CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 9 août 2004

sur le recours interjeté par  X.________, ressortissant yougoslave né le 13 juin 1986, dont le conseil est l'avocat Bertrand Gygax, case postale 2753, 1002 Lausanne,

contre

la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après : OCMP) du 20 janvier 2004 refusant de l'autoriser à travailler en qualité de nettoyeur pour le compte de la société 1.******** SA.

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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

vu les faits suivants :

A.                     X.________ est entré une première fois en Suisse le 1er juin 1999 et y a obtenu une autorisation d'établissement. Le 31 août 1999, l'intéressé a quitté la Suisse pour achever sa scolarité dans son pays d'origine. Il est revenu en Suisse le 6 avril 2003 afin d'entreprendre un apprentissage dans ce pays.

B.                    A une date ne figurant pas au dossier mais vraisemblablement dans le courant du mois de mai 2003, l'entreprise de nettoyage 1.******** SA a déposé une demande de main-d'œuvre étrangère en vue d'engager à son service  X.________ en qualité de nettoyeur.

C.                    Par décision du 20 janvier 2004, l'OCMP a refusé de distraire en faveur de l'intéressé une unité du contingent cantonal des autorisations annuelles au motif que la demande de main-d'œuvre présentée par la société 1.******** SA ne présentait pas d'intérêt économique majeur.

                         X.________ a recouru contre ce refus le 9 février 2004, par l'intermédiaire de l'avocat Bertrand Gygax. Il soutient pour l'essentiel que la décision querellée est insuffisamment motivée, arbitraire et disproportionnée. Il reproche également à l'autorité intimée un abus de son pouvoir d'appréciation.

D.                    L'OCMP s'est déterminé en date du 8 avril 2004. Après avoir développé ses arguments, il conclut au rejet du recours.

                         X.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, ni ultérieurement d'ailleurs.

E.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     Selon l'art. 8 al. 1 OLE, une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats-membres de l'Union-Européenne (UE) conformément à l'Accord sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants des Etats-membres de l'Association européenne de Libre-Echange (AELE) conformément à la convention instituant l'AELE.

                        En l'espèce, il est constant que le recourant est ressortissant de la République fédérale de Yougoslavie, soit un pays n'appartenant pas à l'UE ni à l'AELE. Il ne bénéficie donc pas de la priorité dans le recrutement visée à l'art. 8 al. 1 OLE, de sorte que la seule possibilité pour lui d'envisager la délivrance d'une autorisation de séjour est celle prévue par l'art. 8 al. 3 litt. a OLE. A teneur de cette disposition, les offices de l'emploi peuvent admettre des exceptions à l'al. 1 lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception. Selon la jurisprudence constante du tribunal de céans, il faut entendre par personnel qualifié des travailleurs au bénéfice d'une formation ou de connaissances spécifiques telles qu'il soit impossible, voire très difficile de les recruter dans un pays membre de l'UE ou de l'AELE (arrêt TA du 9 juin 2004 PE 2003/0468 et les réf. cit.).

                        Dans le cas particulier,  X.________ ne remplit clairement pas les critères posés par le jurisprudence précitée. Il résulte en effet du dossier que celui-ci n'est pas au bénéfice de qualifications professionnelles particulières. De plus, l'intéressé est pressenti pour occuper un poste de nettoyeur au sein de l'entreprise de nettoyage 1.******** SA, soit un emploi non qualifié. La rémunération prévue pour cette activité, à raison de 19 francs l'heure, ne répond d'ailleurs assurément pas à l'exigence d'une activité professionnelle spécifique ou pointue. L'exception à la priorité dans le recrutement résultant de l'art. 8 al. 3a OLE n'entre donc pas considération dans la présente espèce. Partant, le recours doit être rejeté.

                        Cela étant, comme l'a relevé l'OCMP, le recourant conserve la faculté de solliciter une autorisation de séjour et de travail hors contingent fondée sur l'art. 13 litt. f OLE. Il appartiendra cas échéant à l'IMES, autorité compétente en la matière, d'examiner si les conditions d'octroi d'une telle requête sont réalisées, auquel cas l'OCMP ne s'opposerait apparemment pas à la prise d'emploi auprès de 1.******** SA.

6.                     Il résulte des considérants qui précèdent que la décision entreprise ne relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. Le recours sera donc rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui, pour la même raison, n'a pas droit à dépens (art. 51 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'OCMP du 20 janvier 2004 est confirmée.

III.                     L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de  X.________, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 9 août 2004

                                                          Le président:                                  
                                                                                                                 

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Bertrand Gygax, à Lausanne, sous pli lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'OCMP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

Annexe pour L'OCMP : son dossier en retour