CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 octobre 2004
sur le recours interjeté par X.________, à Valence (Espagne), représenté pour les besoins de la présente procédure par Y.________, 1.********,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 15 janvier 2004, refusant de l'autoriser à s'absenter de Suisse pendant une durée de deux ans.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M.Philippe Ogay et M.Pascal Martin, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Vu les faits suivants :
A. X.________ est médecin, titulaire d'un diplôme FMH en psychiatrie et psychothérapie. Il est entré en Suisse le 2 juin 1998 au bénéfice d'un contrat d'engagement en qualité de maître-assistant auprès du Service des hospices cantonaux, Service de psychiatrie de l'adulte et de psychogériatrie du secteur psychiatrique nord et mis au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 2 juin 1999. Il résulte du dossier qu'il a précédemment été au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée dans le canton du Valais. Il a été autorisé à exercer une activité de médecin-assistant dès le 18 avril 2001 auprès de l'hôpital psychiatrique de Boudry. Par la suite, il a gardé un poste de médecin-assistant à 50 % et a été promis au rang de chef de clinique à 50 %. Son taux d'activité a passé à 100 % à partir du 1er avril 2003 dans cette dernière fonction. Le 23 juillet 2003, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement avec délai de contrôle au 2 juin 2008.
B Le 25 novembre 2003, il a déposé une demande de déclaration d'établissement, sollicitant l'autorisation de quitter la Suisse le 31 décembre 2003 pour une période de deux ans. Au sujet des motifs de son absence, il a indiqué qu'il entendait compléter sa formation académique et professionnelle et a invoqué des difficultés d'ordre familial, précisant "maladie mortelle dans la famille". Il a indiqué que son bail à loyer était résilié pour le 31 décembre 2003, date à laquelle il quitterait aussi son emploi. Il n'a en revanche pas retiré son 2ème pilier. Il a indiqué qu'il conservait des attaches en Suisse et qu'il avait l'intention d'y revenir et d'occuper à nouveau son poste de chef de clinique à l'hôpital.
Par décision du 15 janvier 2004, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation d'absence d'une durée de deux ans au motif que sa demande ne satisfaisait pas aux conditions légales (séjour temporaire à l'étranger et de durée clairement définie) et que la durée pendant laquelle il avait bénéficié de son autorisation d'établissement avant le départ était véritablement trop peu importante. Ainsi, le SPOP l'a autorisé à s'absenter de Suisse pour une durée limitée à six mois au maximum, lui rappelant qu'à partir du 1er juillet 2004, toute demande d'autorisation de séjour et de travail serait soumise à l'accord sur la libre circulation des personnes.
C. X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP. Il conclut à l'octroi de l'autorisation d'absence sollicitée. Par décision du 20 avril 2004, le recours a été déclaré irrecevable en raison du paiement tardif de l'avance de frais. Le recourant ayant dans l'intervalle mandaté un représentant en Suisse, celui-ci est intervenu pour que l'instruction du recours soit reprise. Le 30 avril 2004, le juge instructeur a révoqué sa décision de classement du 20 avril 2004 et suivi à l'instruction. Le 12 mai 2004, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 14 juin 2004, le recourant a déposé des observations complémentaires. Le SPOP n'a rien ajouté à ses déterminations. Le tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.
Considérant en droit :
1. Aux termes de l'art. 9 al. 3 litt c LSEE, l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger annonce son départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger; sur demande présentée au cours de ce délai, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans.
L'objet du litige porte précisément sur cette autorisation de s'absenter de Suisse pendant une durée de deux ans. L'autorité intimée considère que le séjour du recourant n'est pas temporaire et que sa durée n'est pas clairement définie. Le recourant rétorque que son père, domicilié en Espagne, est tombé malade. Il expose que la gravité de la situation l'a amené à se rapprocher de celui-ci et à devoir quitter momentanément la Suisse. Il explique que le cancer de son père se trouve dans une phase avancée de sorte que son séjour à l'étranger devrait être inférieur à deux ans. Il considère qu'il s'agit d'un cas de force majeure sans lequel il serait toujours en Suisse actuellement. Il expose que la date de son retour en Suisse ne peut pas être clairement déterminée en raison précisément de l'évolution de la maladie. Il se prévaut du fait qu'il a l'intention de revenir en Suisse, du fait qu'il n'a pas encore terminé sa thèse de doctorat sous la direction des professeurs Guex et Zullino de l'hôpital psychiatrique universitaire vaudois de Cery et qu'il n'a pas retiré son avoir de prévoyance professionnelle.
Les directives de l'IMES, auxquelles le Tribunal administratif se réfère habituellement, prévoient à leur chiffre 334 ce qui suit :
L'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger annonce son départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger. Sur demande présentée au cours de ce délai, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans (art. 9, al, 3, let. c, LSEE). La demande de maintien de l'autorisation d'établissement doit être présentée par l'étranger lui-même avant l'échéance du délai de six mois. Elle sera adressée, dûment motivée, à l'autorité cantonale de police des étrangers, qui statue librement dans sa propre compétence (ATF non publié du 22 janvier 2001 dans la cause M.A.D.B, 2A.357/2000).
La législation en matière de police des étrangers prévoit que le droit de séjour ne peut prendre naissance ou subsister que pour autant qu'il repose sur la présence personnelle de l'étranger. L'art. 9, al. 3, let. c, LSEE devra être interprété conformément à ce principe.
Une autorisation d'établissement ne pourra donc être maintenue en cas d'absence à l'étranger de plus de 6 mois que si le requérant a effectivement l'intention de revenir en Suisse dans un délai maximum de deux ans. Entrent en considération uniquement les séjours qui, par leur nature, sont temporaires comme, notamment, l'accomplissement du service militaire, les séjours de formation, les séjours de déplacement professionnel pour le compte d'un employeur suisse, etc. Les jeunes étrangers de la deuxième génération ou les étrangers arrivés à la retraite, qui veulent retourner dans leur pays d'origine afin de se rendre compte dans quelle mesure ils pourraient s'y intégrer ou s'y réinstaller, ont la possibilité de solliciter la prolongation jusqu'à deux ans de la période durant laquelle ils restent au bénéfice de leur autorisation d'établissement. Par «étrangers de la deuxième génération» il faut entendre les personnes nées et élevées dans notre pays, ainsi que celles entrées en Suisse dans le cadre du regroupement familial et qui ont effectivement accompli leur scolarité et éventuellement déjà acquis une formation professionnelle (voir également chiffre 667).
L'autorisation d'établissement peut être retirée à l'enfant qui séjourne à l'étranger pour fréquenter une école tout en conservant le centre de ses intérêts en Suisse, si la durée du séjour est supérieure à six mois ou à la durée de la prolongation accordée. Dans ces cas, un allègement intervient seulement dans la mesure où des séjours périodiques de courte durée (conformes aux délais) auprès des parents durant les vacances scolaires permettent en général de maintenir l'autorisation d'établissement (cf. ATF non publiés 2A.153/2002 du 19 juillet 2002 consid. 3.2 et 2A.377/1998 du 1er mars 1999, consid. 3c et 2A. 66/2000 du 26 juillet 2000, consid. 4b; ATF non publié 2A.311/1999 du 26 novembre 1999, consid. 2c; chiffre 667).
En revanche, pour les hommes d'affaires notamment, des séjours de simples visites en Suisse ne sont pas considérés comme une interruption du délai de six mois qui est nécessaire au maintien de l'autorisation d'établissement lorsque le centre des intérêts est déplacé à l'étranger (ATF 120 Ib 369; ATF non publié 2A.365/1999 du 10 décembre 1999, consid. 2a, 2A.66/2000 du 26 juillet 2000, consid. 4b, cf. aussi Andreas Zünd, Beendigung der ausländerrechtlichen Anwesenheitsberechtigung, in: Aktuelle Fragen des schweizerischen Ausländerrechts, St-Gall 2001, p. 132 ss).
Si le retour a lieu après le délai de six mois ou après la prolongation de délai accordée par l'autorité cantonale de police des étrangers, l'autorisation d'établissement a pris fin. Dans ce cas, l'étranger est considéré comme un nouvel arrivant et est soumis aux dispositions générales de l'OLE. Si une nouvelle autorisation lui est délivrée, l'autorité peut examiner si tout ou partie du séjour antérieur peut être exceptionnellement pris en considération pour l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement (art. 10, al. 1, RSEE, libération anticipée du contrôle fédéral; ch. 333.4). Ce n'est toutefois possible que si l'interruption de séjour n'a pas été trop longue (chiffre 337.6)."
En l'espèce, il faut constater que l'autorisation d'absence sollicitée intervient dans des circonstances très largement indépendantes de la volonté du recourant. La nécessité de se rapprocher de son père n'est pas contestable. Aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute le caractère temporaire de l'absence même si celle-ci ne peut pas être encore définie puisqu'elle dépend précisément de paramètres ne relevant pas de la sphère du recourant mais au contraire de l'évolution de la maladie du père du recourant. Est décisif en l'espèce le fait que le recourant n'a pris aucune disposition compromettant son retour à brève échéance. Au contraire, il existe certains indices démontrant que le recourant va revenir en Suisse au plus tard à l'échéance du délai d'absence de deux ans. En effet, il doit y terminer sa thèse et a des contacts dans le milieu professionnel où il espère retrouver un poste équivalent à celui qu'il occupait avant son départ. Il résulte aussi du dossier qu'il est au bénéfice d'un contrat de travail d'une durée déterminée auprès de la Fundación Hospital Alcorcón jusqu'au 31 octobre 2004 et qu'il suit pour le reste des cours de psychologie "à distance" auprès de l'Université nationale de l'éducation, cycle 1 et 2. On peut y voir un séjour présentant aussi un caractère de formation, hypothèse expressément mentionnée par les directives IMES 334, lesquelles présentent une liste de circonstances exemplaires et non exhaustives au demeurant. En l'occurrence, ce séjour de formation se combine à des circonstances familiales extrêmement pénibles auxquelles le recourant doit faire face. Le fait que le recourant soit titulaire d'un permis d'établissement depuis peu de temps, soit l'été 2003, ne change rien à l'appréciation de la cause dans la mesure où le recourant se trouve devant la nécessité d'accompagner un parent dans le cadre de sa maladie et qu'il met à profit ce séjour pour compléter utilement sa formation. De toute manière, le recourant a accompli une partie importante de sa carrière professionnelle en Suisse, et expliqué de manière convaincante que son intention est de revenir travailler dans ce pays. Il est titulaire d'un diplôme de médecin suisse. On ne voit dès lors aucune raison objective et sérieuse de lui refuser la prolongation maximale prévue par la loi. La décision attaquée, qui méconnaît totalement les éléments, doit être annulée et le dossier renvoyé au SPOP pour qu'il délivre l'autorisation d'absence de deux ans sollicitée.
2. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Le recourant qui n'a pas consulté un mandataire professionnel n'a pas droit à l'allocation de dépens auxquels il n'a d'ailleurs pas conclu.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 15 janvier 2004 par le Service de la population est annulée et le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie effectué, par 500 (cinq cents) francs, étant restitué au recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 octobre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, X.________, sous lettre-signature ;
- au SPOP ;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.