CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 décembre 2004

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Philippe Ogay, assesseurs ; M. Gilles-Antoine Hofstetter, greffier.

recourant

 

X._______, ressortissant macédonien né le 10 avril 1974, dont le conseil est l'avocate Isabelle Moret, avenue du Théâtre 7, Case postale 2532 à 1002 Lausanne,

  

 

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

I

 

Objet

Refus de renouveler

 

Recours X._______ contre la décision du Service de la population du 27 janvier 2004 (SPOP VD 616'1313) refusant de renouveler son autorisation de séjour et lui impartissant un délai d'un mois pour quitter le canton de Vaud.

 

Vu les faits suivants :

A.                                X._______ a séjourné une première fois en Suisse du mois de février au mois d'août 1997 en qualité de requérant d'asile. La demande d'asile déposée par l'intéressé a été rejetée en date du 23 mai 1997. Le 27 août 1997, une interdiction d'entrée et de séjour en Suisse (IES) a été prononcée à son encontre.

                   Le 12 septembre 1997, X._______ a épousé Y._______, ressortissante suisse, à Koumanovo en Macédoine. Aucun enfant n'est issu de cette union.

                   Le 7 janvier 1998, X._______ est entré à nouveau en Suisse et y a obtenu un permis de séjour par regroupement familial pour vivre auprès de son épouse.

                   Le Tribunal du district de Rolle a prononcé le divorce des époux Z._______ en date du 16 mars 2000. Sur recours de X._______, ce jugement a été réformé en date du 25 octobre 2000 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal qui a rejeté l'action en divorce introduite par Z._______ Z._______ Z._______.

B.                La police cantonale vaudoise a établi un rapport de renseignements sur la personne de X._______ en date du 21 juin 2000, dont on extrait le passage suivant :

"(…)

Les intéressés (M. et Mme Z._______) sont inconnus dans les offices des poursuites de leurs arrondissements de domiciles. Le revenu imposable de Monsieur est inconnu (parce que provisoire) et celui de Madame pour la période fiscale 1999-2000, est de 15'500 francs, pour zéro de fortune.

Les époux Z._______ ne sont pas défavorablement connus aux archives de la Police cantonale et à celles des polices municipales de Rolle et Morges.

Les renseignements recueillis sur le compte de M. Z._______ ne sont pas que bons. En effet, il est décrit comme une personne égoïste, colérique, envers laquelle il faut toujours se méfier et "beau parleur". S'il peut être un bon travailleur, il est de mauvais commandement.

Lors de notre audition, M. Z._______ nous a dit vouloir rester dans notre pays à tout prix. Il dit que son épouse (qui a obtenu le divorce, mais contre lequel il a fait recours !!) est venue le chercher dans son pays et en conséquent, il ne comprend pas pourquoi il devrait rentrer en Macédoine.

(…)".

                   La police municipale de Rolle a établi un rapport de renseignements en date du 21 juillet 2003, dont on extrait le passage suivant :

"(…)

Suite à votre courrier daté du 3.6.2003, nous avons convoqué la susnommée qui a aimablement répondu à nos questions:

1.   Oui l'intéressé fait perdurer la situation; il a déjà refusé le divorce maintes fois.

2.   L'intéressée travaille à 100 % comme vendeuse auprès de 2.********.

3.   Mme Z._______ déclare ne pas avoir de dettes; elle touche un subside pour ses assurances maladies (CSS) ainsi qu'un salaire de 3'100 francs net/mensuel.

4.   La susnommée est inconnue des services de police de Rolle.

5.   Mme Z._______ vit en concubinage avec M. A._______, né le 9 avril 1977 et ce depuis le 1er décembre 2002. M. A._______ affirme que Mme Z._______ est actuellement enceinte de lui.

(…)".

                   Par jugement du 5 septembre 2003, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux Z._______. Ce jugement a été confirmé par la Chambre des recours du Tribunal cantonal en date du 18 décembre 2003.

C.               Par décision du 27 janvier 2004, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X._______ aux motifs que l'intéressé avait obtenu une autorisation suite à son mariage avec une ressortissante Suisse célébré  le 12 septembre 1997, que ce couple s'était séparé après 8 mois de vie commune, qu'aucun enfant n'était issu de cette union, que l'intéressé avait déjà refusé le divorce maintes fois et qu'il faisait perdurer la situation dans le but de prolonger son séjour en Suisse, qu'ainsi, il commettait un abus de droit manifeste en invoquant ce mariage pour obtenir une autorisation de séjour.

                   X._______ a recouru contre cette décision de refus par acte du 18 février 2004, par l'intermédiaire de l'avocate Isabelle Moret. Il soutient pour l'essentiel que son mariage est un mariage d'amour, qu'il s'est opposé au divorce car il aime toujours profondément son épouse et que, de confession musulmane, il n'arrive pas à accepter l'idée d'un divorce, que l'abus de droit ne peut être retenu que si le mariage était maintenu dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, ce qui n'est pas son cas puisqu'il aime toujours son épouse, que par ailleurs il a droit à l'obtention d'un permis C, étant donné qu'il séjourne en Suisse depuis plus de cinq ans, qu'enfin il bénéficie d'un emploi stable auprès de la société 3.******** à Monthey, en qualité d'aide monteur en échafaudage pour un salaire mensuel net de 3'730 francs. X._______ conclut à l'octroi d'un permis d'établissement, subsidiairement au renouvellement de son permis de séjour, encore plus subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour instruction complémentaire.

                   Par décision incidente du 1er mars 2004, le juge instructeur a autorisé le recourant à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

D.               Le SPOP a déposé ses déterminations en date du 22 mars 2004. Après avoir développé ses arguments, il conclut au rejet du recours.

                   Pour sa part, le recourant a déposé un mémoire complémentaire en date du 16 juillet 2004. Il allègue notamment que le rapport de la police municipale de Crissier du 29 janvier 2003 mentionne qu'il s'est opposé au divorce car il aimait encore son épouse et non pas afin d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, que son comportement et sa moralité n'ont jamais donné lieu à des plaintes ou à des remarques désobligeantes, que le SPOP se garde bien dans ses déterminations de mentionner ce rapport de police qui lui est favorable, que le SPOP relève à tort que la vie commune n'a duré que huit mois puisque celle-ci a duré douze mois dans un premier temps et que, dans un deuxième temps, une réconciliation de quelques mois est intervenue avant une seconde séparation, qu'en outre, il caresse l'espoir d'une réconciliation avec son ex-épouse, celle-ci étant séparée de M. A._______, qu'enfin Z._______ Z._______ a accouché en février 2004 d'un enfant dont X._______ est légalement présumé être le père.

E.                Le 29 septembre 2004, le tribunal a tenu une audience au cours de laquelle Z._______ Z._______ a été entendue comme témoin. Celle-ci a fait la déclaration suivante :

"(…)

Depuis ma séparation d'avec M. Z._______, je ne lui ai jamais laissé entrevoir qu'une reprise de la vie commune était possible. Depuis cette séparation, je qualifierais cette relation d'amicale, sans plus. En revanche, M. Z._______ avait encore des sentiments à mon égard et il m'a demandé à plusieurs reprises si je ne voulais pas reprendre la vie commune avec lui. J'ai toujours répondu par la négative. Je confirme l'absence de reprise de la vie commune en mai 2001. A cette époque, nous nous sommes revus plus fréquemment et ces rencontres ont peut-être suscité un certain espoir auprès de mon mari, bien qu'elles soient restées amicales. Je confirme qu'actuellement, je n'ai plus de sentiments amoureux pour mon ex-mari.

M. A._______, père biologique de mon enfant, a quitté mon domicile dans de très mauvaises termes (menaces et violences ayant entraîné une plainte pénale) le 7 août 2003. Depuis lors, je vis seule avec mon fils, B._______, né le 18 février 2004. Je suis actuellement au chômage. Un curateur a été nommé en la personne de Me Damont pour le dépôt d'une action en désaveu. J'ai rencontré Me Damont il y a environ trois semaines pour lui faire part de mon opposition. Compte tenu de la personnalité de M. A._______, je ne souhaite pas qu'il soit légalement reconnu comme le père de mon fils. Je précise encore que l'opposition de mon ex-mari et la procédure de divorce pourraient s'expliquer par les sentiments qu'il me portait encore et non pas pour des questions de permis de séjour.

(….)".

                   Le recourant a également été entendu au cours de l'audience. Il a confirmé avoir vécu avec son épouse pendant une semaine durant le mois de mai 2001. Il a ajouté que ses sentiments envers son ex-épouse se sont tempérés depuis la naissance de son enfant. Enfin, au plan professionnel, il occupe toujours le même emploi et son intégration dans le canton de Vaud s'est principalement faite au travers de cette activité professionnelle.

                   Les déclarations du recourant ainsi que celles de Z._______ Z._______ seront reprises, en tant que de besoin, dans les considérants en droit.

                   Le recourant a produit au tribunal, en date du 29 octobre 2004, le prononcé de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 18 décembre 2003 et a précisé qu'aucun recours n'a été déposé contre ce jugement. Il a également remis un extrait de l'Office des poursuites de Lausanne Ouest faisant état de poursuites pour un montant total de 14'702 francs et d'un acte de défaut de biens d'un montant de 1'068.60 francs.

F.                Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérants en droit:

1.               Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la Population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                Selon l’art. 31 LJPA, le recours s’exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour agir au sens de l’art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

3.                Le recourant conclut principalement à l’octroi d’un permis d’établissement.

                   On pourrait se demander à titre liminaire si une telle conclusion est recevable dans la présente espèce. En effet, en vertu du principe de l’unité de la procédure, l’autorité de recours supérieure ne peut statuer que sur des points que l’autorité inférieure a déjà examiné (conféré arrêt TA du 11 juin 2003 PE 2002/0493). Or, en l’occurrence, le SPOP s’est borné à refuser de renouveler l’autorisation de séjour du recourant, sans statuer sur l’éventuel octroi d’un permis C. Le tribunal examinera néanmoins cette question, dès lors que le recourant a expressément sollicité la délivrance d’une telle autorisation (voir lettre du 27 novembre 2003). Par ailleurs, en refusant de renouveler l’autorisation de séjour de X._______, l’autorité intimée a implicitement refusé de lui octroyer une autorisation d’établissement.

4.               Selon l'art. 7 al. 1er de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.

                  Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

                  Le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit même en l'absence d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération. Un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune. Le législateur voulait en effet éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse. En particulier, il n'est pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtienne la séparation effective ou juridique du couple. Il ne faut pas non plus que le conjoint étranger, par peur d'un renvoi, soit empêché de demander lui-même la séparation au juge. Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée, le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cas d'une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a).

5.                En l’espèce, les ex-époux Z._______, qui se sont mariés le 12 septembre 1997, se sont séparés dès le mois de septembre 1998. Ils n’ont pas repris la vie commune depuis lors, ce qui a été confirmé en audience par Z._______ Z._______. Il apparaît ainsi que l’union conjugale n’est plus vécue depuis plus de 6 ans. On ne voit au dossier aucun élément permettant de penser que les ex-époux auraient pu se rapprocher et résoudre leurs difficultés au cours de cette période. Z._______ Z._______ a d’ailleurs affirmé, lors de l’audience, qu’elle n’avait jamais laissé entrevoir à son ex-mari la possibilité d'une reprise de la vie commune. Elle a par ailleurs confirmé ne plus éprouver de sentiments amoureux pour l’intéressé. Les circonstances de la présente espèce font ainsi apparaître qu'une reprise de la vie commune était exclue, ce dès la séparation du mois de septembre 1998. Le mariage, qui n’a plus été vécu depuis 1998, était dès lors manifestement vidé de toute substance bien avant l’écoulement du délai de 5 ans (qui devait parvenir à échéance le 12 septembre 2002) posé par l’art. 7 al. 1 LSEE. Le recourant commet dès lors un abus de droit à s'en prévaloir pour obtenir un permis d’établissement (cf. dans le même sens arrêt TF du 22 juillet 2004 2A.268/2004/svc). A cet égard, le rejet de la première action en divorce intentée par Mme Z._______ ne change rien au fait que le mariage s’est limité bien avant l’échéance du délai de 5 ans à un lien purement formel (cf. à ce propos ch. 623.13 des directives de l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration, ci-après: IMES, état janvier 2004). En conséquence, le recourant ne peut pas prétendre à l’octroi d’une autorisation d’établissement sur la base de l’art. 7 al. 1 LSEE.

6.                Reste à examiner si le recourant peut prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour, en dépit de la dissolution de son mariage.

                   Les directives de l'IMES (ch. 654, état janvier 2004) prévoient ce qui suit :

                   « (…)

                   Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d’un citoyen suisse, ch. 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d’un étranger, ch. 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l’étranger (art. 4 LSE).

                   Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations de rigueur.

                   (…) »

                   En l’espèce, le recourant séjourne régulièrement en Suisse depuis le 7 janvier 1998 soit depuis près de 7 ans. La durée de ce séjour, qui peut être qualifiée de moyenne, n’est toutefois pas décisive dès lors que le motif initial du regroupement familial a disparu depuis longtemps (cf. dans le même sens arrêt TA du 9 mars 2004 PE 2003/0357). Par ailleurs, mis à part son ex-épouse, avec laquelle il n’a plus de contact régulier, les liens personnels du recourant avec la Suisse sont extrêmement ténus. L’intéressé n'a pas de descendance. De plus, parmi ses sept frères et sœurs, seule l'une de ses sœurs est établie dans ce pays, à 5.********. Le recourant a déclaré lors de l’audience du 29 septembre 2004 que son intégration dans le canton de Vaud s’était principalement faite au travers de son activité professionnelle. Celui-ci travaille pour le compte de l’entreprise 4.********, à satisfaction de son employeur semble-t-il, depuis une année et demi environ (cf. certificat du 13 avril 2004). On relève toutefois que les renseignements recueillis sur le compte de M. Z._______ ne sont pas que bons et qu’il a été décrit comme une personne égoïste, colérique, envers laquelle il faut toujours se méfier. S’il peut être un bon travailleur, il est par contre de mauvais commandement (cf. rapport de renseignement de la police cantonale vaudoise du 21 juin 2000). En outre, l'intéressé ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières. Tout bien pesé, l’intégration socioprofessionnelle de l’intéressé doit également être qualifiée de moyenne, sans plus. Ajoutons enfin que M. Z._______ fait l’objet de poursuites pour un montant global de 14'702 francs et qu'un acte de défaut de biens pour un montant de 1'068,60 francs a été délivré contre lui, ce qui ne milite également pas en faveur du renouvellement de ses conditions de séjour.

                   En définitive, l'examen de situation personnelle du recourant, sous l'angle en particulier de ses attaches avec la Suisse, ne saurait conduire à l'admission du recours.

7.                              Il résulte des considérants qui précèdent que l’autorité intimée n’a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de renouveler l’autorisation de séjour du recourant. Le recours sera donc rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à l’intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

                  Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de X._______ qui succombe et qui, pour la même raison, n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 27 janvier 2004 est confirmée.

III.                                Un délai de départ échéant le 28 février 2005 est imparti à X._______, ressortissant macédonien né le 10 avril 1974, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                              L’émolument et les frais d’instruction, par 500 francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l’avance de frais effectuée.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

 

ip/Lausanne, le 27 décembre 2004

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'IMES.