CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 26 juillet 2004

sur le recours interjeté le 6 février 2004 par X.________, né le ********, à 1844 Y.________, en son nom propre et au nom de ses enfants, A., née le ********, B., née le ********, et C., né le ********, tous ressortissants angolais,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 23 janvier 2004 refusant de leur délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial.

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Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière: Mme Anouchka Hubert.

constate en fait:

A.                     Le 26 novembre 2001, X.________ (ci-après : X.________) et ses trois enfants sont entrés en Suisse et ont déposé une demande d'asile. Par décision du 27 septembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) leur a nié la qualité de réfugiés, mais les a toutefois admis à titre provisoire et mis au bénéfice d'un permis F.

B.                    X.________ a épousé le ********, à Y.________, Z.________ (ci-après : Z.________), ressortissante angolaise titulaire d'une autorisation de séjour (permis B).

                        A la suite de ce mariage, le recourant a sollicité, en son nom propre et au nom de ses trois enfants, une autorisation de séjour annuelle fondée sur les dispositions du regroupement familial.

C.                    Le Service de la population a procédé à un examen de la situation, notamment financière, des époux. Il ressort des pièces du dossier qu'X.________ n'a jamais exercé d'activité lucrative en Suisse depuis son arrivée et que son épouse est employée en qualité de collaboratrice temporaire pour effectuer des missions auprès d'une entreprise de placement temporaire, soit la société Manpower SA, à W.________. Par ailleurs, Z.________ a déjà deux enfants à charge, dont un commun avec X.________, la famille se composant dès lors, si le regroupement requis était autorisé de sept personnes (deux adultes et cinq enfants). Elle a bénéficié d'allocations de maternité jusqu'au 31 décembre 2003 pour un montant mensuel de 2'616 fr., a été à la charge des services sociaux du 1er septembre 2000 au 30 octobre 2000 pour un montant de 5'128 fr. 75 et fait l'objet d'un acte de défaut de biens pour un montant de 6'480 fr. 55.

D.                    Par décision du 23 janvier 2004, notifiée le 28 janvier 2004, le SPOP a refusé d'accorder une autorisation de séjour à X.________ et à ses enfants en faisant valoir que les conditions du regroupement familial prévues à l'art. 39 al. 1er litt. a de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE) n'étaient pas réunies. Un délai d'un mois dès notification de dite décision a été fixé aux intéressés pour quitter le territoire vaudois.

E.                    X.________ a recouru au Tribunal administratif contre la décision susmentionnée le 6 février 2004. Il fait valoir que son épouse exerce une activité lucrative et qu'il est lui-même dans l'attente d'une réponse d'une entreprise de la place de W.________. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance des autorisations sollicitées.

                        Par décision incidente du 17 février 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

                        Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

F.                     L'autorité intimée s'est déterminée le 10 mars 2004 en concluant au rejet du recours. Elle observe en substance que l'épouse de l'intéressé ne dispose que d'un emploi pour une maison de placement temporaire, que le salaire qu'elle pourrait réaliser si son employeur lui trouvait des missions (ce qui reste à démontrer) serait largement insuffisant pour faire vivre une famille de deux adultes et cinq enfants. Par ailleurs, en ce qui concerne le recourant lui-même, l'autorité intimée observe qu'il n'a jamais travaillé depuis qu'il se trouve en Suisse et il n'est pas démontré qu'il aurait un employeur prêt à l'engager. Dès lors des motifs préventifs d'assistance publique justifient le refus de délivrer les autorisations requises.

G.                    Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 22 mars 2004 en faisant valoir que son renvoi causerait une grave détresse à sa famille dans la mesure où ses enfants sont parfaitement intégrés à la vie sociale et culturelle de Y.________. Il a en outre produit des preuves relatives à ses recherches effectuées en vue de trouver un emploi.

H.                    L'autorité intimée a renoncé à déposer des observations finales.

I.                      Le recourant a réitéré sa demande de permis B dans un courrier adressé au tribunal le 24 juin 2004.

J.                     Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

K.                    Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit:

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1er de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de l'emploi et contre celles de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles dénoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. En outre, le recourant, destinataire de la décision attaquée, dispose d'un intérêt propre au recours de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif exerce un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction d'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour et d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949, ci-après RSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. parmi d'autres, ATF 126 II 377, consid. 2; ATF 126 II 335, consid. 1a; ATF 124 II 361, consid. 1a).

5.                     Dans le cas présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur d'X.________ et de ses enfants en faisant valoir qu'ils ne respectaient pas les conditions du regroupement familial, en particulier les lettres a et c de l'art. 39 OLE et, partant, que des motifs préventifs d'assistance publique justifiaient le refus attaqué (art. 10 al. 1 litt. d LSEE).

6.                     Aux termes de l'art. 38 al. 1 OLE, la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge.

                        Selon l'art. 39 OLE, l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente lorsque:

"1     a) son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables;

     b) il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable;

     c) il dispose de ressources suffisantes pour l'entretenir et

     d) si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée.

2    Une habitation est convenable si elle correspond aux normes applicables aux ressortissants suisses dans la région où l'étranger veut habiter."

                        A toutes fins utiles, on rappellera que les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives et que, contrairement au conjoint étranger d'un citoyen suisse ou d'un conjoint étranger établi, l'étranger qui rejoint son conjoint titulaire d'une autorisation de séjour à l'année qui n'est pas ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne ou de AELE ne possède pas un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour.

7.                     Dans le cas présent, le SPOP invoque des motifs préventifs d'assistance publique (art. 39 al. 1 litt. c OLE).

                        Il ressort des pièces du dossier que Z.________ exerce une activité lucrative pour la société Manpower SA, à W.________, en qualité de collaboratrice temporaire pour des missions. Selon son dernier contrat de mission du 5 février 2004, elle a exercé une activité en qualité d'ouvrière pour la société ******** SA Imprimeurs, à W.________, à raison de 8 heures par jour pour un salaire horaire de 16 fr., ce qui représente un salaire mensuel brut de 2'560 fr. La durée de cette mission était prévue pour trois mois, soit jusqu'au 5 mai 2004. Le recourant n'a pas produit d'autres pièces tendant à démontrer que son épouse aurait récemment débuté une nouvelle mission pour la société Manpower SA ou pour une autre entreprise, le cas échéant. Quant à lui, malgré des recherches actives dont le tribunal ne conteste pas l'existence, il n'a à ce jour pas trouvé d'emploi et ne dispose par conséquent d'aucun revenu. Selon les Directives de l'Office de l'immigration, intégration, émigration suisse (IMES) applicables en la matière (ci-après : les Directives, état janvier 2004, en particulier chiffre 642.3,) la situation financière de la famille doit au moins garantir que le regroupement familial n'entraîne pas un risque concret pour les intéressés d'une dépendance continue et dans une large mesure de l'aide sociale (art. 10 al. 1 litt. d LSEE). Ce risque n'existe pas si le revenu de la famille atteint le minimum vital prévu par les directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après CSIAS).

                        La CSIAS édicte régulièrement des normes permettant de déterminer les montants mensuels nécessaires à la couverture des besoins fondamentaux. Cette couverture comprend un forfait I pour l'entretien, correspondant au minimum vital indispensable pour mener durablement en Suisse une vie conforme à la dignité humaine, et un forfait II pour l'entretien, qui vise à adapter le forfait I aux spécificités régionales, de manière à rendre les moyens octroyés conformes aux conditions de vie locale. Ce forfait II est en outre un complément au revenu destiné à préserver ou à restaurer l'intégration sociale. En plus des deux forfaits précités, la couverture des besoins fondamentaux englobe les frais de logement et les frais médicaux de base. A titre d'exemple, la CSIAS a fixé pour l'année 2003 le forfait I pour un ménage de sept personnes à 3'070 fr. par mois et le forfait II, pour un ménage à partir de quatre personnes, dans une fourchette comprise entre 100 fr. (minimum) et 342 fr. (maximum) par mois (cf. normes CSIAS, éd. décembre 2002).

                        Compte tenu des pièces au dossier, la famille X.________ a disposé, entre la période de février à mai 2004, d'un revenu mensuel de 2'560 fr. (16 fr./heure x 8 heure/jour x 5 jours/semaine x 4 semaines/mois). Or, d'après les critères rappelés ci-dessus, son minimum vital (non compris le loyer et les assurances-maladies) est de 3'290 fr. (forfait I d'un montant de 3070 fr. augmenté de 220 fr. correspondant à la moyenne des chiffres prévus à titre de forfait II). Il apparaît donc clairement qu'à ce moment-là déjà, les intéressés ne disposaient pas des revenus nécessaires pour assurer leur minimum vital.

                        Certes, le recourant invoque que dans l'hypothèse où il trouverait une activité lucrative, il pourrait compléter les revenus de son épouse. Si, sur le principe, cet argument est pleinement valable, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence d'un contrat de travail dûment établi au nom de l'intéressé, le tribunal ne saurait en tenir compte, cela d'autant moins que la situation de l'économie et du marché de l'emploi reste précaire et qu'il n'est pas du tout certain qu'il trouverait un travail, n'ayant apparemment aucune formation ni expériences professionnelles particulières. En d'autres termes, la situation financière des époux démontre clairement que le regroupement familial requis crée un risque concret de mettre de manière continue et dans une large mesure les intéressés à la charge des services sociaux (art. 10 al. 1 litt. c LSEE). Cela étant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer les autorisations sollicitées.

8.                     A toutes fins utiles et quand bien même cet argument n'a pas été invoqué par le recourant, il y a lieu d'examiner si le refus incriminé viole l'art. 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (ci-après : CEDH). L'art. 8 § 1 CEDH reconnaît à toute personne le droit au respect de sa vie familiale. L'étranger dont la parenté a le droit de résider durablement en Suisse peut se prévaloir de cette disposition. Selon la doctrine et la jurisprudence, un étranger ne peut toutefois se prévaloir de l'art. 8 CEDH lorsque son conjoint ou son parent résidant en Suisse n'a pas un droit de présence assuré, mais une simple autorisation de séjour renouvelable selon la libre appréciation de l'autorité cantonale (art. 4 LSEE). Il serait en effet choquant qu'un étranger dont le statut de police des étrangers est précaire puisse, par sa seule présence en Suisse, conférer à un autre étranger un statut plus fort, soit un droit à une autorisation de séjour (A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997, p. 267 ss, spéc. p. 285 et 286 et les réf. citées; ATF 122 II 385; ATF 122 II 1; ATF 119 Ib 91, JT 1995 I 240). En d'autres termes, il faut une relation familiale entretenue soit avec un ressortissant suisse, soit avec un titulaire d'un permis C ou encore avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour pouvant prétendre à un droit de présence dans notre pays (art. 7 ou 17 al. 2 LSEE). Si en revanche, l'étranger qui souhaite faire venir en Suisse des membres de sa famille dans le cadre d'un regroupement familial ne bénéficie, comme en l'espèce, que d'une autorisation de séjour révocable, il ne peut pas se prévaloir du droit au regroupement et, partant, l'art. 8 CEDH ne sera pas violé en cas de refus de l'autorité. Tel est précisément le cas des époux X.________, puisque Z.________ est titulaire d'un permis B, soit d'une autorisation de séjour révocable (art. 4 à 16 LSEE).

9.                     En résumé, l'autorité intimée a correctement appliqué les dispositions légales et réglementaires. Elle n'a de même pas abusé de son pouvoir d'appréciation, de sorte que le recours ne peut être que rejeté et la décision attaquée confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti à X.________ et à ses enfants, A., B. et C. pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). S'agissant des frais, ils seront mis à la charge du recourant débouté. Pour les mêmes motifs, le recourant, qui n'est de surcroît pas assisté, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 23 janvier 2004 est confirmée.

III.                     Un délai échéant le 6 septembre 2004 est imparti à X.________, né le ********, et à ses enfants A., née le ********, B., née le ******** et C., né le ********, tous ressortissants angolais, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                                        Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.

V.                                         Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 juillet 2004

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, personnellement, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour