|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 11 mars 2005 |
|
Composition |
M. Pierre-André Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs ; M. Sébastien Schmutz, greffier. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Autorisation de séjour pour études |
|
|
Recours A.X._______, ressortissant congolais, né le 18 décembre 1976, contre la décision du Service de la population du 5 janvier 2004 (SPOP VD 748'903) refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études. |
Vu les faits suivants
A. A.X._______ a complété le 10 mars 2003 une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin d'y faire des études. A cette occasion, il a exposé qu'il était impossible de suivre dans son pays une formation d'informatique de gestion, que l'Université de Lausanne offrait dans ce domaine un enseignement de qualité et de renommée internationale, que son frère aîné résidait depuis plus de vingt ans en Suisse et allait garantir ses frais d'écolage et d'hébergement jusqu'au terme de ses études et qu'il s'engageait formellement à quitter la Suisse à cette échéance. A cette demande étaient joints plusieurs documents dont une attestation du Bureau des immatriculations et inscriptions de l'Université de Lausanne du 18 novembre 2002 selon laquelle l'intéressé serait admis au semestre d'hiver 2003/2004 de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC) à condition de réussir l'examen d'admission pour les étudiants titulaires d'un diplôme étranger qui se déroulerait à Fribourg. L'Ambassade de Suisse en République démocratique du Congo a transmis cette demande au SPOP le 10 mars 2003 avec un préavis négatif indiquant que le retour de l'intéressé dans son pays d'origine n'était que peu probable au regard de la situation politique, sociale et économique ainsi qu'au regard de sa situation personnelle. L'ambassade précitée a encore relevé que cette demande était une tentative de quitter le pays pour s'installer durablement en Suisse ou ailleurs en Europe et qu'elle cachait une tentative d'immigration définitive.
B. En date du 19 juin 2003, le SPOP a rendu une décision habilitant les représentations suisses à délivrer un visa à A.X._______ dans le cadre d'un séjour temporaire pour études. Il y était toutefois précisé que la durée du séjour était limitée à un mois avec prolongation en cas d'immatriculation définitive.
L'intéressé est donc entré en Suisse le 24 juin 2003 sous le couvert d'un visa établi à la suite de la décision précitée.
Sur requête du SPOP, le frère de l'intéressé, B.X._______, a expliqué le 22 août 2003 qu'en raison de la lenteur de la procédure de délivrance du visa, son frère était arrivé en Suisse à la date précitée alors que les examens d'admission pour les étudiants titulaires d'un diplôme étranger s'étaient déroulés le 20 juin à Fribourg et qu'il y avait lieu de lui accorder une prolongation de son séjour en Suisse pour qu'il se présente à la session d'octobre de ces épreuves à laquelle il était déjà inscrit et qui aurait lieu du 1er au 8 octobre 2003.
Le SPOP a délivré à l'intéressé le 22 août 2003 une autorisation de séjour de courte durée valable jusqu'au 31 octobre de la même année.
L'intéressé a sollicité le 3 novembre 2003 une prolongation de cette autorisation à l'appui de laquelle il a indiqué que, n'ayant pas disposé de suffisamment de temps pour se préparer, il avait échoué à l'examen d'admission d'étudiants porteurs d'un diplôme étranger d'octobre 2003, que, comme il disposait d'une seconde et dernière possibilité de s'y présenter, il s'était à nouveau inscrit à cet examen pour la session d'octobre 2004 et que pour préparer cette échéance, il suivait depuis le mois d'octobre 2003, les cours de l'école BER à Genève. Il a notamment produit une attestation d'inscription à cette dernière école du 27 octobre 2003.
C. Par décision du 5 janvier 2004, notifiée à A.X._______ le 27 du même mois, le SPOP a refusé de prolonger son autorisation de séjour pour études aux motifs que lors de l'octroi de la première autorisation de courte durée valable jusqu'au 31 octobre 2003, il avait été informé que son renouvellement ne s'effectuerait qu'à condition qu'il ait réussi son examen d'admission et qu'il débute ses études en HEC, qu'il serait admis à l'Université de Lausanne, au semestre 2004/2005 à condition de réussir l'examen d'admission qui se déroulerait à Fribourg, qu'afin de préparer cette échéance, il souhaitait effectuer une année d'études à Genève, qu'en vertu du principe de la territorialité des autorisations de séjour, ces dernières n'étaient délivrées qu'à des étrangers dont les lieux de séjours et d'études se trouvaient sur le territoire vaudois, que selon la jurisprudence, il n'y avait pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre des études en Suisse, qu'il convenait en effet de privilégier en premier lieu des étudiants plus jeunes ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une formation et que la sortie de Suisse de l'intéressé au terme de ses études n'était pas garantie puisque son frère y séjournait de longue date.
D. C'est contre cette décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 16 février 2004. Il y a notamment fait valoir qu'à l'appui de sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse, il avait très clairement mentionné qu'avant de pouvoir étudier auprès de l'Ecole des HEC à Lausanne, il devait réussir au préalable un examen d'entrée et qu'après avoir échoué une première fois en octobre 2003, il avait la possibilité de se représenter à cet examen en octobre 2004. Il a aussi précisé que dans la mesure où il ne pouvait pas être admis à l'Université de Fribourg pour préparer cet examen, faute de place, il lui avait été conseillé de s'inscrire auprès de l'Ecole BER à Genève où il avait été admis et que, puisqu'il voulait effectuer des études universitaires à Lausanne, son lieu de séjour et d'études ainsi que son centre d'intérêt se trouvaient toujours dans notre canton. Il a enfin relevé que son âge était déjà connu du SPOP lorsqu'il avait présenté sa demande d'entrée en Suisse et qu'il en allait de même des prétendus risques qu'il tente de rester en Suisse au terme de sa formation. Il a donc conclu, avec suite de frais et dépens, à l'octroi de l'autorisation de séjour requise pour pouvoir entreprendre des études auprès de l'Ecole des HEC de l'Université de Lausanne pour une durée de cinq ans.
E. Par décision incidente du 23 février 2004, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la décision attaquée en ce sens que le recourant a été autorisé à séjourner dans notre canton et à poursuivre ses études jusqu'au terme de la présente procédure.
F. Le SPOP a déposé ses déterminations le 26 février 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Dans ses observations complémentaires du 15 avril 2004, le recourant a indiqué qu'il ignorait que l'Ambassade de Suisse à Kinshasa avait donné un préavis négatif à sa demande d'entrée, que quoiqu'il en soit, cet argument n'était pas relevant dans la mesure où un visa lui avait tout de même été délivré et que le fait qu'il ait échoué une première fois aux examens d'admission aux études universitaires pour titulaires de diplômes étrangers ne permettait pas de conclure que ses études étaient définitivement compromises et qu'elles ne pourraient pas être effectuées dans un délai raisonnable. Il a pour le surplus renvoyé à l'argumentation présentée dans son recours.
G. En date du 25 janvier 2005, le juge instructeur du tribunal a interpellé le recourant afin qu'il indique que les résultats obtenus à la session d'octobre 2004 lors de sa seconde et dernière tentative aux examens d'admission d'étudiants porteurs d'un diplôme étranger organisé par l'Université de Fribourg et pour, le cas échéant, fournir des renseignements sur les études suivies.
Le recourant a répondu, par pli de son frère du 7 janvier 2005 reçu au greffe du tribunal le 9 février suivant, qu'il avait échoué aux examens précités de l'Université de Fribourg, qu'il avait déposé une demande d'inscription dans une autre école, qu'à défaut de permis de séjour valable, elle était restée en suspens, qu'il s'était aussi inscrit à l'Ecole Internationale Tunon à Genève où il lui avait aussi été demandé de régulariser sa situation, que son frère avait consenti beaucoup de sacrifices financiers pour qu'il puisse bénéficier d'une formation à faire valoir dans son pays d'origine une fois qu'il y serait rentré et qu'il serait dommage qu'il doive quitter notre pays sans acquis alors qu'il avait la possibilité de suivre une formation de deux ou trois ans.
H. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.
5. Le recourant est entré en Suisse le 24 juin 2003 pour y effectuer des études auprès de l'Ecole des HEC de l'Université de Lausanne. Il devait toutefois au préalable réussir l'examen d'admission pour les étudiants titulaires d'un diplôme étranger. Il a subi un premier échec à cet examen lors de la session d'octobre 2003. Il a par la suite poursuivi, durant une année et au bénéfice de l'effet suspensif accordé à son recours, les cours de l'Ecole BER à Genève afin de préparer la session d'octobre 2004 des examens précités. Il y a toutefois subi un second échec, lequel est définitif. Selon les indications fournies par son frère le 9 février 2005, le recourant aurait actuellement déposé des demandes d'inscription dans deux écoles dont l'Ecole Internationale Tunon à Genève.
a) La question des autorisations de séjour pour étudiant est régie par l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
Selon cette disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
Ces conditions sont cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE.2003.0347 du 6 mai 2004 et les références), mais en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées par l'article précité ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
La jurisprudence du Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 précité le principe qu'il convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas humanitaires (voir par exemple arrêt TA PE.2003.0347 précité). L'Office fédéral de l'immigration, de l'émigration et de l'intégration, actuellement Office fédéral des migrations, avait édicté des directives et commentaires qui visent à assurer une application uniforme des dispositions légales de police des étrangers sur le territoire helvétique. Le chiffre 513 de ces directives est consacré au déroulement de la formation des élèves et étudiants étrangers. Il y est indiqué qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. De plus, les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission. Le tribunal de céans s'est inspiré à de nombreuses reprises des principes précités dans sa jurisprudence (voir par exemple arrêt TA PE.2003.0347 déjà cité à plusieurs reprises).
Le Tribunal administratif a donc fait siens les principes mentionnés dans les Directives et commentaires de l'Office fédéral précité.
b) En l'espèce, le recourant séjourne en Suisse depuis le 24 juin 2003, soit depuis plus d'un an et demi. Il faut rappeler qu'il était venu dans notre pays afin de suivre une formation en informatique de gestion auprès de l'Ecole des HEC de l'Université de Lausanne. Force est de constater qu'il n'a à ce jour pas encore commencé les études initialement prévues et qu'il ne le fera probablement jamais puisqu'il a subi un double échec définitif aux examens d'admission à l'Université des étudiants porteurs d'un diplôme d'étranger. L'objection du SPOP fondée sur l'art. 32 litt. d est donc fondée.
A cela s'ajoute que le recourant souhaite suivre les cours d'une école située à Genève. Outre le fait qu'il ferait bien de solliciter la régularisation de ses conditions de séjour dans ce canton, force est de constater qu'il a modifié son plan d'études initial. Son programme d'études ne peut donc pas être considéré comme fixé au sens de l'art. 32 litt. c OLE. Le tribunal de céans a en effet le sentiment que le recourant tente, à chaque échec qu'il subit, de s'inscrire dans une nouvelle école.
Enfin, la sortie de Suisse du recourant au terme de ses études n'est absolument pas assurée (litt. f de l'art. 32 OLE) du fait notamment que son frère y séjourne depuis plusieurs années.
6. Il ressort des considérants qui précèdent que la décision attaquée est justifiée et qu'elle ne relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours sera donc rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA). Un délai de départ sera en outre imparti au recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 5 janvier 2004 est confirmée.
III. Un délai au 31 mars 2005 est imparti à A.X._______, ressortissant congolais, né le 18 décembre 1976, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.
Ip/san/Lausanne, le 11 mars 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)