CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 22 mars 2004

sur le recours interjeté le 12 février 2004 par X.________, ressortissant marocain né le 14 avril 1973, dont le conseil est l'avocat Thierry de Haller, à Lausanne,

contre

la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 22 janvier 2004 refusant de lui délivrer une autorisation de travail annuelle auprès de la société Y.________.

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Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Anouchka Hubert.

constate ce qui suit en fait et en droit :

                        vu l'arrivée en Suisse de X.________ le 5 novembre 1998 dans le but de rédiger une thèse de doctorat à la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne,

                        vu l’octroi à l’intéressé d'une autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 31 octobre 2002,

                        vu l'obtention par l'intéressé en novembre 2000 d'un diplôme de « spécialisation en sciences du langage" délivré par la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne,

                        vu l'inscription le 28 septembre 2001 de X.________ à la Faculté des Hautes Etudes Commerciales de l’Université de Lausanne (ci-après école des HEC) en vue de la préparation d’une licence en management,

                        vu l’inscription simultanée le 23 septembre 2002 du prénommé, suite à son échec à l’école des HEC, au Centre de formation commerciale (ci-après CEFCO), à Lausanne, pour y suivre une formation en management et ressources humaines et à l'Ecole Athéna, à Lausanne, en vue de la préparation de l'examen IATA‑FUAAV (gestionnaire en voyages et en tourisme),

                        vu la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 17 mars 2003 refusant de prolonger l'autorisation de séjour pour études de X.________,

                        vu l'arrêt du Tribunal administratif du 17 juillet 2003 confirmant la décision susmentionnée au motif notamment que la sortie de Suisse de X.________ à l’issue de sa formation n’était pas garantie et impartissant à ce dernier un délai au 31 août 2003 pour quitter le territoire vaudois (Arrêt TA PE 2003/0112 du 17 juillet 2003),

                        vu les considérants de l’arrêt susmentionné desquels il ressort notamment que « [l’] intéressé est arrivé en Suisse en novembre 1998 pour rédiger une thèse de doctorat à la Faculté. Par la suite, il a fréquenté les HEC en 2001/2002, puis le CEFCO pendant neuf mois environ ainsi que l’Ecole Athéna depuis près de sept mois. Pour chacune des deux premières formations, il a obtenu régulièrement des autorisations de séjour, la dernière prolongation jusqu’au 31 octobre 2002. Depuis lors, il a souhaité, comme exposé ci-dessus, entreprendre une nouvelle formation de plus de seize mois (septembre 2002 à mi-mars 2004). Or, vu l’ensemble des circonstances déjà développées (cf. cons. 5 b), il est permis d’émettre, comme le fait le SPOP, de sérieux doutes sur le fait que le recourant, s’il était autorisé à suivre les études envisagées, quitterait effectivement la Suisse au terme de ces dernières » (arrêt précité, spéc. cons.7),

                        vu le dossier du SPOP, en particulier une correspondance adressée par dite autorité au recourant le 8 septembre 2003, de laquelle il ressort que, suite à l'engagement écrit pris par celui-ci de quitter la Suisse à l’issue de ses études, le Service de la population se montrait disposé à tolérer, à titre tout à fait exceptionnel, la poursuite de son séjour dans notre pays afin de lui permettre d’achever la formation IATA-FUAAV de gestionnaire en voyages et en tourisme entreprise auprès de l'Ecole Athéna,

                        vu l'obtention par le recourant d'un diplôme en management et ressources humaines délivré le 26 janvier 2004 par le CEFCO,

                        vu la demande de main-d'œuvre étrangère présentée le 11 décembre 2003 par la société Y.________ tendant à l'engagement de X.________ en qualité de « coordinateur » auprès dedite société, à Vevey, pour un salaire mensuel brut de 4'210 francs,

                        vu la décision de l’OCMP du 22 janvier 2004 refusant la demande d'autorisation sollicitée aux motifs que "la personne concernée n'est pas ressortissante d'un pays de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange (art. 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers/modification du 21 mai 2001). Dans ces conditions, seules les demandes concernant des étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d'une formation complète et pouvant justifier d'une large expérience professionnelle sont prises en considération. Tel n'est à notre avis pas le cas en l'espèce. De plus, l'admission de ressortissants des Etats tiers n'est admise que lorsqu'il est prouvé qu'aucun travailleur indigène (résidant) ou ressortissant d'un Etat membre de l'UE/AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse (art. 7 OLE). L'employeur doit entreprendre toutes les démarches nécessaires - annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, les médias électroniques, recours aux agences privées de placement et offices régionaux de placement - pour trouver un travailleur",

                        vu le recours déposé le 12 février 2004 par X.________ contre la décision précitée, duquel il ressort notamment que l'intéressé avait suivi un cours d' « instructeur » auprès de la société Y.________ et qu’il travaillait déjà dans sa nouvelle fonction de « coordinateur », c'est à dire gérant de l'établissement de Vevey,

                        vu l'avance de frais effectuée par le recourant dans le délai imparti,

                        vu le dossier de l'autorité intimée,

                        vu l'art. 35a LJPA, à teneur duquel un recours apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre mesure d'instruction que la production du dossier;

                        considérant que le présent recours tend à contester le refus prononcé par l'OCMP de délivrer une autorisation de travail annuelle au recourant en vue de lui permettre d'exercer une activité lucrative auprès de la Y.________,

                        que le recourant ne conteste pas ne pas être originaire d'un pays membre de l'Union européenne ou de l'AELE,

                        qu’il n’invoque pas non plus que son employeur potentiel aurait entrepris de quelconques démarches pour trouver un travailleur indigène (résidant) ou un ressortissant d'un Etat‑membre de l'Union européenne ou de l'AELE sur le marché du travail,

                        qu’il se retranche uniquement derrière la formation d’ « instructeur » suivie auprès la Y.________ ainsi que de son expérience professionnelle acquise auprès de cette dernière pour se prétendre au bénéfice de qualifications particulières justifiant une dérogation au principe des art. 7 et 8 OLE,

                        que néanmoins, le salaire offert au recourant, d'un montant mensuel brut de 4'210 francs, n’est pas particulièrement élevé et démontre clairement que l’intéressé n’est pas un employé particulièrement qualifié au sens où l’entendent les articles précités,

                        que ce point se trouve également confirmé par le fait que la formation d’ « instructeur » suivie auprès de la Y.________ ne confère aucun diplôme reconnu et a pu être suivie en parallèle des deux autres formations entreprises par X.________ (CEFCO et Ecole Athéna),

                        qu’on ne voit pas en quoi une formation d’ « instructeur » conférerait des connaissances en matière de gestion d’un établissement public tel qu’un restaurant,

                        qu'on ne voit de même nullement en quoi la fonction de "coordinateur" impliquerait des connaissances ou une formation particulières telles qu'il soit impossible de le recruter sur le marché local du travail,

                        que par ailleurs le recourant ne saurait se prévaloir d’une longue expérience professionnelle en qualité de gérant d’un restaurant, faute d’avoir exercé une telle activité jusqu’à ce jour,

                        qu’indépendamment de ce qui précède, l'intéressé a bénéficié de la mansuétude des autorités cantonales puisque, malgré l'arrêt du Tribunal administratif du 17 juillet 2003, le SPOP l'a néanmoins autorisé, suite à son engagement de quitter la Suisse à l’issue de ses études, à demeurer dans notre pays pour les achever, mais au plus tard jusqu'au 30 avril 2004,

                        que le recourant a de toute évidence achevé sa formation à ce jour,

                        que compte tenu de l’ensemble des circonstances qui précèdent, le recours doit dès lors être rejeté,

                        qu’à toutes fins utiles, on observera que le recourant n’a guère plus de respect pour les engagements qu’il prend personnellement (en particulier celui du 15 septembre 2003) que pour les dispositions de la LSEE,

                        qu’en effet, selon ses propres déclarations (cf. recours du 12 février 2004, spéc. p.5), il a débuté son activité auprès de la Y.________ sans être au bénéfice d’une quelconque autorisation dans ce sens,

                             que dès lors, pour ce seul motif déjà, l’autorisation sollicitée devrait lui être refusée, conformément à l'art. 3 al. 3 RSEE et à la jurisprudence constante du tribunal de céans (cf. arrêt TA PE 2002/0519 du 29 juillet 2003 + réf. cit.),

                        que dans la mesure où le présent recours est manifestement mal fondé, il peut être fait application de la procédure prévue à l'art. 35a LJPA,

                        que, vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA),

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                            Le recours est rejeté.

II.                                           La décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 22 janvier 2004 est maintenue.

III.                     Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 22 mars 2004

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est notifié :

-       au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Thierry de Haller, à Lausanne, sous pli lettre-signature;

-       à l’OCMP ;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

Annexe pour l’OCMP et le SPOP : leurs dossiers en retour