CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 6 décembre 2004

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs,

recourante

 

X.________, société en nom collectif, à l'enseigne restaurant Y.________, route de 1.********, représentée par Me Stéphanie Cacciatore, Place Saint-François 5, à 1002 Lausanne,

  

 

autorité intimée

 

Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), à Lausanne,  

  

I

autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

objet

refus

Recours Z.________et A.________ Snc contre la décision de l'OCMP du 22 janvier 2004 refusant de délivrer à B.________, ressortissant chinois, né le 11 novembre 1960, une autorisation de séjour et de travail annuelle dans le canton de Vaud.

 

Vu les faits suivants:

A.                                Par demande du 10 janvier 2004, les tenanciers du restaurant Y.________ ont sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail annuelle en faveur de B.________, en qualité de cuisinier spécialiste en cuisine chinoise.

                   L'OCMP, selon décision du 22 janvier 2004, a refusé d'octroyer l'autorisation sollicitée pour le motif que B.________ ne disposait pas d'une formation de base sanctionnée par un diplôme ainsi que plusieurs années d'expérience professionnelle.

B.                C'est contre cette décision que les tenanciers du restaurant Y.________ ont recouru, par acte du 12 février 2004. A l'appui de leur recours, ils ont notamment fait valoir que B.________ avait travaillé pendant plus de 26 ans dans le domaine de la cuisine traditionnelle chinoise, qu'il ne pouvait pas produire de certificat de capacité dans la mesure où il n'existait pas d'école hôtelière en 1977 et que son parcours professionnel répondait aux exigences de formation de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) en matière d'admission de cuisiniers de spécialités.

                   Le 27 février 2004, le juge instructeur du tribunal de céans a précisé que le dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement B.________ à entrer dans le canton de Vaud.

C.               L'OCMP a produit la réponse au recours le 31 mars 2004. Il y a repris les motifs invoqués dans la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.

                   Dans leur mémoire complémentaire du 3 mai 2004, les recourants ont rappelé les différents moyens invoqués à l'appui du recours, en précisant que B.________ avait travaillé dans l'établissement public de son père du 13 juin 1977 au 18 décembre 2000 et qu'il avait acquis le statut de cuisinier chef.

                   Le 8 juillet 2004, l'autorité intimée a communiqué au tribunal le préavis négatif de l'IMES du 7 juillet 2004 et a confirmé la décision entreprise.

                   Par pli du 24 août 2004, les recourants ont produit une copie du certificat de cuisinier cantonais professionnel délivré à B.________ en décembre 1983 ainsi qu'une copie d'un certificat d'études secondaires.

 

Considérant en droit

1.         a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

            Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

            b) Selon l'art. 1a de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour.

2.         Le présent recours doit être examiné à la lumière de l'art. 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

            a) Selon l'al. 1 de cette disposition, une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE), conformément à l'Accord sur la libre circulation des personnes, et aux ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), conformément à la Convention instituant l'AELE. Selon l'al. 3 litt. a de l'art. 8 OLE, une exception au principe de l'al. 1er peut être admise lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception.

            Dans l'Annexe 4/8 A à ses Directives pour admettre des exceptions à la priorité de recrutement selon l'art. 8 al. 3 litt. a OLE, l'IMES relève que, dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie, l'étranger requérant doit bénéficier d'une formation complète (diplôme) de plusieurs années (ou formation reconnue équivalente) et d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine de spécialité (7 années, formation incluse).

            b) Dans le cas particulier, B.________ ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 al. 1 OLE. L'OCMP a en outre refusé de consentir une exception en sa faveur au sens de l'art. 8 al. 3 litt. a OLE, pour le seul motif que la double condition liée à la formation et l'expérience professionnelles faisait défaut.

            Après ses études secondaires, l'intéressé a toujours oeuvré en qualité de cuisinier spécialiste de la cuisine chinoise. En date du 13 juin 1977, il est entré au service de son père qui exploitait un restaurant à Hong Kong. Il a suivi son apprentissage pratique dans cet établissement pour gravir progressivement les échelons et en devenir le cuisinier chef. Il y a travaillé jusqu'au 18 décembre 2000, soit pendant 23 ans et demi. Il n'a certes pas fréquenté d'école hôtelière mais a assurément bénéficié d'une formation qui doit être qualifiée d'équivalente au sens des directives de l'IMES. En cours d'emploi, B.________ a suivi un programme de cuisinier professionnel cantonais. Ayant réussi les examens sanctionnant cette formation, il a été mis au bénéfice d'un certificat le 1er décembre 1983. Il est donc établi à satisfaction de droit que l'intéressé est au bénéfice d'une formation pratique et théorique largement suffisante, probablement supérieure à la moyenne des cuisiniers chinois en exercice dans le canton de Vaud.

            Après les 23 ans et demi passés dans l'établissement public paternel, B.________ a encore travaillé dans un autre restaurant (2.*********) du 1er mars 2001 au 15 octobre 2003, soit pendant plus de deux ans et demi. Il a ainsi accumulé 26 années de pratique professionnelle dans le domaine de la cuisine chinoise; cette durée correspond à plus du triple de celle exigée par les Directives de l'IMES.

            Dans la mesure où elle était uniquement fondée sur l'insuffisance de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé, la décision entreprise doit être annulée, l'OCMP étant invité à délivrer à la recourante l'autorisation de séjour et de travail sollicitée.

            L'approbation de l'IMES doit toutefois être réservée.

3.         Vu ce qui précède, le recours doit être admis. L'émolument judiciaire sera en conséquence laissé à la charge de l'Etat. La recourante, qui a été assistée par un mandataire professionnel et qui obtient gain de cause, a droit à des dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de l'OCMP du 22 janvier 2004 est annulée.

III.                                Une autorisation de séjour et de travail annuelle sera octroyée à B.________ pour lui permettre de travailler en qualité de cuisinier pour le compte du restaurant Y.________ à 1.********.

IV.                              Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance effectuée par la recourante, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.

 

 

V.                                La recourante a droit à des dépens arrêtés à 700 (sept cents) francs, à la charge de l'OCMP.

ip/Lausanne, le 6 décembre 2004

                                                          Le président:                                  


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'IMES.