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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 14 décembre 2004 |
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Composition |
M. Pierre-André Marmier, président;M. Jean-Daniel Henchoz et M. Philippe Ogay, assesseurs ; M. Sébastien Schmutz, greffier. |
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A.________, p.a. ********, représenté pour les besoins de la présente cause par Claude PASCHOUD, Cabinet de Conseils juridiques, Avenue de la Gare 52, à 1003 Lausanne, |
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I
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objet |
Recours A.________ contre décision du Service de la population du 23 janvier 2004 (SPOP VD 405'008) refusant de lui renouveler son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant libyen, né le 1er septembre 1979, est entré en Suisse le 20 novembre 1991 avec sa mère, B.________ et ses frères C.________ et D.________. Ils y ont déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR) le 20 janvier 1992. Le père de l'intéressé, E.________, entré en Suisse le 11 janvier 1991, a aussi vu sa demande d'asile rejetée par l'ODR le 4 octobre 1991. Par décision du 13 août 1993, la Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté les recours interjetés par les membres de la famille E.________. Il s'en est suivi plusieurs procédures successives tant de demandes de réexamen que de recours contre les décisions initiales de l'ODR. Dans l'intervalle, le délai imparti aux intéressés pour quitter notre pays a été reporté à plusieurs reprises.
En date du 22 octobre 1997, l'ODR a admis une demande de réexamen de la famille E.________, annulé les chiffres de ses décisions initiales relatives au renvoi des intéressés, constaté qu'un refoulement vers la Libye n'était pas raisonnablement exigible et admis provisoirement tous les membres de la famille en Suisse.
Il y ici lieu de préciser que le cas des parents de A.________ a également fait l'objet d'une procédure devant le Tribunal de céans sous référence PE 2004/0075 à la suite d'un refus du SPOP de renouveler leur autorisation de séjour.
B. En date du 1er août 1999, A.________ a été placé en détention préventive dans le cadre d'une enquête instruite contre lui pour agression et omission de prêter secours.
Le SPOP a rendu le 11 mai 2000 une décision refusant de délivrer une quelconque autorisation de séjour à l'intéressé, à ses parents et à ses frères, pour des motifs d'assistance publique. Dite décision a été portée devant le tribunal de céans par recours du 31 mai 2000 enregistré sous référence PE 2000/0319.
L'intéressé a à nouveau été placé en détention préventive le 22 octobre 2000 dans le cadre d'une enquête instruite contre lui pour crime manqué de meurtre.
La Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile a attesté le 5 juin 2001 que A.________ avait été assisté financièrement, avec ses parents, jusqu'au 1er août 1999, date à laquelle il s'était retrouvé détenu préventivement jusqu'au 19 du même mois et que l'assistance avait ensuite repris jusqu'au 22 octobre 2000, date d'une nouvelle mise en détention préventive.
Dans le cadre de la procédure de recours précitée (PE 2000/0319), le SPOP a rendu le 16 juillet 2001 une nouvelle décision concernant l'intéressé, décision refusant de transmettre son dossier à l'autorité fédérale compétente pour octroi d'une autorisation de séjour à l'année et refusant de lui délivrer une autorisation de séjour jusqu'à droit connu sur l'enquête instruite contre lui pour crime manqué de meurtre.
Il n'en demeure pas moins que des autorisations de séjour annuelles ont été établies en faveur de l'intéressé le 11 octobre et le 19 novembre 2001. Toujours dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de céans, le SPOP a exposé que l'octroi de ces autorisations de séjour résultait d'une erreur ou d'une inadvertance manifeste.
A.________ a été condamné le 10 janvier 2002 par le Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne à la peine de cinq ans de réclusion, sous déduction de 446 jours de détention préventive, pour crime manqué de meurtre et infraction à la loi fédérale sur les armes. A cette occasion, il a également été expulsé du territoire suisse pour une durée de dix ans avec sursis durant cinq ans. Dans son jugement, le Tribunal correctionnel a retenu que A.________ avait agi d'une manière que l'on pouvait qualifier de gratuite, dans une réaction d'orgueil blessé, soit pour un motif égoïste, futile et inexcusable, que le fait qu'il soit trouvé, le soir des faits objet du jugement, porteur d'un couteau automatique, soit d'une arme particulièrement dangereuse, dénotait de sa part une mentalité d'autant plus inquiétante que la procédure pénale en cours contre lui et la courte détention préventive subies auraient dû le faire réfléchir sur les conséquences d'actes de violence et que, globalement, sa culpabilité devait être qualifiée de lourde. Les juges pénaux ont aussi indiqué que le comportement de l'intéressé avait gravement mis en danger l'ordre public. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 17 mai 2002.
L'intéressé a été condamné, par jugement du Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne du 13 février 2003, à douze mois d'emprisonnement, sous déduction de 19 jours de détention préventive, peine complémentaire à celle prononcée le 10 janvier 2002, pour tentative d'agression, rixe, complicité de contrainte et ivresse au volant. Son expulsion de Suisse a aussi été ordonnée pour une durée de cinq ans avec sursis pendant cinq ans. Ce jugement est exécutoire depuis le 18 mars 2003.
Par arrêt du 4 juin 2003, le Tribunal administratif a constaté que le recours interjeté par l'intéressé dans le cadre de la procédure portant référence PE 2000/0319 était sans objet et a rayé la cause du rôle. Dans ce jugement qui concernait tous les membres de la famille E.________, le tribunal de céans a retenu que les recours tendaient à la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle à tous les membres de la famille et qu'ils avaient obtenu ce qu'ils réclamaient dans la mesure où le SPOP leur avait délivré les autorisations sollicitées.
C. Par décision du 23 janvier 2004, notifiée le 29 du même mois, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ en raison des condamnations pénales prononcées contre lui.
D. C'est contre cette décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 16 février 2004. Il y a notamment fait valoir que l'ensemble de sa famille avait été mis au bénéfice de l'admission provisoire parce que leur départ pour la Libye n'était pas exigible tant qu'il y régnerait la dictature, qu'un retour dans ce pays était donc absolument exclu, que le SPOP ne disposait pas d'une liberté d'appréciation illimitée en matière de prolongation des autorisations de séjour, que même s'il n'était pas question de minimiser la gravité de faits qui avaient entraîné ses condamnations, il fallait observer qu'au moment de ces faits, l'intéressé était à peine sorti de l'adolescence et que dans son appréciation globale de la situation, le juge pénal avait accordé le sursis à l'expulsion. Il a donc conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse et au renouvellement de son autorisation de séjour.
E. Par décision incidente du 1er mars 2004, le juge instructeur du tribunal a autorisé le recourant à séjourner dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit achevée.
F. Le SPOP a déposé ses déterminations le 17 mars 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours. Il a encore relevé que le fait que le départ de l'intéressé pour son pays d'origine soit impossible ou inexigible n'était pas pertinent dans le cadre de la présente procédure.
A la suite d'une requête du recourant, le juge instructeur du tribunal l'a autorisé, par pli du 5 avril 2004, à exercer une activité lucrative jusqu'au terme de la présente procédure.
Dans ses explications complémentaires du 14 avril 2004, le recourant a insisté sur le fait que l'autorité administrative n'avait aucune raison de s'écarter de l'appréciation du juge pénal qui avait assorti son expulsion du sursis, que depuis le 1er avril 2004, il bénéficiait, grâce à sa bonne conduite, d'une mesure de semi-liberté, qu'il vivait une relation stable avec une amie qui voulait construire son avenir avec lui et que l'intérêt public commandait qu'il puisse rester en Suisse pour y travailler et rembourser ses créanciers. Il a encore exposé le 22 septembre 2004, pièces à l'appui, qu'il avait suivi un cours de responsable d'immeubles dans une perspective de respect de l'environnement et que sa bonne conduite lui avait valu la libération conditionnelle à compter du 2 octobre 2004.
G. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.
5. En l'espèce, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour du recourant en raison des condamnations pénales dont il a été l'objet puisqu'il avait ainsi démontré par son comportement et par la commission d'infractions caractérisées qu'il n'était pas capable de se conformer à l'ordre juridique suisse.
a) L'art. 10 al. 1 litt. a et b LSEE prévoit que l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) et si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (let. b). L'expulsion ne sera toutefois prononcée que si elle apparaît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE).
Conformément à l'art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE, pour apprécier si une expulsion est appropriée aux circonstances, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion. Ainsi, lorsqu'il existe des motifs d'expulsion au sens de l'art. 10 LSEE, il faut considérer en premier lieu la gravité des actes commis, ainsi que la situation personnelle et familiale de l'expulsé (ATF 122 II 433, 122 II 1, 120 Ib 129).
Selon le Tribunal fédéral, une condamnation à une peine de deux ans de détention ou plus justifie, sinon l'expulsion, du moins le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine (v. par ex. ATF 120 Ib 6, 110 Ib 201). Cette jurisprudence a été maintenue à l'occasion d'un arrêt récent confirmant une décision du tribunal de céans portant sur le refus d'octroyer une autorisation de séjour à un ressortissant colombien, père d'une enfant et marié à la mère de cette dernière, toutes deux Suissesses, qui avait été condamné à cinq ans de réclusion et expulsé du territoire suisse pour dix ans avec sursis durant cinq ans pour différentes infractions (ATF 2A.329/2004 du 11 juin 2004).
Si un motif d'expulsion de l'art. 10 LSEE est donné, il permet a fortiori de refuser de renouveler une autorisation de séjour (v. par ex. arrêt TA PE 2002/0246 du 15 octobre 2002).
b) En l'espèce, le recourant a fait l'objet des condamnations suivantes :
- 10 janvier 2002 : Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne : cinq ans de réclusion et expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans avec sursis durant cinq ans pour crime manqué de meurtre et infraction à la loi fédérale sur les armes, en rapport avec des faits qui se sont produits le 22 octobre 2000. Cette condamnation a été confirmée par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois le 17 mai 2002.
- 13 février 2003 : Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne : douze mois d'emprisonnement, peine complémentaire à celle susmentionnée prononcée le 10 janvier 2002, et expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans avec sursis pendant cinq ans pour tentative d'agression, rixe, complicité de contrainte et ivresse au volant, en raisons de faits qui se sont déroulés essentiellement le 31 juillet 1999.
Le recourant a donc été condamné à cinq ans de réclusion et à une peine complémentaire de douze mois d'emprisonnement. La quotité de ces peines dépasse très largement la limite de deux ans fixée par la jurisprudence et le refus de lui renouveler son autorisation de séjour paraît ainsi, à ce stade, s'imposer au vu de la gravité des infractions commises. Faut-il rappeler que le recourant a été condamné pour crime manqué de meurtre, tentative d'agression et rixe, soit des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle.
Sur la base de ces considérations, il n'est pas douteux que le recourant ait démontré, par son comportement, qu'il n'était manifestement pas apte à se conformer à l'ordre établi en Suisse, si bien qu'il se justifie pleinement d'assurer son éloignement. Le Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne a en effet retenu de son jugement du 10 janvier 2002 que le recourant avait agi d'une manière que l'on pouvait qualifier de gratuite, dans une réaction d'orgueil blessé, soit pour un motif égoïste, futile et inexcusable. Cette autorité a aussi exposé que les faits ayant entraîné la condamnation du recourant dénotaient de sa part une mentalité inquiétante, que sa culpabilité était lourde et qu'il avait gravement mis en danger l'ordre public.
c) Il est vrai que les juges pénaux ont assorti du sursis l'expulsion du recourant en application de l'art. 55 du Code pénal. Il faut toutefois garder à l'esprit que pour procéder à la pesée des intérêts qui doit être faite en matière d'expulsion, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 du Code pénal ou d'ordonner une telle expulsion en l'assortissant du sursis, est dictée en premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé. Pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle des autorités pénales (ATF 124 II 289, 122 II 433, 114 Ib 1).
Il n'est pas utile de revenir une nouvelle fois ici sur les actes extrêmement graves pour lesquels le recourant a été condamné. Ils sont à eux-mêmes suffisants pour justifier le refus de renouveler son autorisation de séjour. Il faut donc examiner si l'intérêt public manifeste au renvoi du recourant est contrebalancé par ses intérêts privés supérieurs.
En ce qui concerne la situation personnelle du recourant, il y a lieu de rappeler que ses parents sont également sous le coup d'un refus de renouvellement d'autorisation de séjour devant le tribunal de céans. En conséquence et à supposer que le recourant se trouve à leur égard dans une situation de dépendance comparable à celle qui unit un enfant mineur à ses parents, ce qui n'est ni allégué ni démontré, il ne pourrait de toute manière tirer aucun droit de cette relation familiale. La même remarque s'impose en ce qui concerne les rapports que le recourant pourraient entretenir avec ses deux frères qui n'ont été mis que très récemment au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle.
Dans ses observations complémentaires du 14 avril 2004, le recourant a exposé qu'il entretenait de longue date déjà une relation avec une amie qui lui était restée fidèle et qui envisageait de construire son avenir avec lui. Cette personne a donc décidé de poursuivre sa relation avec lui en sachant pleinement qu'il purgeait une lourde peine pour les actes très graves qu'il avait commis. Elle ne pouvait donc pas ignorer que son ami risquait fort de se voir refuser la prolongation de son autorisation de séjour et par conséquent d'être contraint de quitter notre territoire. Cette relation n'est donc pas déterminante (dans le même sens arrêt TA PE 2001/0227 du 22 octobre 2001).
Enfin, il n'y a pas lieu d'attacher une importance prépondérante au fait que le comportement du recourant ait été irréprochable durant son incarcération puisqu'il s'agit là d'une attitude tout à fait usuelle dans l'optique d'une éventuelle libération conditionnelle.
d) En conclusion, force est de constater que l'intérêt du recourant à rester dans notre pays ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à l'éloigner. Le fait qu'il ait la possibilité de retrouver une activité lucrative ne saurait être déterminant puisque le recourant n'a pas hésité à porter atteinte à l'un des biens juridiques les plus importants, à savoir, l'intégrité corporelle d'autrui.
6. En résumé, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation; sa décision doit dès lors être confirmée. Le sort du pourvoi, justifierait de mettre un émolument de justice à charge du recourant. Toutefois et au regard de sa situation matérielle, le présent arrêt sera rendu sans frais. En outre, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Enfin, il y lieu d'impartir au recourant un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 23 janvier 2004 est confirmée.
III. Un délai au 15 février 2005 est imparti à A.________, ressortissant libyen, né le 1er septembre 1979, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 14 décembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)