CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 14 juillet 2004

sur le recours interjeté par X.________, née le 8 mars 1955, ressortissante de Bosnie-Herzégovine, représentée par son fils et sa belle-fille Y.________ et Z.________, rue de 1.********, 1400 2.********,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 12 décembre 2003, notifiée le 12 janvier 2004, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud.

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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Jean Meyer, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A.                     Entrée en Suisse le 1er novembre 2002, au bénéfice d'un visa pour visites limité à nonante jours, X.________ a sollicité le 31 janvier 2003 l'octroi d'une autorisation de séjour durable dans le canton de Vaud lui permettant de s'établir auprès de son fils et de sa belle-fille.

                        Le SPOP, selon décision du 12 décembre 2003, a refusé de délivrer l'autorisation de séjour requise pour les motifs que l'intéressée était tenue par les termes de son visa et que les conditions d'application des art. 34 (moyens financiers) et 36 (raisons importantes) de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) n'étaient pas réalisées.

B.                    C'est contre cette décision qu'X.________ a recouru, par acte du 22 janvier 2004. A l'appui de son recours, elle a fait valoir qu'elle n'avait plus de famille dans son pays d'origine, qu'elle souhaitait retrouver sa famille en Suisse, qu'elle pourrait s'occuper de son petit-fils et qu'elle serait entièrement prise en charge financièrement par son fils et sa belle-fille.

                        Par décision incidente du 17 février 2004, l'effet suspensif a été accordé au recours, de sorte que la recourante a été provisoirement autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud.

C.                    Le SPOP a produit ses déterminations au dossier en date du 11 mars 2004. Il y a repris, en le développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.

                        X.________ n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée. Elle a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

                        Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit :

1.                     a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population rendues en matière de police des étrangers.

                        Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

                        b) Selon l'art. 1a de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour.

2.                     La recourante souhaite obtenir une autorisation de séjour durable lui permettant de vivre dans le canton de Vaud auprès de son fils, de sa fille et de son petit-fils. Le premier motif de refus du SPOP tient au fait que la recourante est entrée en Suisse au bénéfice d'un visa limité à nonante jours.

                        a) L'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration des étrangers prévoit que l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour. L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) rappelle, dans ses directives visant à assurer une application uniforme des dispositions légales et réglementaires en matière de police des étrangers, qu'en principe aucune autorisation de séjour ne sera accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance susmentionnée du 14 janvier 1998 (cas des touristes notamment) et que des dérogations à cette règle ne sont possibles que dans des situations particulières, notamment en faveur d'étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).

                        b) Dans le cas particulier, la recourante est arrivée en Suisse le 1er novembre 2002, au bénéfice d'un visa touristique d'une durée limitée à nonante jours. Elle devait donc quitter la Suisse à l'échéance de son séjour temporaire, soit au plus tard le 1er février 2003 et, le cas échéant, formuler une demande d'autorisation de séjour durable depuis son pays d'origine. La position de principe du SPOP est donc fondée. Il se justifie toutefois d'examiner les autres motifs invoqués par l'autorité intimée à l'appui de son refus.

3.                     Selon l'art. 34 OLE, une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers, lorsque le requérant :

                        a) a plus de 55 ans;

                        b) a des attaches étroites avec la Suisse;

                        c) n'exerce plus d'activité lucrative ni en Suisse, ni à l'étranger;

                        d) transfère en Suisse le centre de ses intérêts et

                        e) dispose des moyens financiers nécessaires.

                        En l'espèce, la recourante, née le 8 mars 1955, ne remplit pas la condition d'âge posée à la lettre a) de cette disposition. Elle ne bénéficie que d'une rente de vieillesse de 277 francs par mois, montant notoirement insuffisant au regard de l'exigence de l'art. 34 litt. e OLE. A cet égard, c'est à juste titre que le SPOP rappelle que les moyens financiers nécessaires doivent être ceux du requérant personnellement et non pas ceux de tiers.

                        L'art. 34 OLE n'est donc pas applicable.

4.                     a) D'après l'art. 36 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers (autres que les cas énumérés aux art. 31 à 35 OLE) n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.

                        Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent dans un cas personnel d'extrême gravité) étaient applicables par analogie à l'appréciation de demandes d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (voir par ex. TA PE 2001/0239 du 2 novembre 2001). Cette disposition doit donc être interprétée respectivement.

                        b) La recourante fait essentiellement valoir qu'elle se sent isolée dans son pays d'origine et que ses conditions de logement sont précaires. Ces arguments, assurément dignes d'intérêt, ne sauraient constituer des motifs importants au sens de l'art. 36 OLE.

                        La recourante est en bonne santé. Elle a encore une fille dans son pays d'origine. Elle peut rencontrer son fils et la famille de celui-ci dans le canton de Vaud au bénéfice des séjours touristiques autorisés par la loi. En cas de besoin, sa famille peut lui apporter son soutien financier. La situation de la recourante ne constitue donc pas un cas personnel d'extrême gravité. Enfin, comme l'autorité intimée le relève, l'art. 36 OLE n'a pas pour but de contourner les dispositions régissant le regroupement familial, lesquelles ne permettent pas, dans le cas particulier, un regroupement familial en faveur d'un ascendant.

                        Le refus du SPOP de faire application de l'art. 36 OLE est donc fondé.

5.                     Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du SPOP du 12 décembre 2003 maintenue. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires. En outre, un délai doit lui être imparti pour quitter le territoire vaudois.

                       

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 12 décembre 2003 est confirmée.

III.                     Un délai au 15 août 2004 est imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.

 

IV.                    L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

ip/Lausanne, le 14 juillet 2004

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;

-    au SPOP

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour