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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 15 décembre 2004 |
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Composition |
M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Philippe Ogay, assesseurs ; M. Sébastien Schmutz, greffier. |
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X.________et par Y.________, tous deux domiciliés 1.********, assistés pour les besoins de la présente cause par Claude PASCHOUD, Cabinet de Conseils juridiques, avenue de la Gare 52, à 1003 Lausanne, |
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Service de la population (SPOP), refusant de renouveler leur autorisation de séjour |
I
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Objet |
Recours X.________et Y.________ contre décision le Service de la population du 23 janvier 2004 (SPOP VD 405'008). |
Vu les faits suivants:
A. X.________, anressortissant libyen né le 24 septembre 1942, est entré en Suisse le 11 juin 1991 et y a déposé une demande d'asile. Par décision du 4 octobre 1991, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté cette demande d'asile et a renvoyé l'intéressé de Suisse, un délai au 30 novembre 1991 lui étant imparti pour quitter notre pays.
Y.________, ressortissante libyenne née le 19 mars 1949, est entrée dans notre pays le 20 novembre 1991 accompagnée des trois enfants mineurs du couple, Z.________. Ils ont également déposé une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'ODR du 20 janvier 1992, un délai au 15 mars de la même année leur étant imparti pour quitter la Suisse.
Il y a ici lieu de préciser que le renouvellement des conditions de séjour de Y.________fait également l'objet d'un recours pendant devant le Tribunal administratif sous référence PE 2004/0076.
En date du 13 août 1993, la Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté les recours interjetés par les intéressés contre les décisions précitées de l'ODR des 4 octobre 1991 et 20 janvier 1992. A la suite de cette décision, l'ODR a fixé à la famille un délai définitif au 30 novembre 1993 pour quitter la Suisse. Les intéressés ont requis le 9 novembre 1993 le réexamen des décisions de l'ODR rejetant leur demande d'asile et prononçant leur renvoi. Dite demande a été déclarée irrecevable par décision de l'Office précité du 22 novembre 1993. X.________et Y.________ ont recouru contre cette décision par acte du 30 novembre 1993.
Le délai de départ imparti aux intéressés pour quitter notre pays a été reporté à plusieurs reprises notamment dans le but de leur permettre de se procurer des documents de voyage.
La Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté, par prononcé du 18 avril 1994, le recours interjeté par les intéressés contre la décision de l'ODR du 22 novembre 1993 déclarant irrecevable leur demande de réexamen de deux précédentes décisions. Leur délai de départ a toutefois à nouveau été suspendu pour des questions liées à l'obtention de documents de voyage.
Par correspondance du 12 avril 1995, le Service de la police administrative du canton de Vaud a indiqué au représentant de la famille A.________ que les décisions les concernant étaient définitives et exécutoires et qu'une proposition de permis humanitaire ou d'admission provisoire étaient exclues.
L'ODR a informé l'Office cantonal des requérants d'asile (actuellement SPOP, division asile) le 4 mars 1996 qu'en raison des difficultés que présentait le cas des intéressés, des possibilités de résolution étaient à l'étude et que dans l'intervalle l'exécution du renvoi était suspendue jusqu'à nouvel avis.
Par correspondance de leur mandataire du 18 juillet 1996 adressée à l'ODR, les époux A.________ et leurs enfants ont requis d'être mis au bénéfice de l'admission provisoire.
Cet office a considéré que la correspondance précitée constituait une demande de réexamen des décisions négatives du 4 octobre 1991 et du 20 janvier 1992 sur les demandes d'asile des intéressés. L'ODR a ainsi admis, par décision du 22 octobre 1997, cette demande de réexamen, annulé les chiffres de ces deux décisions relatives au renvoi des intéressés, constaté qu'un refoulement vers la Libye n'était pas raisonnablement exigible et a admis provisoirement les requérants en Suisse.
La famille A.________ A.________ a déposé le 2 décembre 1997 une nouvelle demande de réexamen en faisant valoir que l'ODR aurait dû constater leur qualité de réfugié dans sa décision du 22 octobre 1997. Cet office a indiqué le 29 janvier 1998 que les motifs invoqués a l'appui de cette demande de réexamen avaient déjà fait l'objet d'une analyse de sorte qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer à nouveau sur ceux-ci. La Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté le 29 mai 1998, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par les intéressés contre la décision précitée de l'ODR du 29 janvier 1998.
B. Par courrier du 12 décembre 1999 adressé à l'Office cantonal des requérants d'asile, X.________a requis pour lui et sa famille l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle. La Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) a certifié le 16 décembre 1999 que l'intéressé, son épouse et les enfants Saduddin et Z.________ étaient assistés par cette fondation. Le mandataire des intéressés a confirmé le 18 février 2002 qu'il sollicitait que leur dossier soit transmis à l'autorité fédérale en vue d'obtenir une autorisation de séjour annuelle. Dite demande a été renouvelée par lettre du 21 février 2000. A la suite d'une demande du SPOP, X.________a encore précisé les 1er et 28 mars 2000 qu'il était un homme de 58 ans en bonne santé, que dans son pays d'origine, il travaillait comme ouvrier qualifié dans une usine de production de pétrole, qu'il était apte à travailler et désireux de le faire dans n'importe quel domaine, que son âge, ses connaissances du français très limitées et la précarité de son statut en Suisse avaient rendu illusoires ses chances de trouver un emploi, que son épouse, qui comprenait et parlait mieux le français, pourrait plus facilement trouver du travail si elle était au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle, que de la même manière, les trois fils de la famille, qui s'exprimaient parfaitement dans notre langue, ne trouvaient que des emplois intérimaires pour la seule raison qu'aucun employeur n'était disposé à confier des responsabilités à long terme à un employé admis provisoirement et qui pouvait en conséquence être obligé de quitter la Suisse d'un mois à l'autre, que deux des trois fils avaient obtenu un diplôme d'ouvrier d'entretien en conciergerie, que les grandes régies étaient prêtes à leur confier des emplois de concierges d'immeubles locatifs dès qu'ils seraient au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle et que l'autonomie financière de la famille serait probablement assurée à long terme par les trois fils qui en plus de leur propre entretien, aideraient financièrement leurs parents.
Par décision du 11 mai 2000, le SPOP a refusé de délivrer une quelconque autorisation de séjour aux intéressés pour des motifs d'assistance publique puisque, depuis leur arrivée en Suisse, tous les membres de la famille étaient assistés totalement par la FAREAS.
Cette décision a été portée devant le tribunal de céans par recours du 31 mai 2000 enregistré sous référence PE 2000/0319. Dans le cadre de cette procédure, le SPOP a rendu le 16 juillet 2001 de nouvelles décisions concernant les enfants Z.________A.________, B.________A.________ et C.________A.________.
Le SPOP a ainsi refusé de délivrer une autorisation de séjour à Y.________jusqu'à droit pénal connu dans le cadre de l'enquête instruite contre lui pour crime manqué de meurtre. Le service précité a aussi refusé de délivrer une autorisation de séjour à B.________A.________ pour des motifs préventifs d'assistance publique, l'intéressé ne présentant aucune garantie concernant ses facultés de subvenir à ses besoins d'une façon durable. Le SPOP a en revanche confirmé qu'il avait adressé le dossier de C.________A.________ à l'autorité fédérale compétente pour l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers. Il s'en est suivi un échange de correspondances entre le conseil des intéressés, le SPOP et le juge instructeur du Tribunal administratif.
En date du 11 octobre 2001, une autorisation de séjour annuelle a été établie en faveur de - A.________ A.________. Par pli du 25 octobre 2001, l'ODR a informé le SPOP que l'admission provisoire des intéressés avait pris fin puisque le canton avait accordé des autorisations de séjour à - A.________ A.________, Y.________, Y.________et B.________A.________. Sur la base de ces informations, le mandataire des intéressés a invité le tribunal de céans à constater que les recours interjetés en leur faveur étaient devenus sans objet et qu'ils pouvaient donc être rayés du rôle. Le SPOP a exposé le 26 novembre 2001 qu'à l'exception du cas de C.________A.________, l'octroi des autorisations de séjour accordées aux autres membres de la famille résultait d'une erreur ou d'une inadvertance manifeste. Le juge instructeur du tribunal a donc imparti au SPOP un délai au 31 décembre 2001 pour déposer une détermination définitive.
Cette autorité a ainsi déposé le 19 décembre 2001 des déterminations complémentaires. Elle a relevé qu'elle avait par erreur et d'une manière inexplicable soumis à l'Office fédéral des étrangers (actuellement Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration), par voie informatique, le dossier de tous intéressés en vue de solliciter l'approbation fédérale pour l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur, qu'aucune demande formelle ou proposition écrite n'avaient cependant été adressées à cette autorité, hormis le cas de C.________A.________, que deux décisions cantonales de refus avaient été rendues le 16 juillet 2001 à l'égard de Z.________ et B.________A.________, que les recours concernant - A.________ A.________, B.________ C.________et leur fils B.________A.________ avaient été maintenus, que le recours était sans objet à l'égard de C.________A.________ compte tenu de la proposition faite en vue de lui octroyer un permis B humanitaire et qu'à défaut de recours, la décision rendue le 16 juillet 2001 à l'encontre de Z.________ A.________ était entrée en force et devenue exécutoire. Le SPOP a donc conclu au rejet des recours de X.________et de B.________ C.________, ces derniers étant réintégrés dans leur statut antérieur. Le SPOP a de même conclu à ce que le recours de C.________A.________ soit déclaré sans objet et rayé du rôle et, sous réserve d'un complément d'instruction, il a conclu au rejet du recours de Saduddine - A.________.
Les intéressés ont fait valoir par pli du 7 janvier 2002 que les autorisations de séjour qui avaient été délivrées à toute la famille par le SPOP constituaient des décisions finales qui mettaient fin à l'instance, que ce service n'avait donc pas le pouvoir de retirer ces autorisations, qu'il pouvait tout au plus les révoquer et que la seule question encore litigieuse concernait Z.________ X.________et qu'il s'agissait dans ce cadre de déterminer si la décision de lui accorder une autorisation de séjour lui avait été officiellement communiquée. Le SPOP a encore ajouté le 28 janvier 2002 que sa proposition de soumettre les dossiers de l'ensemble de la famille X.________à l'autorité fédérale pour approbation d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers résultait d'une erreur et était viciée à son origine, que dans la mesure où une procédure de recours était pendante devant le tribunal de céans, le SPOP n'avait pas la faculté de procéder de sa propre initiative à un nouvel examen à l'avantage des intéressés ou de révoquer sa décision à leur profit, que sur la base d'une enquête instruite par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, notamment contre tous les membres de la famille, leur comportement justifiait d'autant plus les décisions négatives prises à leur égard et que cette mesure s'imposait pour Y.________qui a été condamné le 10 janvier 2002 par le Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne pour crime manqué de meurtre et infraction à la loi fédérale sur les armes à cinq ans de réclusion et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans avec sursis durant cinq ans. Le service précité a donc confirmé ses déterminations du 19 décembre 2001. Il s'en est suivi un nouvel échange de correspondances entre les parties et le juge instructeur du Tribunal administratif. Dans ce cadre, le SPOP a transmis le 28 octobre 2002 copie d'une correspondance de l'Office fédéral des étrangers du 18 octobre de la même année selon laquelle cet office confirmait que s'il avait approuvé l'octroi d'une autorisation de séjour pour l'ensemble de la famille, c'était bien sur la base d'une transmission de l'autorité cantonale et que, de toute manière, la décision fédérale positive en matière d'exception aux mesures de limitation ne préjugeait nullement de la compétence des autorités cantonales en matière d'octroi d'autorisation de séjour. Ce service a encore confirmé le 28 novembre 2002 qu'il s'opposait à l'octroi d'une autorisation de séjour aux intéressés.
Par arrêt du 4 juin 2003, le tribunal de céans a constaté que les différents recours interjetés par les intéressés étaient sans objet et a rayé les causes du rôle. A cette occasion, le Tribunal administratif a retenu que les pourvois tendaient à la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle à tous les membres de la famille X.________et que ces derniers avaient obtenu ce qu'ils réclamaient dans la mesure où le SPOP leur avait délivré les autorisations sollicitées.
C. Le SPOP a indiqué le 16 juin 2003 au mandataire des intéressés qu'il envisageait de refuser de renouveler leur autorisation de séjour. Il leur a toutefois imparti un délai pour fournir des renseignements complémentaires.
Ces derniers ont indiqué par pli du 10 juillet 2003 que le SPOP ne disposait pas d'une pleine liberté dans le cadre du renouvellement des autorisations de séjour et qu'en conséquence, pour refuser la prolongation des autorisations qui avaient été accordées, il devait prononcer leur expulsion. A cette occasion, différentes pièces ont été produites. Il s'agissait notamment du jugement rendu le 13 février 2003 par le Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne, jugement exécutoire dès le 18 mars 2003, condamnant X.________à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour calomnies, C.________A.________ à 8 mois d'emprisonnement sous déduction de 8 jours de détention préventive, avec sursis pendant deux ans, pour tentative d'agression et rixe, Y.________à 12 mois d'emprisonnement, sous déduction de 19 jours de détention préventive, peine complémentaire à celle de cinq ans de réclusion prononcée le 10 janvier 2002, pour tentative d'agression, rixe, complicité de contrainte et ivresse au volant et B.________A.________ à 12 mois d'emprisonnement, sous déduction de 19 jours de détention préventive, avec sursis pendant deux ans, pour tentative d'agression, rixe et complicité de contrainte. Ce jugement ordonnait de plus l'expulsion de Suisse de Y.________pour une durée de 5 ans avec sursis pendant cinq ans et celle de B.________A.________ pour une durée de 5 ans avec sursis pendant deux ans. Etaient aussi jointes à cette correspondance copie de différents justificatifs concernant les revenus réalisés par X.________et son épouse dans le cadre de leurs activités lucratives à temps partiel, ainsi qu'une attestation du Centre social régional de l'Ouest lausannois du 1er juillet 2003.
Toujours sur requête du SPOP, le mandataire de la famille A.________ A.________ a transmis le 29 août 2003 copie d'une correspondance de C.________A.________ selon laquelle ce dernier versait à ses parents la moitié du loyer mensuel, par 710 francs, plus 200 francs par mois pour les besoins du ménage et par laquelle il confirmait que la famille n'avait aucune autre nationalité que la nationalité libyenne. A cet envoi, étaient jointes copie du contrat de travail de l'intéressé ainsi que copie de ses fiches de salaire pour les mois de janvier à juillet 2003.
D. Par décision du 23 janvier 2004, notifiée par lettre signature du même jour au mandataire des intéressés, le SPOP a refusé de renouveler les autorisations de séjour de X.________et de Y.________ aux motifs que le chef de famille, qui séjournait en Suisse avec sa famille depuis 1991, n'avait jamais travaillé durant les neuf premières années de son séjour dans notre pays, que son épouse n'avait pas non plus exercé d'activité lucrative, que dès son arrivée, la famille avait été assistée totalement par la FAREAS et ce jusqu'à l'année 2000, qu'elle avait par la suite bénéficié d'un soutien non négligeable de la part de cette fondation pour subvenir à ses besoins et que des motifs d'assistance publique s'opposaient à la prolongation d'une quelconque autorisation de séjour. Le SPOP a en effet retenu que les intéressés ne travaillaient qu'à temps partiel et avaient encore largement recours à l'Aide sociale vaudoise malgré l'aide de leur fils Salem qui vivait en ménage commun avec eux et qui leur payait une participation financière de 200 francs par mois ainsi qu'un partie de leur loyer, que dès novembre 2001, soit dès le moment où ils avaient reçu (par erreur) un permis B, ils avaient bénéficié de prestations sociales supplémentaires de 30'112.45 francs jusqu'en juillet 2003 ce qui représentait avec le loyer, des prestations sociales mensuelles de l'ordre de 2'268 francs selon attestation du Centre social régional de l'Ouest lausannois du 1er juillet 2003 et que l'épouse faisait l'objet d'un acte de défaut de biens du 22 avril 2003 pour un montant de 497.40 francs. Le SPOP a encore ajouté que X.________avait été condamné le 13 février 2003 à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour calomnies, si bien que des motifs d'assistance publique et sa conduite dans son ensemble justifiaient le refus de la prolongation de son autorisation de séjour ainsi que de celle de son épouse.
E. C'est contre cette décision que X.________et B.________ C.________ont donc recouru auprès du tribunal de céans par acte du 16 février 2004. Ils y ont rappelé que, bien que ne leur ayant pas accordé le statut de réfugié, l'autorité fédérale avait reconnu que leur renvoi en Libye n'était pas exigible tant que durerait la dictature dans ce pays, que la liberté d'appréciation de l'autorité intimée était limitée à l'octroi des autorisations de séjour mais non à leur prolongation, que s'il était exact qu'ils avaient été pendant plusieurs années à la charge d'autrui, la FAREAS était une fondation de droit privé qui n'était pas assimilable à l'assistance publique, que la situation s'était toutefois modifiée depuis que leurs fils avaient terminé leur formation et pouvaient les aider, que le renvoi de ces derniers alors que deux de leurs enfants disposaient d'une autorisation de séjour serait contraire au droit à l'unité familiale et qu'une expulsion ne pouvait être prononcée que si le retour dans leur pays d'origine était possible et raisonnablement exigible ce qui n'était pas le cas. Ils ont donc conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse et au renouvellement de leurs autorisations de séjour.
F. Par décision incidente du 1er mars 2004, le juge instructeur du tribunal a autorisé les recourants à poursuivre leur séjour dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la présente procédure.
G. Le SPOP a déposé ses déterminations le 18 mars 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Par pli du 21 juin 2004, le mandataire des recourants a notamment fait valoir, pièces à l'appui, qu'en l'absence d'autorisation de séjour durable, l'une des entreprises employant Y.________ à temps partiel avait perdu patience et l'avait licenciée pour le 30 juin 2004.
H. Par décision incidente du 24 juin 2004, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la décision attaquée en ce sens que les recourants ont été autorisés à poursuivre leur séjour et leur activité dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la présente procédure.
I. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.
5. En l'espèce, le SPOP a refusé de renouveler les autorisations de séjour de Y.________ et de X.________pour des motifs d'assistance publique et en raison du comportement de ce dernier (condamnation pénale prononcée le 13 février 2003).
a) A l'appui du refus litigieux, l'autorité intimée invoque donc principalement l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE, selon lequel un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne au besoin de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.
A propos de cette disposition, le Tribunal fédéral a précisé que pour apprécier si une personne se trouvait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il fallait tenir compte des prestations déjà versées à ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans le futur (ATF 122 II 1; JT 1998 I 91).
Dans sa jurisprudence, le tribunal de céans a toujours considéré que le fait d'être durablement et dans une large mesure assisté par la FAREAS constituait un motif d'assistance publique au sens de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE (voir par ex. arrêts TA PE 2003/0487 du 30 juin 2004 ou encore PE 2003/0434 du 16 juillet 2004).
b) Les recourants ne contestent pas avoir bénéficié durant une longue période, soit de leur arrivée en Suisse jusqu'en 2000, d'une assistance totale de la FAREAS, puis d'avoir par la suite obtenu un soutien non négligeable de la part de cette fondation. Dès lors et conformément à la jurisprudence rappelée sous consid. 5a ci-dessus, leur argumentation selon laquelle les prestations de cette fondation ne seraient pas assimilables à une forme d'assistance publique tombe à faux.
Il faut toutefois relever que même s'il était possible de faire abstraction de cette aide fournie par la FAREAS, les recourants réaliseraient tout de même le motif d'expulsion tiré de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE. Il ressort en effet d'une attestation du Centre social régional de l'Ouest lausannois du 1er juillet 2003 que les recourants avaient bénéficié de l'Aide sociale vaudoise depuis le 1er novembre 2001 pour un montant total de 30'112.45 francs et qu'un montant mensuel de 2'268.30 francs, duquel l'éventuel revenu familial devait être déduit, devrait leur être alloué. Les recourants ne mettent pas en cause ces chiffres qui sont tirés d'une attestation qu'ils ont eux-mêmes produite.
Force est donc de constater qu'ils bénéficient de prestations d'assistance publique et que les revenus qu'ils tirent des activités lucratives qu'ils exercent à temps partiel, revenus auxquels il convient d'ajouter l'aide financière fournie par leur fils qui fait ménage commun avec eux, ne leur permettent pas de faire face à leurs charges. Le motif de refus tiré de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE est donc réalisé.
Il faut également rappeler, contrairement à ce que soutiennent les recourants, qu'un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 LSEE autorise à fortiori une mesure moins sévère, soit le refus de renouveler une autorisation de séjour (arrêt TA PE 2003/0156 du 6 octobre 2003).
6. X.________et Y.________ soutiennent encore que la décision litigieuse serait contraire au droit à l'unité familiale garanti par l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Cette disposition garantit à toute personne le droit au respect de sa vie familiale, en la protégeant, à certaines conditions, contre une séparation d'avec les membres de sa famille. Cette disposition ne s'oppose toutefois qu'à la séparation de proches parents, soit d'un époux vivant en communauté conjugale ou d'un parent vivant avec son enfant mineur (arrêt TA PE 2002/0487 du 19 juin 2003 et les réf. cit.). Si l'intéressé ne fait pas partie de ce noyau familial proprement dit, il ne peut se prévaloir de liens familiaux dignes de protection que s'il se trouve dans un rapport de dépendance avec les personnes admises à résider en Suisse. Il faut donc que le requérant se trouve dans un état de dépendance comparable aux liens unissant un enfant mineur et ses parents (ATF 120 1b 257, JT 1996 I 306).
Les recourants ne se trouvent manifestement pas dans un tel rapport de dépendance envers leurs fils majeurs titulaires d'une autorisation de séjour et ce même si l'un d'entre eux fait ménage commun avec eux et leur rapporte un soutien matériel.
A cela s'ajoute qu'il est de jurisprudence constante que, pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, il faut que la personne qui s'en prévaut entretienne une relation étroite et effective avec un membre de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse ou au bénéfice d'une autorisation de séjour durable, donc avec une personne de nationalité suisse, au bénéfice d'un permis d'établissement ou encore d'une autorisation de séjour à laquelle il a droit (ATF 130 II 281). Tel n'est pas le cas des fils des recourants qui ne bénéficient que depuis peu de temps d'une autorisation de séjour annuelle.
7. Les recourants soutiennent encore que la décision litigieuse violerait l'art. 10 al. 2 LSEE qui mentionne notamment que l'expulsion prévue à l'al. 1 litt. d de cette disposition ne peut être prononcée que si le retour de l'expulsé dans son pays d'origine est possible et peut être raisonnablement exigé. Ils exposent en effet qu'un retour en Libye est impossible.
L'art. 12 al. 3 LSEE précise que l'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée ou lorsque l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée. Cette disposition rappelle que dans ce cas, l'autorité lui impartit un délai de départ et que s'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton. La décision litigieuse, si elle était maintenue, obligerait donc uniquement les recourants à quitter le territoire vaudois. Les explications fournies sur cette question par le SPOP dans ses déterminations (ch. 12 et 13) sont convaincantes.
A cela s'ajoute que l'art. 14a al. 1 LSEE précise que si l'exécution du renvoi ou l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement, l'ODR décide d'admettre provisoirement l'étranger.
L'examen de l'éventuelle impossibilité pour les recourants de quitter la Suisse échappe donc à la compétence des autorités cantonales.
8. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours et mal fondé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la condamnation pénale prononcée le 13 février 2003 à l'encontre de X.________justifiait à elle seule un refus de prolonger son autorisation de séjour.
Le recours doit donc être rejeté aux frais de ses auteurs qui ne se verront pas allouer de dépens (art. 55 LJPA). La décision litigieuse est maintenue. En outre, un nouveau délai sera imparti aux recourants pour quitter le territoire vaudois.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 23 janvier 2004 est confirmée.
III. Un délai au 15 février 2005 est imparti à - A.________ A.________, ressortissant libyen né le 24 septembre 1942 et à Y.________, ressortissant libyenne née le 19 mars 1949, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge des recourants.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 15 décembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)