CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 septembre 2004
sur le recours interjeté le 16 février 2004 par X.________, Y.________,, Z.________, A.________ et B.________, ressortissants irakiens, dont le conseil est l'avocate Monique Gisel, au Mont-sur-Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 16 janvier 2004, refusant la délivrance d'autorisations d'établissement.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Thierry de Mestral.
Vu les faits suivants :
A. X.________ né le 1er juillet 1957, kurde d'Irak, et son épouse Y.________, née le 1er avril 1964, ont quatre enfants : B.________, né le 22 avril 1991; A.________, né le 3 septembre 1992; Z.________, né le 24 avril 1995 et Z.________, née le 2 juin 1998.
Un certificat médical du 9 février 2004 atteste que X.________ est atteint dans sa santé, souffrant d'hypertension artérielle, de calculs urinaires et d'une bronchite chronique asthmatique. En outre, il présente un état anxieux et dépressif. Quant à son épouse, Y.________, elle est illettrée.
X.________ est arrivé en Suisse le 7 novembre 1996, comme réfugié. Il a été rejoint peu de temps après par son épouse et ses enfants. Les membres de cette famille ont été attribués au canton de Zurich, où ils ont obtenu un permis de séjour (permis B), suite à l'admission de leur demande d'asile. Le 21 janvier 2002, X.________ et sa famille ont obtenu un permis d'établissement (permis C).
B. Deux frères et une sœur de X.________ habitent le canton de Vaud, à Yverdon-les-Bains, avec leur famille. Les épouses des deux frères de X.________ sont les sœurs de Y.________. Une troisième sœur de Y.________ a épousé un cousin de la famille et vit aussi à Yverdon-les-Bains.
X.________ et les siens ont cherché à rejoindre leur parenté dans le canton de Vaud. Le 25 août 1997, le frère de X.________ a demandé, pour ce dernier, au Département de la justice, de la police et des affaires militaires (actuellement: Département des institutions et des relations extérieures) la permission de venir s'installer dans le canton de Vaud, à Yverdon-les-Bains. Cette demande a été rejetée le 31 octobre 1997 au motif que X.________ et sa famille émargeraient certainement au budget de l'assistance publique.
C. Le 10 juin 2003, X.________ et sa famille ont déposé une demande de changement de canton afin de pourvoir s'installer en territoire vaudois. Dans l'attente de la réponse, ils ont déménagé à Yverdon-les-Bains. Ils sont installés dans cette ville depuis le 1er septembre 2003. Ils bénéficient des prestations de l'aide sociale à hauteur de 4'640 fr. par mois. X.________ suit des cours de français.
Par décision du 16 janvier 2004, le SPOP a refusé d'autoriser l'établissement des intéressés, leur impartissant un délai d'un mois pour quitter le territoire vaudois au motif qu'ils étaient à la charge de l'assistance publique. Cette décision leur a été notifiée le 26 janvier 2004. Par l'intermédiaire de l'avocate Monique Gisel, X.________ et sa famille ont encouru contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de résidence dans le canton de Vaud. Ils ont requis l'effet suspensif et l'assistance judiciaire. L'effet suspensif a été accordé par mesures provisionnelles du 18 février 2004. Par décision incidente du 1er mars 2004, le juge instructeur a confirmé l'octroi de l'effet suspensif mais a refusé la demande d'assistance judiciaire. Le SPOP s'est déterminé le 12 mars 2004. X.________ et sa famille ont déposé des observations complémentaires le 6 avril 2004. Le 22 avril 2004, le SPOP a renoncé à compléter ses déterminations.
Le tribunal s'estimant suffisamment renseigné a statué par voie de circulation.
Considérant en droit :
1. a) Aux termes de l'art. 8 de la Loi fédéral sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE), l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées (al. 1). Cependant, l'étranger a également le droit de résider temporairement dans un autre canton sans déclaration et d'y exercer son activité lucrative, pourvu que le centre de cette dernière n'en soit pas déplacé. Si la résidence ne doit pas être simplement temporaire ou si l'étranger veut établir le centre de son activité dans l'autre canton, l'assentiment préalable de celui-ci est nécessaire. Si l'autre canton considère la présence de l'étranger sur son territoire comme indésirable, il peut proposer à l'autorité fédérale de lui retirer l'autorisation de séjour. L'autorité fédérale ne décidera qu'après avoir entendu le canton qui l'a délivrée (al. 2).
Selon l'art. 14 al. 4 du règlement fédéral d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (ci-après RSEE), lorsque l'étranger qui possède l'établissement et une pièce nationale de légitimation d'un Etat avec lequel la Suisse a conclu un traité d'établissement se transporte dans un autre canton, la nouvelle autorisation d'établissement ne peut lui être refusée que pour les motifs mentionnés à l'art. 9 al. 3 ou 4, de la loi. L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration indiquera aux cantons quels sont les Etats avec lesquels la Suisse a conclu des traités de cette nature (v. une jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit, mais qui reste valable: ATF 123 II 145 et ss). La Suisse n'a pas conclu de traité d'établissement avec l'Irak.
La loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (ci-après: LAsi) stipule à son art. 60 al. 2 que quiconque a obtenu l'asile en Suisse et y séjourne légalement depuis au moins cinq ans a droit à une autorisation d'établissement s'il n'existe contre lui aucun motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1, let. a ou b, de la LSEE. Ces motifs sont les suivants: l'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (art. 10 al. 1 let. a LSEE), ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (art. 10 al. 1 let. b LSEE).
b) A titre de comparaison, dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a rappelé que les articles 8 LSEE et 14 RSEE consacraient le principe de la territorialité des autorisations de séjour, la circonstance de rattachement étant non pas le lieu de séjour mais le centre des activités. Appliquant ces principes, il a notamment délivré une autorisation de séjour pour une recourante séparée de son mari et venant vivre avec ses deux enfants dans le canton, en considérant que le centre des intérêts privés et familiaux s'y trouvait dès lors que les enfants y étaient scolarisés et que la recourante y travaillait (PE 1995/0569 du 24 janvier 1996). Il a également délivré une autorisation à un recourant venant du Valais, au motif que l'intéressé avait trouvé un emploi dans le canton de Vaud après avoir entrepris des efforts pour se sortir de sa dépendance de produits stupéfiants (PE 1995/0786 du 20 novembre 1996). Il a en revanche refusé d'autoriser le changement de canton pour une famille au bénéfice de l'action Bosnie-Herzégovine, faute de revenu provenant du travail (chômage) et parce qu'elle n'avait pas de parents dans le canton (PE 1996/0566 du 7 novembre 1996). Dans un autre arrêt, le tribunal a confirmé un refus d'autoriser un changement de canton pour des motifs préventifs d'assistance publique à l'encontre d'une mère et de ses sept enfants, réfugiés reconnus et qui se proposaient de rejoindre un membre de la famille (fils aîné), établi à Yverdon (PE 1997/0695 du 24 mars 1998). Enfin, le tribunal de céans a admis que des époux et leur trois enfants handicapés pussent s'établir en territoire vaudois, au bénéfice d'une autorisation de changement de canton, au motif que deux familles de compatriotes dont les enfants étaient également handicapé vivaient déjà dans la région lausannoise (PE 2000/0320 du 19 décembre 2000).
c) Dans le cas d'espèce, l'autorisation de changer de canton a été refusée aux recourants. L'autorité intimée a refusé de leur accorder une autorisation d'établissement pour des motifs d'assistance publique. Quant aux recourants, ils évoquent des motifs d'intégration.
Les recourants, attribués au canton de Zurich, ne peuvent changer de canton et s'établir en territoire vaudois, à Yverdon-les-Bains, que moyennant l'assentiment du canton de Vaud, conformément à l'art. 8 al. 2 LSEE. Il convient de préciser que les recourants, ressortissants irakiens, ne peuvent être mis au bénéfice du régime de faveur prévu par l'art. 14 al. 4 RSEE faute d'accord conclu entre la Suisse et l'Irak. Il reste a examiner si l'autorité intimée pouvait refuser l'autorisation sollicitée.
Certes, le recourant X.________ est malade et son épouse est illettrée. Il est douteux que ces personnes puissent un jour acquérir une indépendance financière et ne plus être à la charge de l'assistance publique. Toutefois, que les recourants rejoignent leur famille à Yverdon-les-Bains constitue certainement un facteur favorisant leur intégration. En outre, les recourants n'ont pas été condamnés par une autorité judiciaire pour un crime ou un délit. Leur conduite, dans son ensemble, et leurs actes ne permettent pas de conclure qu'ils ne veulent pas s'adapter à l'ordre établi en Suisse ou qu'ils n'en sont pas capables. Au contraire, le recourant X.________ suit des cours de français et montre par là une réelle volonté de s'intégrer dans notre pays. Il apparaît donc que les recourants ne remplissent pas les conditions d'expulsion telles que précisées à l'art. 10 al. 1 let. a et b LSEE. En conséquence, l'autorisation de s'établir dans le canton de Vaud ne peut leur être refusée, puisqu'ils sont arrivés en Suisse en 1996, soit depuis plus de cinq ans (art. 60 al. 2 LAsi). L'autorité intimée ne saurait refuser cette autorisation pour des motifs d'assistance, lesquels ne figurent pas à l'art. 10 al. 1 let. a et b LSEE.
2. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Les recourants qui ont consulté un mandataire professionnel ont droit à l'allocation de dépens (art. 55 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 16 janvier 2004 par le Service de la population est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera aux recourants une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
ip/mad/Lausanne, le 15 septembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de leur conseil, Me Monique Gisel au Mont-sur-Lausanne,
- au SPOP,
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section, Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexes pour Me Monique Gisel : lot de pièces en retour
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour