CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Projet d'Arrêt du 3 février 2005

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Favre  et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; M. Sébastien Schmutz, greffier.

Recourant

 

X.________, née le 30 septembre 1973, agissant également pour le compte de son fils Y.________, né le 24 septembre 1990, tous deux ressortissants camerounais, 1.********, 1018 Lausanne, représentés par l'avocat Jean-Pierre Bloch, Place de la Gare 10, case postale 246, 1001 Lausanne,

  

 

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

I

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours X.________ et son enfant Y.________contre la décision du Service de la population du 30 janvier 2004 (SPOP VD 352'309) révoquant leurs autorisations de séjour.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, qui se nommait à l'époque Z.________, a épousé le 28 décembre 1996 à Youndé (Cameroun) A.________, ressortissant suisse. Elle est entrée en Suisse le 28 avril 1997 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle lui permettant de vivre auprès de son mari.

                   Le président du Tribunal du district de Vevey a prononcé le divorce des époux Kreis - Kreis née Z.________ par jugement rendu le 13 septembre 1999, jugement définitif et exécutoire dès le 27 septembre 1999.

                   Par décision du 25 janvier 2000, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers, actuellement le SPOP, a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée du fait de ce divorce et en considérant que le but de son séjour devait être considéré comme atteint.

                   L'intéressée s'est mariée le 21 mars 2000 à Lausanne avec B.________, ressortissant suisse, né le 13 mai 1922.

                   Dans le cadre de la procédure de recours dirigé contre la décision susmentionnée du 25 janvier 2000, procédure enregistrée devant le tribunal de céans sous référence PE.2000.0172, le SPOP a indiqué le 17 novembre 2000 qu'il avait décidé de rapporter son refus. Il a donc établi le 22 décembre 2000 une autorisation de séjour annuelle en faveur de X.________, autorisation valable jusqu'au 20 mars 2001 afin de lui permettre de vivre auprès de son mari. L'intéressée a donc indiqué le 9 janvier 2001 qu'elle retirait son recours.

                   Par décision du 15 janvier 2001, le juge instructeur du tribunal a pris acte de ce retrait et rayé du rôle la cause enregistrée sous référence PE.2000.0172.

B.                               Le fils de l'intéressée, Y.________, est entré en Suisse le 19 mars 2001 et a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial afin de vivre auprès de sa mère.

                   En date du 13 novembre 2001, la Police cantonale a établi un rapport mettant notamment en cause l'intéressée en qualité d'auteur présumé de vol et d'auteur d'infractions à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers.

                   En date des 9 et 31 juillet 2003, le Bureau des étrangers de Lausanne a transmis au SPOP copie de différents courriers des époux B.________, du tuteur de B.________ et du conseil des intéressés relatifs à une séparation du couple à la fin de l'hiver 2001.

                   La Police cantonale a établi le 13 octobre 2003 un rapport mettant en cause l'intéressé pour avoir employé illégalement une ressortissante étrangère.

                   Le Bureau précité a encore adressé au SPOP le 14 octobre et le 3 novembre 2003 copie de lettres du conseil de X.________ des 8 et 29 octobre 2003 dans laquelle il confirmait qu'elle faisait toujours ménage commun avec son mari. Sur réquisition du SPOP, la police judiciaire de Lausanne a établi le 9 janvier 2004 un rapport de renseignements généraux sur l'intéressée. Il y était précisé que les époux avaient été entendus et que leur version des faits divergeait concernant la vie de couple. Le mari de l'intéressée avait en effet en résumé déclaré que la décision de se marier avait été prise d'une commun accord afin qu'elle ne soit pas expulsée, qu'il n'avait pas de relations de couple avec son épouse, que chacun vivait de son côté sans rendre de compte à l'autre, que son épouse avait eu, durant le mariage, un enfant d'un autre homme, qu'une procédure en désaveu était en cours, que l'intéressée était pour lui une aide-infirmière plus qu'une épouse, qu'il n'avait plus le courage d'entreprendre une procédure de divorce et que si l'intéressée devait être expulsée, il serait un peu triste pour elle, sans plus. X.________ avait quant à elle expliqué qu'elle entretenait des relations de couple normales avec son mari et notamment régulièrement des relations sexuelles, que, concernant l'enfant né durant le mariage, qu'elle avait été obligée d'entretenir une relation extra conjugale car son époux ne pouvait plus avoir d'enfant, qu'elle était depuis lors restée fidèle et qu'elle était persuadée, si son autorisation de séjour était révoquée, que son mari quitterait la Suisse avec elle.

.                  Par décision du 30 janvier 2004, notifiée le 4 février suivant, le SPOP a révoqué les autorisations de séjour de X.________ et de son fils Y.________. Ce service a tout d'abord rappelé les événements qui s'étaient produits depuis l'entrée en Suisse de l'intéressée et son mariage le 21 mars 2000 avec un ressortissant suisse de 51 ans son aîné. Il a ensuite relevé qu'il avait été informé le 9 juillet 2003 par le tuteur de l'époux de Mme B.________ de la séparation du couple, dès la fin de l'hiver 2001, qu'il ressortait d'une enquête que les époux vivaient en réalité chacun de leur côté, que le ménage s'apparentait plus à une cohabitation qu'à un vrai mariage, que cette union avait été contractée afin que l'intéressée ne soit pas expulsée de Suisse, qu'aucun enfant n'en était issu, puisque celui qui était né durant le mariage était issu d'une relation extra conjugale et qu'il existait un indice déterminant de mariage de complaisance.

C.                               C'est contre cette décision que les intéressés ont recouru auprès du tribunal de céans par acte du 11 février 2004. X.________ y a notamment fait valoir qu'elle contestait avoir conclu un mariage de complaisance, que l'autorité intimée avait suivi la thèse du tuteur de son époux, lequel, pour des raisons obscures, n'avait jamais pu la supporter, que son mari ne pouvait plus avoir de rapports intimes, qu'elle avait dès lors fréquenter un Africain, que cet homme était le père de Y.________, qu'il venait régulièrement au domicile conjugal pour y voir son enfant, qu'il avait obtenu un permis C et qu'il serait cruel de le séparer de son enfant. Elle a encore relevé qu'à l'exception des quatre mois durant lesquels elle avait dû être hospitalisée du fait de sa grossesse, elle avait toujours cohabité avec son mari dans l'appartement conjugal, que les époux avaient pour le surplus des relations tout à fait usuelles de mari et femme et qu'il n'y avait pas de mariage de complaisance dans la mesure où au début de leur union, les époux avaient la ferme intention de fonder un foyer et s'étaient comportés comme de véritables époux durant un laps de temps appréciable. Elle a donc conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse et au renouvellement de son autorisation de séjour ainsi qu'à celle de son fils.

D.                               Par décision du 1er mars 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a dispensé les recourants de procéder au paiement d'une avance de frais dans le cadre de la présente procédure.

E.                               Le SPOP a déposé ses déterminations le 17 mars 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours, en précisant qu'il n'était pas démontré que le père naturel de l'enfant de la recourante ait réellement des liens affectifs avec lui.

F.                                Par avis du 22 mars 2004, le juge instructeur du tribunal a notamment précisé que la décision attaquée était suspendue, si bien que les recourants étaient autorisés à poursuivre leur séjour dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la présente procédure.

H.                Dans leurs observations complémentaires du 14 avril 2004, les recourants ont insisté sur le fait que X.________ continuait à avoir une vie de couple avec son mari.

I.                 Le juge instructeur du tribunal a informé les parties, par pli du 20 avril 2004, que, sauf avis contraire des juges et assesseurs, la requête tendant à l'audition de la recourante et de son époux serait écartée.

                   Dans le délai imparti à cet effet, les recourants ont produit, le 19 mai 2004, deux attestations écrites. Dans la première, rédigée le 28 avril 2004, le mari de X.________ confirmait que cette dernière habitait avec ses deux enfants, C.________ à leur domicile depuis le 21 mars 2000 et que jusqu'à ce jour, les époux avaient toujours fait ménage commun. Dans le second document, daté du 29 avril 2004, la directrice de l'établissement employant la recourante indiquait que la vie privée de ses employés ne la regardait en aucun cas et qu'elle n'avait jamais entendu quoi que ce soit concernant la recourante.

                   Le SPOP a encore transmis le 9 juin 2004, copie d'un rapport de la Police cantonale du canton de Neuchâtel du 12 mai 2004 mettant en cause la recourante en qualité d'auteur de faux dans les certificats. Il y a lieu de relever que lors de l'audition qui a eu lieu à cette occasion le 4 mai 2004 elle avait déclaré avoir deux enfants âgés de 12 et 3 ans, le premier étant né au Cameroun d'un père Camerounais et le second étant issu des œuvres de B.________.

                   Un rapport complémentaire de la Police cantonale de Neuchâtel du 3 juillet 2004 a été adressé au tribunal de céans par le SPOP le 29 du même mois. X.________ y était mise en cause en qualité d'auteur de faux à nouveau dans les certificats et de vol. Ce rapport indiquait de plus qu'elle effectuait des remplacements dans un salon de massage tenu par une compatriote au Locle.

G.               Par avis du 25 janvier 2005, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction était terminée, qu'il serait statué dès que possible sans débats et que l'arrêt serait notifié prochainement aux parties.

                   Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                   Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.

5.                A teneur de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; selon l'art. 7 al. 2 LSEE, toutefois, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celle sur la limitation du nombre des étrangers.

                   La preuve directe que les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale mais seulement dans le but d'éluder les dispositions de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers, ne peut aisément être apportée; les autorités doivent donc se fonder sur des indices. La grande différence d'âge entre les époux, l'existence d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger, l'absence de vie commune des époux ou le fait que la vie commune a été de courte durée, constituent des indices que les époux n'ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même lorsqu'une somme d'argent a été convenue en échange du mariage. A l'inverse, la constitution d'une véritable communauté conjugale ne saurait être déduite du seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu des relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans l'unique but de tromper les autorités (voir arrêt TA PE.2004.0092 du 13 août 2004 et le renvoi à l'ATF 122 II 289).

                   Les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent aussi si l'étranger invoque un mariage de façon abusive (ATF 127 II 49; 123 II 49; 121 II 97; 119 Ib 417; 118 Ib 145). Il y a abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367; 110 Ib 332). En droit des étrangers, il y a abus de droit lorsque l'étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 121 II 104; 123 II 49; 127 II 49 et 128 II 97) concernant la révocation de la naturalisation. Selon la jurisprudence, il peut y avoir abus de droit même en l'absence d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers. L'existence d'un éventuel abus de droit doit être apprécié dans chaque cas particulier avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 104). On rappellera encore que le sens et le but de l'art. 7 al. 1 LSEE est de permettre la vie familiale en Suisse dès lors et si le couple ne souhaite pas vivre ensemble en Suisse, il n'existe aucun motif de délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 7 LSEE au conjoint étranger qui se marie avec un ressortissant suisse (voir par exemple arrêt TA PE.2003.0283 du 19 février 2004 et les références).

                   b) En l'espèce, force est de constater que le mariage de la recourante a été célébré le 21 mars 2000, soit durant une première procédure de recours devant le tribunal de céans contre un refus de l'autorité intimée de renouveler son autorisation de séjour. Le mari de la recourante est de plus de 50 ans son aîné. X.________ a mis au monde, durant le mariage, un fils dont elle admet que son mari n'est pas le père. Il ressort sans équivoque possible du rapport de la Police judiciaire de Lausanne du 9 janvier 2004 que les époux n'ont pas été en mesure de fournir des explications précises et concordantes sur les conditions de leur rencontre et sur leur vie de couple. B.________ a toutefois très clairement expliqué qu'il avait rencontré la recourante très peu de temps avant le mariage, qu'elle ne pouvait rester dans notre pays et que la décision de se marier avait été prise d'un commun accord afin qu'elle ne soit pas expulsée. Le mari de la recourante a aussi indiqué qu'il n'avait pas de relations de couple avec elle, qu'ils vivaient chacun de leur côté et qu'elle était plus pour lui une aide infirmière qu'une épouse. Il a encore exposé qu'il s'accommodait de cette situation, qu'il n'avait plus le courage d'entreprendre une procédure de divorce et que si la recourante devait être expulsée, il serait un peu triste pour elle sans plus. A cela s'ajoute qu'il ressort des rapports établis en mai et juillet 2004 par la Police cantonale de Neuchâtel que la recourante s'adonne à la prostitution dans un salon du Locle.

                   L'ensemble des éléments qui viennent d'être rappelés permet de retenir que le mariage a été dicté avant tout par l'intérêt de la recourante à pouvoir séjourner en Suisse. L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant l'existence d'un mariage de complaisance au vu des nombreux indices probants du dossier. Sa décision était donc fondée et doit en conséquence être maintenue.

                   c) On relèvera encore par surabondance que les constatations qui viennent d'être faites permettraient de toute manière de retenir que la recourante invoque abusivement son mariage dans le seul but d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Le mariage sur la base duquel elle a obtenu son autorisation se limite en effet au partage d'un logement avec son époux. Il s'agit donc tout au plus d'une colocation.

                   d) Enfin, dans la mesure où le fils de la recourante X.________a obtenu son autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre auprès d'elle, son sort est étroitement liée au sien.

6.                Les considérants qui précèdent conduisent donc au rejet du recours. Les frais en seront toutefois laissés à la charge de l'Etat pour tenir compte de la situation matérielle des recourants. Vu le sort du pourvoi, il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LJPA). Un nouveau délai de départ sera imparti aux recourants.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 30 juillet 2004 est confirmée.

III.                                Un délai au 31 mars 2005 est imparti à X.________, née le 30 septembre 1973 et à Y.________, né le 24 septembre 1990, tous deux ressortissants camerounais, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                              Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 23 février 2005

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire pour l'Office des migrations.

 

 

 

 

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)