourants peuvent être mis ou non au bénéfice de l'art. 13 litt. f OLE (ATF 119 Ib 33, JT 1995 I 226).
b) Dans le cas présent, le SPOP a refusé de transmettre le dossier du recourant à l'IMES en raison du fait que ce dernier était sans emploi. Sa décision ne prête pas le flanc à la critique dans la mesure où l'exception aux mesures de limitation des étrangers aménagée par l'art. 13 litt. F OLE nécessite effectivement que l'étranger soit au bénéfice d'un contrat de travail. Tel n'est pas le cas du recourant, qui se trouve au chômage.
c) Malgré un état de santé précaire, X.________ a tout de même été en mesure de travailler à plusieurs reprises. Il a exercé différentes activités lucratives. En outre, la Caisse de chômage l'a considéré comme apte à prendre un emploi puisqu'elle lui verse des indemnités journalières.
d) Il résulte des considérants qui précèdent que la décision entreprise est bien fondée de sorte qu'il y a lieu de la confirmer, ce qui conduit au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi, un émolument de procédure sera mis à charge du recourant qui, pour le même motif, n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 14 janvier 2004 est maintenue.
III. Un émolument de procédure de 500 (cinq cents) francs est mis à charge de X.________, montant compensé par le dépôt de garantie versé.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 13 septembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire du SAJE, case postale 3864, sous pli lettre-signature;
- au SPOP, division asile;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP, division asile : son dossier en retour