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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 1er février 2006 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Philippe Ogay, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à 1********, représenté par Paul-Arthur TREYVAUD, Avocat, à Yverdon, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation d’une autorisation de séjour |
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Recours A.________ contre décision du Service de la population du 30 janvier 2004 (SPOP VD 413'628) révoquant son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant de Serbie et Monténégro, né le 2********, est entré en Suisse le 23 novembre 1998 et il a déposé une demande d’asile. Cette demande a été rejetée le 12 février 1999 par l’Office fédéral des réfugiés (actuellement Office fédéral des migrations : ODM). A.________ a toutefois obtenu une admission provisoire le 6 juillet 1999. Cette mesure a été levée le 22 février 2000, de sorte qu’un nouveau délai de départ au 31 mai 2000 a été imparti à l’intéressé.
B. Le 3 juin 2000, A.________ a épousé B.________, ressortissante suisse, née le 3********. Le Service de la population (ci-après : SPOP) a alors délivré à A.________ une autorisation de séjour par regroupement familial. Le couple s’est séparé le 1er mars 2001.
C. Sur requête du SPOP, la Police cantonale vaudoise a interrogé A.________ et son épouse les 8 et 25 février 2002. Le rapport de police établi le 27 février 2002 a la teneur suivante :
« Le comportement de l’intéressé n’amène pas de remarque particulière.
M. A.________ déclare gagner 3'550 frs net, par mois. Il vit actuellement chez son frère et déclare ne pas avoir de dettes.
A l’Office compétent de notre arrondissement, celui qui nous occupe fait l’objet d’une poursuite, d’un montant de 148,20 frs. Il ne fait l’objet d’aucune inscription au registre des actes de défaut de biens.
Commission d’impôt : il est taxé, pour la période 2001/2002, sur 41'600 frs de revenu et zéro de fortune.
M. A.________ travaille depuis une année comme opérateur, aux C.________ de 1********. Contacté, M. D.________, responsable des ressources humaines, a déclaré être satisfait de son travail. Auparavant, l’intéressé avait déjà œuvré pour cette entreprise, durant deux ans et demi, mais par l’intermédiaire d’une société de travail temporaire.
L’intéressé est rarement rencontré en ville de 1******** où il est peu connu. Il ne participe pas à la vie sociale.
M. A.________ a deux frères domiciliés à 1******** et 4********. Le reste de sa famille, soit ses parents et trois frères vivent au Kosovo ».
D. Les époux A.________ ont été à nouveau entendus dans les locaux de la Police municipale de Vallorbe le 17 décembre 2003 sur réquisition du SPOP. Le rapport de police établi le 14 janvier 2004 a la teneur suivante :
« Développement :
Pour mémoire, lors de son audition, Monsieur A.________ nous a déclaré être séparé de son épouse depuis août 2001. Il s’en est expliqué en précisant que son beau-père, qui n’avait jamais accepté ce mariage, avait tout fait pour favoriser la séparation du couple.
Quant à Madame B.________, elle nous a dit vouloir divorcer courant 2004. Elle a ajouté que son mari l’avait épousée uniquement dans le but de pouvoir rester en Suisse. Aucune pension n’est versée par l’un des époux. Du coté sentimental, pas de relation suivie avec une autre personne.
Pour ce qui concerne des indices d’un mariage de complaisance, il est difficile de se définir sur la véracité des propos de Monsieur A.________. Quant à son comportement, il ressort des dires de son épouse qu’il aurait à plusieurs reprises exercé des pressions morales à son encontre.
Sur le plan financier, l’intéressé est connu de l’Office des poursuites du district d’Orbe-Yverdon pour deux poursuites en cours, représentant la somme de Frs 3'594.15.-. Concernant son revenu, celui-ci s’élève à Frs 3'920.-, salaire mensuel brut. Mis à part un crédit de Frs 14'000.- en faveur de la banque E.________ SA, à 5********, Monsieur A.________ nous a déclaré ne pas avoir de dettes.
Sur le plan professionnel, l’intéressé travaille toujours aux C.________ de 1********. Des renseignements obtenus auprès de Madame F.________, assistante de service aux Ressources humaines, il ressort que Monsieur A.________ donne entière satisfaction dans les tâches qui lui sont confiées.
Conclusions :
L’enquête menée a démontré que Monsieur A.________ côtoie des gens de son ethnie. Il est difficile de juger pour ce qui concerne son mariage avec Mademoiselle B.________».
De plus, dans le cadre de son audition, Mme B.________-A.________ a notamment déclaré ce qui suit :
« Est-ce que l’un d’entre vous envisage le divorce et pour quelle date ? Une procédure de divorce est-elle en cours ?
Oui, j’envisage le divorce dans le courant de l’année 2004. Cependant aucune procédure n’est en cours à ce jour.
Pourriez-vous nous dire pourquoi une procédure de divorce n’a pas été entamée ?
J’ai crû ce que me disait mon mari, lequel m’affirmait avoir le droit de refuser cette procédure. D’autre part, j’ai eu des mesures verbales sévères de la part de mon mari et j’avais peur.
Pensez-vous que votre mari vous a épousée dans le but d’éluder les lois d’établissement en vigueur dans notre pays afin d’y pouvoir y rester ? Si oui, pourquoi ?
Oui, je pense que mon époux ne m’a épousée que dans ce but. En effet, avant notre mariage, mon futur mari me disait déjà en insistant, qu’il lui fallait se marier afin qu’il ne soit pas obligé de repartir dans son pays.
Vous êtes informée que selon le résultat de cette enquête, le Service de la population pourrait être amené à décider la révocation de l’autorisation de séjour de votre mari et lui impartir un délai pour quitter le territoire, qu’avez-vous à dire ?
Ca ne me gênerait pas ».
E. Le 30 janvier 2004, le SPOP a décidé de révoquer l’autorisation de séjour de A.________ ; le mariage de l’intéressé avec une ressortissante suisse serait vidé de toute substance, puisqu’il était établi que le couple ne reprendrait pas la vie commune.
F. a) A.________ a recouru au Tribunal administratif contre cette décision le 19 février 2004 en concluant au renouvellement de son autorisation de séjour ; il existerait une intention réelle et sincère de reprendre la vie commune, de sorte que le mariage ne serait pas vidé de toute substance. Seule une nouvelle enquête permettrait de déterminer si une reprise de la vie commune était possible. A.________ a également produit une attestation de son employeur ainsi que son dernier décompte de salaire mensuel. Il travaillait auprès des C.________ de 1******** SA depuis le 1er janvier 2001 pour une durée indéterminée.
b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 1er avril 2004 en concluant à son rejet.
c) A.________ a déposé un mémoire complémentaire le 5 mai 2004.
G. Le 25 mai 2004, le SPOP a transmis au tribunal un courrier du Bureau des étrangers de la commune de Vallorbe du 11 mai 2004, dont la teneur est la suivante :
« Lundi 10 mai 2004, Monsieur A.________ s’est présenté à mon bureau en compagnie de son épouse pour m’annoncer que tous deux avaient repris la vie commune depuis le 8 mai 2004.
J’ai alors pensé utile d’interroger Madame séparément afin de savoir si ce changement correspondait à la réalité où s’il avait été dicté par Monsieur A.________ pour éviter son renvoi de Suisse.
Lorsque j’ai posé la question à Madame B.________-A.________ à quelle date elle rejoignait le domicile conjugal, elle m’a laissé entendre que pour l’instant elle conservait son appartement à la rue 6******** étant donné que son bail n’échoit pas avant septembre. Néanmoins, si on lui pose la question de savoir si elle a donné son congé ou si elle va prochainement le donner, elle finit par répondre par la négative. En réalité, elle n’a pas l’intention de reprendre la vie commune avec son époux. C’est uniquement par sympathie pour lui qu’elle a accepté sa proposition de déclarer une reprise de vie commune.
En conséquence, j’ai décidé de ne pas modifier l’état civil actuel du couple tant que Madame campera sur ses déclarations.
Sans vouloir me faire l’avocat du diable, je dois admettre que Monsieur A.________ est un garçon très sympathique, courtois et travailleur. Il a toujours eu un emploi qui lui permet de subvenir à ses propres moyens et n’a jamais dépendu, à ma connaissance, du service social ou du chômage. Par ailleurs, il s’est parfaitement intégré à la vie en Suisse et parle correctement notre langue. Son frère G.________ vit également à 1******** avec son épouse et ses enfants. Tous se comportent de manière impeccable, nous n’avons jamais eu à intervenir à leur encontre.
Veuillez agréer, Messieurs, mes salutations distinguées ».
Un courrier des C.________ de 1******** SA du 13 mai 2004 au sujet de A.________ a également été adressé au tribunal par le SPOP, dont la teneur est la suivante :
« Depuis le 2 août 2000, il travaille au sein de notre société, initialement en qualité d’opérateur et actuellement en tant que régleur. Il occupe un poste qui demande des gestes précis et qui a nécessité une formation minimale de trois mois pour être opérationnel. De plus il travaille de nuit et de ce fait il est un des rares employés qui accepte d’effectuer cet horaire pénible. Nous sommes très satisfaits du travail qu’il exécute ainsi que de sa conduite exemplaire et nous tenons absolument à le garder à notre service.
Nous nous plaisons également à mentionner l’excellente ambiance que Monsieur A.________ a créée avec ses collègues et supérieurs. C’est une personne de bon commandement, discrète et au caractère très agréable.
Monsieur A.________, s’est très bien intégré dans le village de 1******** et nous vous demandons de bien vouloir réétudier votre décision de renvoi, ce qui nous permettrait de pouvoir encore compter pendant de nombreuses années sur les services de ce précieux collaborateur. Nous nous tenons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire ».
H. A la demande du juge instructeur, la police a de nouveau entendu Mme B.________-A.________ le 27 mai 2004. Dans le cadre de cette audition, l’épouse de l’intéressé a déclaré avoir repris la vie commune avec son conjoint depuis le 8 mai 2004.
I. Le 21 juin 2004, A.________ a produit un courrier du 15 juin 2004 par lequel il avait donné congé à son bailleur pour aller vivre avec son épouse dans l’appartement de cette dernière. Pour le surplus, il a précisé que son épouse n’avait jamais indiqué à la Préposée du Bureau des étrangers de la Commune de Vallorbe qu’elle n’avait pas réellement l’intention de reprendre la vie commune avec son mari, mais qu’elle n’avait pas encore résilié le bail de son studio et qu’elle ne savait pas encore quand cette résiliation interviendrait.
J. Le tribunal a tenu audience le 19 juillet 2004. Le compte-rendu résumé de cette audience a la teneur suivante :
« Il est convenu, d’entente entre le représentant du Service de la population et le conseil du recourant d’entendre séparément le recourant et son épouse.
Le tribunal procède tout d’abord à l’audition de Mme B.________-A.________.
L’épouse du recourant précise qu’elle s’est mariée par amour même s’il était question d’un éventuel renvoi de son mari au Kosovo. Elle a toutefois connu des difficultés au début du mariage provenant notamment du fait que son mari s’exprimait mal en français et qu’ils étaient tous les deux très jeunes. Son père n’était par ailleurs pas favorable à cette relation. L’épouse du recourant minimise l’importance des menaces et des injures dont elle s’était plainte lorsqu’elle a été entendue par la Police cantonale et la police municipale de Vallorbe. Depuis la séparation au mois de mars 2001, elle a gardé des contacts avec son époux de manière espacée mais régulière. Pendant la période de séparation, elle avait rencontré une autre personne, ce qui avait provoqué des crises de jalousie de son mari. Elle précise que depuis le 21 juin 2004, son mari fait de nouveau ménage commun avec elle. Il s’est installé dans son appartement et ont le projet de vivre ensemble, notamment de partir en vacances, soit une semaine en France, soit de retourner quelque temps au Kosovo s’il dispose des moyens financiers nécessaires.
L’épouse du recourant estime que son mari l’a épousée par amour et non pas dans le but d’obtenir un permis de séjour. Elle reconnaît toutefois avoir indiqué le contraire lors des dépositions qu’elle a faites devant la police, mais estime qu’elle s’est trompée.
Le tribunal procède ensuite à l’audition du recourant A.________. Ce dernier confirme avoir résilié le contrat de bail de son logement et vivre depuis le 21 juin dans le même appartement que son épouse. Il explique qu’au début du mariage, la situation était tendue en raison de l’attitude du père de son épouse lequel ne l’acceptait pas à cause de ses origines, par exemple, son père avait invité sa fille à sortir en discothèque. Il précise avoir toujours entretenu des contacts réguliers avec son épouse pendant la période de séparation, notamment les week-ends ou le soir, contacts qui comprenaient des relations intimes. Il précise qu’à la fin de l’année 2003, son épouse avait rencontré une autre personne et il était à ce moment fâché contre elle. Il confirme avoir des projets de vacances avec son épouse notamment l’idée de partir une semaine en France, ou, s’il dispose des moyens suffisants, au Kosovo. Il indique avoir toujours eu des sentiments pour son épouse et ne l’avoir jamais menacée.
Le tribunal procède à nouveau à l’audition de l’épouse du recourant. Cette dernière indique avoir effectivement fréquenté une autre personne que son mari en 2002 environ. Elle confirme que pendant cette période elle entretenait également des relations avec son mari. Elle confirme également que son père l’avait invitée une fois en discothèque sans son mari après le mariage.
Au terme de l’audition du recourant et de son épouse, il est convenu entre le Service de la population et le conseil du recourant de suspendre la procédure jusqu’au 31 décembre 2004, délai au terme duquel le Service de la population sera interpellé par le tribunal pour requérir une nouvelle intervention auprès des autorités municipales ou de la police cantonale concernant la situation du couple ».
Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le compte-rendu résumé de l’audience.
K. Conformément à ce qui avait été convenu à l’issue de l’audience du 19 juillet 2004, le SPOP a ordonné une enquête de police pour avoir des précisions sur la situation du couple A.________. Le rapport établi le 3 février 2005 a la teneur suivante :
« Le couple est séparé depuis mars 2001. Depuis le 25 juin 2003, M. A.________ loue un appartement à la rue 7********, à 1********, appartement qu’il occupe encore actuellement.
Mme H.________, propriétaire de la maison de la rue Rue 6********, où loge Mme B.________, a été entendue par procès-verbal d’audition. Elle confirme que M. A.________ ne vit pas avec son épouse. Le voisin de Mme B.________, M. I.________, a été rencontré à son domicile. Il nous a déclaré que sa voisine avait de nombreuses fréquentations masculines, mais qu’il ne connaissait pas l’ex-mari de l’intéressée.
Des renseignements obtenus auprès de nos collègues de la Police municipale de Vallorbe, il apparaît que Mme B.________n’a plus été vue avec son ex-mari depuis plusieurs mois.
Lors de trois passages au domicile de Mme B.________, à différentes heures, M. A.________ n’a pas été rencontré.
A.________ et Mme B.________ont été convoqués et auditionnés à notre poste, le 3 février 2005 ».
Le procès-verbal d’audition de A.________ a la teneur suivante :
« Je vous informe que vous êtes entendu à la demande du SPOP, à Lausanne, au sujet de votre situation de famille actuelle.
Comment vous déterminez-vous ?
J’en prends acte.
Quel est votre situation avec votre épouse ?
Depuis notre séparation, en mars 2001, nous avons vécu séparés jusqu’en juin 2004. Durant cette période, nous nous sommes vus régulièrement. Par la suite, nous nous sommes remis ensemble, mais les problèmes sont revenus et nous nous sommes à nouveau séparés. Depuis juin 2003, je loue un appartement à 1********, à la rue 7********. Je travaille de nuit comme opérateur, aux C.________ de 1********, depuis janvier 2001. Je gagne 4'110 frs par mois. Je n’ai pas de dettes.
Des démarches en vue d’un divorce sont-elles actuellement en cours ?
Non.
Avez-vous autre chose à dire ?
Je peux préciser que tout ce que ma femme a déclaré est faux ».
Le procès-verbal d’audition de Mme B.________-A.________ a la teneur suivante :
« Je vous informe que vous êtes entendue à la demande du SPOP, à Lausanne, au sujet de votre situation de famille actuelle.
Comment vous déterminez-vous ?
J’en prends acte.
Quelle est votre situation avec votre mari ?
Depuis notre séparation, en mars 2001, nous ne vivons plus ensemble. Il habite à 1********, à la rue 7********. Il travaille toujours aux C.________ de 1********. Pour ma part, je suis sans activité. Depuis juin 2004, je touche le chômage. Je reçois 2'300 frs. Sur ce montant, l’Office des poursuites retient 800 frs pour rembourser mes dettes. Je paie mon loyer qui s’élève à 410 frs par mois.
Pour quelles raisons aviez-vous déclaré que vous aviez repris la vie commune avec votre mari, ceci lors de l’audience du Tribunal du 19 juillet 2004 ?
Je précise que c’est M. A.________ qui avait déclaré être revenu vivre avec moi, ce qui est une pure invention. Il n’est jamais revenu depuis notre séparation.
Où en sont vos démarches en vue d’un divorce d’avec votre mari ?
J’ai pris un avocat pour régler ce problème. J’attends des informations pour une nouvelle audience, afin de trouver un accord à l’amiable avec M. A.________.
Avez-vous autre chose à dire ?
Non ».
L. Le 11 mai 2005, le SPOP a transmis au tribunal un courrier du Bureau des étrangers de la Commune de Vallorbe du 3 mai 2005, selon lequel Mme B.________-A.________ faisait ménage commun avec son nouvel ami depuis le 29 avril 2005. Pour sa part, A.________ était toujours domicilié à 1********, à la rue 7********. La Commune de Vallorbe a indiqué que lorsque des précisions avaient été demandées à Mme B.________-A.________ au sujet de son mari, cette dernière avait répondu qu’elle n’avait en réalité jamais repris la vie commune et qu’elle avait menti sur ce point car elle se sentait menacée.
Considérant en droit
1. a) Selon l’art. 1 a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Aux termes de l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 al. 1 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité international (ATF 126 II 377 consid. 2 ; 126 II 335 consid. 1 a ; 124 II 361 consid. 1 a).
b) En vertu de l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
c) Si les droits conférés par l’art. 7 al. 1 LSEE s’éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l’étranger invoque un mariage de façon abusive (ATF 123 II 49 consid. 5 c ; 121 II 97 consid. 4 ; 119 Ib 417 consid. 2). Il y a abus de droit lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367; 110 Ib 332). En droit des étrangers, il y a abus de droit lorsqu’un étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour ou sa prolongation (ATF 121 II 104 ; 123 II 49 ; 127 II 49 et 128 II 97).
Selon le Tribunal fédéral, l’existence d’un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l’abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001). L’existence d’un tel abus ne peut en particulier pas être déduite du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n’est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l’époux étranger ne soit soumis à l’arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265 consid. 1 b et 2 b ; 121 II 97 précité ; 118 Ib 145 consid. 3 c). Il n’est en particulier pas admissible qu’un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l’existence d’un abus de droit, qu’une procédure de divorce soit entamée ; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger évoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, ce qui est le cas lorsque l’union conjugale est définitivement rompue, soit qu’il n’existe plus d’espoir de réconciliation. Pour admettre l’abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).
d) En l’espèce, il ressort de l’instruction de la cause que les époux se sont séparés de manière définitive et qu’ainsi, leur mariage est vidé de toute substance. En effet, l’épouse du recourant vit avec son nouveau compagnon depuis le 29 avril 2005. Par ailleurs, il est apparu que les tentatives de reprise de la vie conjugale n’étaient en réalité que pure fiction, l’épouse du recourant ayant déclaré au Bureau des étrangers de la Commune de Vallorbe qu’elle avait menti à ce sujet car elle se sentait menacée. Cet élément est confirmé par le rapport de police établi le 3 février 2005, ainsi que par les procès-verbaux d’audition l’accompagnant. Il ressort en effet de ces documents que le recourant n’avait pas repris la vie commune avec son épouse depuis le mois de juin 2004, contrairement à ce qu’il avait indiqué lors de l’audience du tribunal du 19 juillet 2004. Le mariage est donc vidé de sa substance depuis mars 2001 après une vie commune qui a duré moins d’un an. Il apparaît par conséquent que le recourant commet un abus de droit en invoquant un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, car ce but n’est pas protégé par l’article 7 LSEE.
2. a) En cas d’abus de droit, pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes seront déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE de l’ODM) : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune.
b) En l’espèce, le recourant réside en Suisse depuis le mois de novembre 1998. Il bénéficie d’une situation professionnelle stable ; il travaille auprès de la même entreprise depuis 2001 et son employeur est satisfait de ses services, mais il ne peut se prévaloir de qualifications particulières. Son comportement ne donne lieu à aucune critique, hormis le fait qu’il a fait croire que la reprise de la vie commune avec son épouse était envisageable et même qu’elle était effective. Pour le surplus, il n’a pas d’enfant avec son épouse et la plupart des membres de sa famille résident dans son pays d’origine. Il ne peut non plus se prévaloir d’une vie sociale et d’une intégration particulièrement marquées. En définitive, l’appréciation de ces différentes circonstances ne permet pas de retenir un cas de rigueur.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, un émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 LJPA). Un nouveau délai de départ sera enfin imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 30 janvier 2004 est maintenue.
III. Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.
IV. Un délai échéant le 31 mars 2006 est imparti à A.________, ressortissant de Serbie et Monténégro, né le 2********, pour quitter le territoire vaudois.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 1er février 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).