CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 7 octobre 2004

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant turc, né le 22 janvier 1973, Rte de 1.********,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 17 décembre 2003 lui octroyant une autorisation de séjour par regroupement familial pour une période de six mois.

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________ est entré en Suisse le 22 octobre 1998 et y a déposé une demande d'asile le 23 octobre 1998. Par décision du 30 décembre 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) ne lui a pas reconnu la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile. Un délai au 28 février 2000 lui a été imparti pour quitter la Suisse. X.________ a saisi la Commission suisse de recours en matière d'asile (CSRA) d'un recours dirigé contre la décision de l'ODR. X.________ s'est marié le 28 février 2003 à Prilly avec une réfugiée reconnue, Y.________, de nationalité turque née le 8 juillet 1969, titulaire d'un permis d'établissement. Il a alors retiré son recours, ce dont la CSRA a pris acte le 29 avril 2003.

Y.________ est locataire d'un appartement de 3,5 pièces dont le loyer mensuel s'élève avec les charges à fr. 1'459,--. X.________ est au bénéfice d'allocations de chômage et touche des indemnités à concurrence d'un montant de fr. 2'167,20, selon le décompte du mois de janvier 2003, un versement de fr. 1'500,75 lui étant finalement crédité après diverses déductions. Y.________ est mère de deux enfants nés en 1990 et 1998. L'aide sociale vaudoise intervient en faveur d'elle-même et de ses enfants à concurrence de fr. 2'286,-- par mois.

                        Le 19 juin 2003, le SPOP a invité X.________ à se déterminer sur ses intentions, notamment professionnelles, compte tenu du fait que son couple avait recours à des prestations d'assistance publique. Y.________-Y.________ a accusé réception de la lettre du SPOP expliquant que son mari était actuellement incarcéré, ce qu'un téléphone au greffe du juge d'instruction a confirmé (détention préventive depuis le 29 mai 2003). Y.________-Y.________ a répondu au SPOP que son mari apprenait la langue française et qu'il voudrait travailler comme peintre en bâtiment. Elle a expliqué qu'elle-même était au "social" et qu'elle n'avait donc pas de revenu sous réserve de la pension alimentaire versée par l'ex-mari pour les deux enfants. Elle a allégué qu'elle ne pouvait pas travailler parce que son enfant était malade mais qu'elle cherchait une activité à 50 % pour la suite. Le 31 octobre 2003, la Fondation vaudoise de probation est intervenue auprès du SPOP en faisant valoir ce qui suit :

"En notre qualité de Service social pénal et postpénal, nous nous occupons des affaires socio-administratives de la personne susnommée. Monsieur Y.________ nous ayant informé de ses difficultés à trouver du travail en l'absence de tout document attestant qu'il est autorisé à travailler, du point de vue de votre service, nous désirons vous faire part de notre position.

L'intéressé a été arrêté fin mai 2003 à la suite d'une bagarre avec des compatriotes, son dossier est actuellement encore en instruction. D'un point de vue strictement légaliste il doit être considéré comme innocent jusqu'à ce qu'un jugement déclare le contraire. Mais ce n'est pas notre propos.

Nous pensons avoir suffisamment d'expérience pénale pour discerner un tant soi peu la personnalité de nos clients, et pour estimer sans trop d'erreurs le risque encouru en terme de sanction pénale. Monsieur Y.________ pourrait être condamné à une amende, éventuellement à une peine avec sursis si le jugement ne reconnaît pas sa légitime défense, mais en aucun cas cette personne n'entre dans la catégorie des individus dont l'intérêt supérieur suisse exige que l'on ne leur accorde pas de permis de séjour.

Par contre, dans la mesure où il ne peut présenter aucune autorisation de travail ni à un employeur potentiel ni à son conseiller ORP, Monsieur Y.________ ne peut gagner sa vie par une activité professionnelle et ne peut même pas, en attendant un emploi, bénéficier des indemnités de chômage. Lui et sa famille sont donc à charge de l'aide sociale vaudoise, ce qui nous paraît un contresens pour quelqu'un qui est en bonne santé et désireux de travailler.

Tout en nous gardant bien d'interférer sur votre compétence de décision en matière de permis de travail, nous désirons vous demander de bien vouloir accorder à Monsieur Y.________ une autorisation provisoire de travail, renouvelable jusqu'à son jugement, ce qui ne vous engage à rien pour la suite mais éviterait de péjorer sa situation familiale, tout en lui donnant la chance de ne plus être à charge de la société."

                        Le 28 novembre 2003, cette même fondation a écrit au SPOP que X.________ avait été libéré à une date qu'elle ne connaissait pas mais en tout cas depuis le 24 septembre 2003, puisqu'il n'était plus suivi par son service. Elle n'a pas pu renseigner d'avantage l'administration.

B.                    Le 17 décembre 2003, le SPOP a octroyé une autorisation de séjour par regroupement familial à X.________ pour une période de six mois en l'informant qu'à l'échéance de celle-ci, il serait procédé à un examen circonstancié de sa situation financière. Il a été d'ores et déjà avisé que si le résultat de cet examen révélait que ses moyens d'existence provenaient toujours des prestations de l'assistance publique, la poursuite de son séjour serait alors refusée en application de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE. Il a été invité à cette occasion à tout entreprendre pour acquérir une autonomie financière. L'autorisation de séjour octroyée a été en outre délivrée sous réserve du résultat de l'enquête pénale en cours à son endroit. La présente a été notifiée à l'intéressé le 12 janvier 2004.

C.                    Par lettre du 26 janvier 2004, rédigée en allemand, X.________ a contesté la délivrance de l'autorisation de séjour précitée. Ce courrier adressé au SPOP a été transmis par cette autorité au Tribunal administratif qui l'a enregistré comme un recours. Il a été invité à procéder en français, ce qu'il a fait le 12 mars 2004. Il résulte de son recours, qu'il conteste l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial pour une durée de six mois pour le motif que depuis le mois d'avril 2001, il est dans l'impossibilité de retourner en Turquie où il est recherché. Il demande au SPOP de lui accorder un permis de séjour afin qu'il puisse rester en Suisse avec sa famille actuelle. Le recourant a été dispensé de procéder au paiement d'une avance de frais. Dans ses déterminations du 8 avril 2004, le SPOP conclut au rejet du recours. Le recourant n'a pas déposé d'observations complémentaires. Le 9 juin 2004, le SPOP a transmis un courrier du recourant ainsi que l'avis de fin de validité de son permis accompagné d'annexe. Il résulte de ces pièces que X.________ touche des indemnités de chômage à concurrence de fr. 3'133,85 par mois, selon décompte d'avril 2004 et qu'un montant de fr. 2'921,85 a été déduit en faveur de la Fondation vaudoise de probation. X.________ a fait l'objet d'un rapport d'entretien pour un emploi temporaire subventionné. Ces pièces ont été versées au dossier. Ensuite, le tribunal a statué sans organiser de débats.

Considérant en droit :

1.                     Le recourant est l'époux d'une ressortissante étrangère titulaire d'un permis d'établissement, ce qui conformément à l'art. 17 al. 2 LSEE, lui donne le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour aussi longtemps qu'il vit avec son épouse. L'art. 17 al. 2 LSEE précise toutefois que ce droit s'éteint si l'ayant droit a enfreint l'ordre public.

                        Il résulte du dossier qu'ensuite de son mariage, le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 22 juin 2004. L'autorité intimée soulève la question de la recevabilité du recours dans la mesure où on peut se demander, selon elle, si la lettre du 17 décembre 2003 constitue réellement une décision négative susceptible de recours puisqu'une autorisation au titre de regroupement familial a bel et bien été délivrée, sa durée ayant été simplement adaptée au fait qu'il fallait suivre l'évolution de la situation financière et pénale de l'intéressé. Sur le fond, l'autorité intimée se prévaut du fait que l'art. 5 al. 1 LSEE ne fixe absolument pas la durée minimale de l'autorisation de séjour et qu'il existe des raisons valables pour procéder de la sorte.

                        La lettre du 17 décembre 2003 du SPOP constitue une décision puisqu'elle règle la situation juridique de X.________ et qu'à cette occasion a été déterminé le droit de l'intéressé à séjourner en Suisse. Il s'agit certes, comme le relève le SPOP, d'une décision positive, puisqu'elle accorde au recourant un titre de séjour. Il reste que la décision en question retient à son encontre des motifs d'expulsion tirés de l'art. 10 al. 1 litt. a, b et d LSEE et que l'administration se réserve ainsi la faculté de les opposer au recourant à l'avenir. Il s'agit donc d'une décision qui affecte la situation du recourant puisqu'elle comporte un caractère implicite d'avertissement. Les motifs retenus, même s'ils n'ont pas d'effet juridique immédiat, n'en constatent pas moins l'existence d'un, voire plusieurs motifs d'expulsion pouvant, le cas échéant, fonder une décision de non-renouvellement de permis. Le recourant a donc un intérêt pratique et actuel à contester une telle décision. En effet, dans la mesure où l'administration s'écarte de sa pratique, conforme à l'art. 5 al. 1 LSEE, qui veut qu'en principe elle délivre d'emblée la première autorisation pour une année (dans ce sens, voir Pierre Moor, droit administratif, vol. II Les actes administratifs et leurs contrôles, 2ème édition Staempfli 2002 page 157).

                        Les considérants qui précèdent conduisent à la recevabilité du recours.

2.                     Il faut ensuite examiner si c'est à bon droit que le SPOP a délivré une autorisation de séjour au recourant d'une durée de six mois seulement.

                        L'art. 10 al. 1 LSEE prévoit que l'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit litt. a), si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable litt. b) et si lui-même ou une personne au besoin de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique litt.   d).

                        En l'espèce, le recourant ne conteste pas le bien-fondé des motifs retenus par le SPOP. Il objecte plutôt des motifs d'inexigibilité de son renvoi éventuel en relation apparemment avec son statut d'ex-requérant d'asile. L'argumentation du recourant, entend qu'elle s'en prend à des motifs d'asile, voir d'inexécution de son renvoi, sont mal fondés. En effet, la question que le SPOP doit trancher est celle de savoir si les droits subséquents au mariage du recourant avec une personne établie en Suisse peuvent être restreints, voire éteints, en raison d'une atteinte à l'ordre public, selon l'art. 17 al. 2 LSEE, soit pour un motif moins grave qu'un motif d'expulsion. Des motifs d'asile ne sont en tous cas clairement pas dans la compétence du SPOP, ni par conséquent celle du tribunal de céans. Il faut par ailleurs constater que la question de son renvoi ne se pose pas en l'état et que de toute manière le SPOP ne peut que lui intimer l'ordre de quitter le territoire cantonal (art. 12 al. 3 LSEE). Ceci étant rappelé, le SPOP n'a certainement pas abusé de son pouvoir d'appréciation en ne délivrant au recourant qu'une première autorisation de séjour d'une validité de six mois compte tenu de sa situation financière et de celle de sa famille, ainsi qu'au regard d'une enquête pénale en cours, sur le vu des dispositions précitées. La décision du SPOP doit être confirmée.

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le recourant ayant été dispensé de procéder au paiement d'une avance de frais, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue par le SPOP le 17 décembre 2003 est confirmée.

III.                     L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

 

Lausanne, le 7 octobre 2004

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, X.________, sous pli lettre-signature ;

- au SPOP ;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.

 

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).