CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 31 août 2004
sur le recours interjeté le 20 février 2004 par X.________, ressortissant tunisien né le 1********, à Y.________, représenté par le Centre social protestant-Vaud, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 23 octobre 2003, notifiée le 3 février 2004, refusant de lui renouveler son autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. X.________ est entré en Suisse le 21 mars 1989 et a présenté une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial à la suite de son mariage célébré le 18 février 1989 à Tunis avec Z.________, ressortissante espagnole titulaire d'une autorisation d'établissement. Le 4 février 1989, le recourant et son épouse ont eu un fils ********.
Par décision du 5 janvier 1990, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour en faveur du recourant. Cette décision a été confirmée sur recours par la Commission de recours en matière de police des étrangers le 5 juillet 1990 et un délai au 30 septembre 1990 a été imparti aux époux X.________ et à leur enfant pour quitter le territoire vaudois. Par décision du 18 septembre 1990, l'Office fédéral des étrangers (actuellement IMES) a admis de mettre l'intéressé au bénéfice d'une exception en mesure de limitation en application de l'art. 13 let. f de l'Ordonnance du Conseil Fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986. Une autorisation de séjour (permis B), renouvelée jusqu'au 18 septembre 1992, lui a dès lors été délivrée à ce titre. Depuis lors, le recourant a obtenu un permis de séjour par regroupement familial pour lui permettre de vivre auprès de son épouse.
Le couple X.________-Z.________ a eu un second fils le 29 septembre 1992.
B. Il ressort du dossier que, depuis son arrivée en Suisse, X.________ n'a exercé qu'occasionnellement une activité lucrative, notamment auprès de la A.________ et auprès de l'entreprise B.________ et Cie SA, au 2********.
L'intéressé a par ailleurs fait l'objet des condamnations suivantes:
a) le 11 décembre 1991 : condamnation pour conduite sans plaques et sans assurance RC à une amende de 350 fr. avec délai d'épreuve d'une année en vue de sa radiation anticipée;
b) le 5 mai 1993 : condamnation par le Juge informateur de l'arrondissement de Y.________ pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à 250 fr. d'amende;
c) le 29 juin 1995 : condamnation par le Juge informateur de l'arrondissement de Y.________ pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans;
d) le 28 juillet 1999 : condamnation par le Préfet du district de Y.________ pour contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et à son règlement d'application à 200 fr. d'amende;
e) le 20 juin 2000 : condamnation par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Y.________ pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.
C. Le 9 octobre 1998, le SPOP a adressé au recourant et à son épouse la lettre suivante:
" Suite à vos demandes de prolongation de vos autorisations de séjour ainsi que pour vos enfants, nous relevons à l'analyse de votre dossier:
- que vous émargez à l'assistance publique depuis le 1er novembre 1993 jusqu'à ce jour pour un montant de 23'237 fr.;
- que vous faites l'objet de poursuites,
- que votre situation professionnelle et financière est précaire,
- que nous vous avons déjà averti le 29 avril 1997 que nous procéderions à un nouvel examen de situation à l'échéance de vos autorisations de séjour.
Dans ces conditions, nous vous rendons attentif aux dispositions de l'article 10, lettre d de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), qui dispose:
"l'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que pour les motifs suivants:
d) Si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique."
Ainsi, bien que nous serions fondés à prendre une décision de non renouvellement de vos autorisations de séjour, nous renouvelons à nouveau vos permis B pour une période d'une année. A l'échéance de ceux-ci, nous procéderons à un nouvel examen de votre situation.
Nous vous invitons d'ores et déjà à tout mettre en œuvre pour retrouver un emploi et assainir votre situation financière.
(…)"
D. Par décision du 9 mars 2000, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour du recourant, considérant en substance que l'intéressé faisait preuve d'une très grande instabilité professionnelle, qu'il émargeait à l'assistance publique, qu'il avait par ailleurs commis à plusieurs reprises des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et qu'enfin, il était séparé de son épouse. Les conjoints ayant repris la vie commune, le SPOP a accepté de rapporter sa décision et de renouveler l'autorisation de séjour de X.________.
E. Les 8, 20 et 23 décembre 2000, X.________ a fait l'objet d'interpellations par la Police communale de Y.________ pour des contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). De même, les 5, 9 et 11 mars 2001, le recourant a à nouveau été interpellé pour des affaires identiques.
F. Le 13 juillet 2001, les époux X.________ se sont séparés.
G. Le 30 novembre 2001, X.________ a encore une fois été interpellé par la Police communale dans le cadre d'une affaire de LStup.
H. Les époux X.________ ont eu un second fils le 29 septembre 1992.
I. Le 17 juin 2003, la police communale de Y.________ a établi un rapport concernant le recourant dont il ressort que ce dernier faisait l'objet à cette date aux Offices de poursuites de Y.________ de 6 actions en cours pour 585 fr., dont une était frappée d'opposition totale pour 72 fr., et que 59 actes de défaut de biens avaient été délivrés à ses créanciers pour une somme totale de 111'106 fr. 50.
Entendu le 9 avril 2003 par l'autorité précitée, X.________ a notamment déclaré avoir commencé à se droguer en 1993 ou en 1994 et n'avoir depuis lors plus travaillé. Il a indiqué être suivi par le Dr Debétaz qui lui prescrivait un traitement à la méthadone. Lors de son audition, il attendait une place pour entrer à la Fondation du C.________. De son côté, son épouse a déclaré avoir quitté le domicile conjugal le 4 septembre 2002, que son mari était toxicomane et qu'à force de cures de désintoxication et de reprise de son vice, elle ne l'avait plus supporté et avait décidé de le quitter. Dans l'unique but de l'aider, elle avait toutefois accepté de suspendre la procédure en divorce au profit d'une mesure de séparation. Sur le plan des relations avec son mari, elle a également affirmé que les relations avec son mari étaient très amicales et qu'elle souhaitait qu'il puisse s'en sortir. En revanche, elle a déclaré ne plus rien ressentir pour lui et vouloir un jour divorcer.
Le 17 septembre 2003, X.________ a fait l'objet d'un rapport de dénonciation à la suite de son interpellation alors qu'il venait de se faire une injection de cocaïne.
J. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation établie par le Service social et du travail, Centre social régional de Y.________ le 14 mars 2002 que X.________ bénéficiait des prestations ASV depuis le 5 juillet 1996 et qu'il avait déjà touché à ce titre depuis la date précitée un montant total de 324'584 fr. 35, soit 1'270 fr. par mois.
K. Par décision du 23 octobre 2003, notifiée le 3 février 2004, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant. Il relève que ce dernier émarge aux services sociaux de manière continue et dans une large mesure depuis juillet 1996, que malgré les mises en garde réitérées, sa situation professionnelle et financière n'a pas évolué favorablement, qu'il a commis à de multiples reprises des infractions à LStup, qu'il vit par ailleurs séparé de son épouse depuis le 13 juillet 2001, sous réserve d'une brève tentative de reprise de la vie commune en septembre 2002, et qu'une action en divorce a été introduite. Le mariage n'existe dès lors plus que formellement de sorte que le motif tiré de la poursuite de ce dernier pour obtenir le renouvellement de l'autorisation de séjour est constitutif d'un abus de droit. En outre, un délai d'un mois dès notification lui a été imparti pour quitter la Suisse.
L. X.________ a recouru contre cette décision le 23 février 2004 en concluant au renouvellement de son autorisation de séjour. Il expose avoir des problèmes de santé importants, principalement des problèmes cardiaques, pour lesquels il est suivi au CHUV et qui pourraient nécessiter une opération. De plus, il souhaite pouvoir rester en contact avec ses deux enfants qu'il voit chaque week-end.
M. Par décision incidente du 15 mars 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
Le 29 mars 2004, le recourant a été dispensé de procéder à une avance de frais.
N. L'autorité s'est déterminée le 19 avril 2004 en concluant au rejet du recours.
O. X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 28 juin 2004 dans lequel il a maintenu ses conclusions. Il allègue en substance que s'il est certes consommateur de drogue, il ne s'est toutefois jamais adonné à un quelconque trafic. Par ailleurs, il a été suivi pendant plusieurs années par le Dr Louis-François Debétaz, à Y.________, et cette prise en charge s'avérant insuffisante, il en a été prévu une en milieu fermé, au Centre du C.________, à Y.________. A cet égard, le recourant a produit copie d'une correspondance que lui avait adressé la Fondation du C.________ le 22 juin 2004 lui confirmant son accueil dans ledit établissement le 13 juillet 2004. De même, il a produit une lettre adressée par Mme ********, assistance sociale du Centre social régional Y.________ au Centre social protestant le 22 juin 2004, dont le contenu est le suivant:
"Par la présente, nous nous permettons de vous exposer quelques observations concernant la personne mentionnée.
Nous avons connu Monsieur X.________ en juillet 2003 suite au départ de son ancienne assistante sociale. Nos affirmations reposent donc sur le journal des années précédentes et sur le contact mensuel tout au long de cette dernière année.
Monsieur X.________ bénéficie de l'Aide sociale vaudoise (ASV) depuis plusieurs années. Pendant cette année de collaboration, il a rarement manqué nos rendez-vous. De manière générale, nous observons une évolution positive dans son autonomisation et responsabilisation.
Alors qu'il fait toujours état de difficultés administratives qui ont parfois paralysé sa marge de manœuvre et celle des personnes disposées à l'aider (cf. difficultés dans le renouvellement du permis et donc impossibilité de trouver un emploi), l'intéressé a su tout au long de ces derniers mois, diriger son parcours personnel dans un autre sens.
Il a en effet décidé d'opérer une coupure avec son mode de vie actuel. Sans contrainte extérieure, il entreprend une cure d'au moins une année auprès de la Fondation du C.________. Nous pouvons confirmer qu'il a mené les démarches de manière autonome (prise de contact, visite, entretiens d'admission, etc.) et que son assistante sociale n'a fait que seconder ce choix."
Par ailleurs, X.________ affirme souffrir de problèmes cardiaques importants ayant entraîné une hospitalisation au CHUV pendant plusieurs semaines en janvier 2004. Il a produit un certificat médical établi par le Dr Louis-François Debétaz le 23 juin 2004 confirmant l'existence d'un problème valvulaire cardiaque ayant entraîné une hospitalisation en urgence au CHUV en janvier 2004 et nécessitant des contrôles médicaux non spécialisés environ une fois tous les deux trois mois, étant précisé qu'à moyen ou long terme, il était possible qu'une intervention chirurgicale doive être faite sur une valve cardiaque. Sur le plan familial, l'intéressé soutient encore que, bien qu'il soit séparé de son épouse, il voit régulièrement ses enfants, le cadet disposant même d'une clé de son appartement et pouvant ainsi venir lui rendre visite fréquemment. L'intéressé a produit une lettre de son épouse, datée du 25 mai 2004, dans laquelle celle-ci soutient qu'il est très important à ses yeux que ses enfants gardent le contact avec leur père, qui suit la vie de ces derniers avec beaucoup d'intérêt.
P. Le 6 juillet 2004, le SPOP a confirmé ses conclusions.
Q. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
R. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Aux termes de l'art. 1 lettre a LSEE, cette dernière n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord sur la libre circulation des personnes n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables (ATF 130 II 113 et ATF 2A.379/2003 du 6 avril 2004 dans la cause IMES c. F. N. et SPOP + réf. cit.).
Il se justifie par conséquent de comparer la situation juridique du recourant, mariée à une ressortissante communautaire (Portugaise), sous l'angle respectivement de la LSEE et de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ci-après ALCP, RS 0.142.112.681).
On relèvera au préalable que, contrairement à ce que soutient le SPOP dans ses écritures complémentaires, ce n'est que lors du regroupement initial que les membres - issus d'Etats tiers - de la famille de ressortissants de l'UE/AELE doivent être au bénéficie d'un titre de séjour dans un pays membre de l'UE/AELE pour pouvoir se prévaloir de l'ALCP (ATF 130 II 1ss). Lorsque, comme en l'espèce, il s'agit non pas d'un regroupement familial initial mais du renouvellement d'un permis de séjour déjà délivré à ce titre, l'intéressé est en droit d'invoquer l'ALCP et la jurisprudence qui en découle.
5. a) L'art. 17 al. 1 1ère phrase LSEE dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Une séparation entraîne la déchéance de ce droit, indépendamment de ses motifs, à moins qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf. ATF 127 II 60 consid. 1c; 126 II 269 consid. 2b/2c; arrêts 2A.171/1998 du 1er avril 1998, consid. 2b, et 2P.368/1992 du 5 février 1993, consid. 3c; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1999, p. 267 ss, 278). L'époux d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement est donc traité moins avantageusement que le conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE permet de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, même en l'absence de vie commune (ATF 121 II 97 consid. 2).
b) En vertu de l'art. 4 ALCP, le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après Annexe I ALCP). Aux termes de l'art. 3 al. 1 de l'annexe précitée, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de vingt-et-un ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a, Annexe I ALCP).
c) Le Tribunal fédéral s'est prononcé récemment sur la portée de cette disposition (ATF 130 II 113). D'après cette jurisprudence, l'art. 3 Annexe I ALCP confère au conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour (ou, a fortiori, d'établissement) en Suisse des droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. Par conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit (étant cependant précisé que l'intention de vivre durablement en ménage commun doit en principe exister en tout cas au moment de l'entrée dans le pays d'accueil).
Toujours selon l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 Annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs; d'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système.
d) Cela étant, il faut examiner si les conditions de l'abus du droit découlant de l'art. 3 Annexe I ALCP sont réalisées en l'espèce, comme le soutient le SPOP.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, applicable on le rappelle mutatis mutandis à l'art. 3 Annexe I ALCP, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF du 19 décembre 2003 précité, consid. 4.2; ATF 128 II 145 consid. 2; ATF 127 II 49 consid. 5a et 5d). L'existence d'un tel abus ne doit toutefois pas être admise trop facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale, ni du fait que les époux ne vivent plus ensemble. Des indices clairs doivent en revanche démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF du 19 décembre 2003 précité, consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).
6. Dans le cas présent, l'autorité intimée soutient que X.________ commet un abus de droit en invoquant un mariage n'existant plus que formellement pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Cette appréciation est pertinente. Si les époux ne se sont pas, comme dans d'autres cas, séparés après un laps de temps relativement court après le mariage, puisqu'ils ont vécu ensemble pendant près de dix ans, ils ne font toutefois plus ménage commun actuellement. Le couple s'est séparé une première fois en 1999, pour une durée d'un an environ, puis une seconde fois en juillet 2001, après avoir repris provisoirement la vie conjugale. L'épouse du recourant avait même ouvert action en divorce en automne 2002, procédure qu'elle n'a suspendu que dans le but d'"aider son mari"(cf. p.-v. d'audition du 9 avril 2003). De plus, selon les propres déclarations de cette dernière, elle n'envisage absolument pas de reprendre la vie avec son conjoint, avec lequel elle n'entretient d'ailleurs que des relations strictement amicales. Elle a en outre déclaré ne plus rien ressentir pour lui et avoir l'intention un jour de divorcer, son seul souhait étant que son mari guérisse de sa toxicomanie (cf. p.-v. précité). On voit mal dans ces conditions quel espoir concret et sérieux de réconciliation existerait entre les époux. Le recourant ne l'affirme ni le démontre d'ailleurs. Dans ces circonstances, force est de constater que le SPOP a considéré à juste titre que le recourant commettait un abus de droit en se prévalant de son mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour et qu'il ne pouvait dès lors se prévaloir ni de l'art. 17 al. 1 LSEE ni de l'art. 3 al. 1 Annexe I ALCP.
7. a) L'autorité peut admettre dans certains cas le renouvellement de l'autorisation de séjour en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur (cf. Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail établies par l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse, état février 2004, ci-après Directives, chiffre 654). Elle statue toutefois librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE; cf. Alain Wurzburger, op. cit., p. 273), en prenant en considération la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration de l'intéressé, ainsi que les circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune.
b) En l'occurrence, X.________ réside dans notre pays, au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis septembre 1990, soit depuis treize ans à la date de la décision entreprise. A cet égard, il convient de préciser qu'il n'a été titulaire d'un permis fondé sur l'art. 13 lettre f OLE que pour une durée de trois mois en 1990 (cf. décision de l'OFE, actuellement IMES, du 18 septembre 1990) et qu'il a tort d'affirmer, comme il le fait dans son mémoire complémentaire du 28 juin 2004, qu'il serait toujours au bénéfice d'un permis humanitaire. Depuis 1992, il a en effet été mis au bénéfice d'un permis B par regroupement familial. Quoi qu'il en soit, la durée de son séjour dans notre pays est incontestablement importante et doit par conséquent être prise en considération (cf. notamment arrêts TA PE 1997/0144 du 8 décembre 1997, PE 1999/0116 du 23 juin 1999 et PE 1999/0281 du 3 janvier 2000). De même, la vie commune des époux a été relativement longue puisque, comme exposé ci-dessus, le couple a vécu ensemble de 1989 à 1999, date de leur première séparation, puis encore quelques mois en 2000/2001. Le recourant a eu deux enfants avec son épouse et il s'agit là également d'un élément non négligeable.
c) Il convient d'examiner ensuite la question de l'éventuelle stabilité professionnelle de l'intéressé. Si ce dernier a certes exercé quelques activités depuis son arrivée en Suisse (A.________ Vaud, entreprise B.________ et cie SA, au 2******** notamment), celles-ci n'ont cependant été que très occasionnelles et ne lui ont en tout cas pas permis d'échapper au chômage, ni surtout à l'aide sociale vaudoise (ASV). A cet égard, l'attestation établie le 16 septembre 1998 par le Service social et du travail de la commune de Y.________ démontre que la famille X.________ a touché l'ASV depuis novembre 1993 et que le montant versé jusqu'au 16 septembre 1998 s'élevait à 23'337 fr. Le 14 mars 2002, le service précité a établi une nouvelle attestation certifiant que X.________ bénéficiait des prestations ASV depuis juillet 1996 et qu'il avait reçu, au 14 mars 2002, 324'584 fr. 35, soit 1'270 fr. par mois. Il est dès lors permis de déduire de ces deux documents que c'est un montant de l'ordre de 330'000 fr. au minimum dont a bénéficié le recourant, respectivement son épouse et ses enfants. Ce serait peu dire qu'il s'agit d'une dépendance importante aux services sociaux, car même si l'intéressé tente d'expliquer cette situation en invoquant une autre dépendance, soit celle aux produits stupéfiants, on a néanmoins la plus grande peine à comprendre pourquoi ni lui ni son épouse n'ont apparemment jamais essayé d'assainir leur situation financière, d'autant plus que celle-ci est encore grevée par des actes de défaut de biens atteignant plus de 100'000 fr.
Il est vrai qu'aujourd'hui X.________ vient de commencer une cure auprès de la Fondation du C.________, à Y.________, dont la durée prévue est d'un an au minimun (cf. correspondance du Centre social régional de Y.________ du 22 juin 2004 et attestation de la Fondation du C.________ du même jour). Il soutient avoir amorcé une évolution positive et vouloir vraiment opérer une coupure avec le mode de vie qui a été le sien pendant toutes ces dernières années. L'assistante sociale qui le suit depuis juillet 2003 a confirmé cette évolution positive dans l'autonomisation et la responsabilisation de l'intéressé (cf. correspondance du 22 juin 2004 précitée). Sans remettre complètement en cause l'authenticité des efforts entrepris par le recourant, le Tribunal ne peut perdre de vue le fait que ceux-ci n'ont été mis en route que récemment alors que sa dépendance aux stupéfiants remonte à plusieurs années. Tout porte plutôt à croire qu'en réalité seule la décision attaquée, sanctionnant pour la première fois concrètement le comportement du recourant par l'obligation pour ce dernier de quitter le canton, puis, vraisemblablement la Suisse, l'ont amené à prendre des mesures démontrant qu'il allait enfin faire face à ses responsabilités et prendre sa vie en main. Mais ce projet se concrétise bien trop tard : on rappelle au passage que le recourant est entièrement entretenu par l'ASV depuis près de dix ans et qu'il n'a jamais rien fait pour s'en sortir avant de se voir notifier la décision incriminée. A tout le moins ne l'a-t-il ni allégué ni établi et aucune pièce du dossier ne prouve qu'il aurait cherché, d'une manière ou d'une autre, à ne plus se limiter à profiter du pays qui lui avait offert l'hospitalité ni à se complaire dans l'oisiveté, la délinquance et la consommation de drogue.
d) Quant au comportement du recourant, il n'est à l'évidence de loin pas à l'abri de tout reproche. Le dossier fait mention de cinq condamnations prononcées entre 1991, soit peu de temps après son arrivée en Suisse, et 2000 et qui, quand bien même elles n'ont sanctionné, notamment, que des contraventions en relation avec la consommation et non pas le trafic de drogue, démontrent toutefois que l'intéressé a été absolument incapable de s'adapter à l'ordre établi. Il en va de même en ce qui concerne son intégration. Rien ne permet d'estimer qu'il aurait noué des liens, amicaux ou autres, particulièrement intenses dans notre pays.
Enfin, le recourant affirme dans ses écritures que son état de santé s'opposerait à un renvoi, dans la mesure où il ne pourrait obtenir en Tunisie des soins médicaux aussi performants que ceux prodigués en Suisse. Or, le certificat produit à cet égard n'est nullement déterminant. S'il confirme bien l'existence de problèmes cardiaques ayant entraîné une hospitalisation au CHUV de plusieurs semaines, il ne fait en revanche état que de la nécessité de contrôles médicaux, non spécialisés, à concurrence d'une fois tous les deux à trois mois. Il n'évoque de plus que l'éventualité d'une intervention chirurgicale à moyen ou long terme (cf. certificat du Dr L.-F. Debétaz du 23 mars 2004). Il est ainsi faux de prétendre que la poursuite du séjour en Suisse est impérative pour des raisons médicales, le système tunisien en ce domaine devant être selon toute vraisemblance en mesure d'assurer au recourant les examens dont il a besoin.
En résumé, les éléments mentionnés ci-dessus (ASV, poursuites et actes de défauts de biens, condamnations et absence d'intégration) l'emportent indéniablement sur la durée du séjour en Suisse et justifient pleinement le refus litigieux en application de l'art. 10 al. 1 lettres b et d LSEE. Selon cette disposition, un étranger peut être renvoyé d'un canton si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b), ou si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique (lettre d). Les exigences posées par la jurisprudence en relation avec cette dernière disposition, selon lesquelles il faut un danger concret de dépendance aux services sociaux, un simple risque ne suffisant pas (cf. ATF 125 II 633, cons. 3c; 122 II 1, cons. 3c), sont manifestement remplies dans le cas du recourant, qui, comme on l'a vu ci-dessus, a perçu des montants très importants de l'ASV et ce sur une très longue période.
8. Il reste enfin à examiner la question des liens que X.________ entretient avec ses deux enfants, âgés aujourd'hui respectivement de 12 et 15 ans. Le recourant invoque l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (ci-après CEDH). Lorsque les membres de la famille de l'étranger résidant en Suisse y disposent d'un droit de présence assuré et que les relations familiales en cause sont intactes et sérieusement vécues, l'expulsion administrative peut constituer une atteinte inadmissible au droit au respect de la vie familiale garanti par cette disposition, pour autant toutefois que les conditions de l'art. 8 § 2 CEDH ne soient pas remplies (cf. parmi d'autres ATF 125 II 633, c. 2e; 122 II 433, c. 3b; 122 II 1, c. 1 et 2). Dans cette dernière hypothèse, il faut encore que l'on ne puisse pas ou que très difficilement exiger des proches de la personne renvoyée qu'ils la suivent à l'étranger (ATF 2A.272/1999 du 22 décembre 1999, RDAF 2000 I 271, c. 2a; ATF 110 Ib 201, c. 2a; 109 Ib 183, c. 3a; Wurzburger, op. cit., p. 310).
Dans le cas présent, le recourant paraît entretenir avec ses enfants, qui ont un droit de présence assurés en Suisse (permis C), des relations sérieuses et effectivement vécues. Tant son épouse que lui-même affirment qu'en dépit de leur séparation, X.________ voit régulièrement ses fils et suit leur développement avec beaucoup d'intérêt. On peut toutefois se demander ce qu'il est advenu de cette relation depuis que le recourant a été admis à la Fondation du C.________ en juillet 2004. Quoi qu'il en soit, la protection de l'art. 8 §1 CEDH ne saurait trouver application au regard des conditions de l'art. 8 § 2 CEDH, lesquelles sont satisfaites en l'occurrence.
En effet, cette disposition autorise l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale "[…si] cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". La question est de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 § 2 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts, publics et privés, en présence (ATF II 1 consid. 2 p. 5; ATF 120 Ib consid. 3c p. 5). Or, en l'occurrence la décision entreprise se fonde essentiellement sur l'art. 10 LSEE et repose donc sur une base légale au sens formel. Comme on l'a vu, cette disposition tend à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics et tend également, vu le risque tout à fait concret que l'intéressé continue même après sa cure à la Fondation du C.________ d'émarger à l'assistance publique, à prévenir une telle dépendance. Elle poursuit donc des intérêts publics expressément énumérés par l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 122 II 1, 119 Ib 81, ATF 2A.272/1999 du 22 décembre 1999). Quant aux conséquences pour l'épouse et les enfants du recourant qu'impliquerait le maintien de la décision entreprise, elles ne sont pas déterminantes. En effet, le Tribunal fédéral a indiqué à ce propos que plus le comportement de l'étranger rendait indésirable sa présence en Suisse, plus la possibilité d'exiger le départ des membres de la famille devait être admise (ATF 120 Ib 6 consid. 4 et d; JT 1996 Ib 353). Dans le cas présent, X.________-Z.________ n'a plus que des sentiments de nature strictement amicale envers son mari de sorte qu'un départ de ce dernier ne saurait poser de problème particulier. Il en va certes différemment pour les enfants, mais les motifs d'ordre public énumérés ci-dessus l'emportent sur l'intérêt de ces derniers à conserver des relations étroites avec leur père, d'autant plus que rien n'empêchera le recourant d'exercer son droit de visite en faisant venir ses fils dans son pays durant les vacances scolaires ou en les rencontrant en Suisse dans le cadre de séjours touristiques dûment autorisés.
9. En conclusion, le SPOP n'a ni violé le droit ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation requise, respectivement en refusant de délivrer un permis d'établissement. En revanche, c'est à tort que l'autorité intimée a imparti à l'intéressé un ordre de quitter le territoire suisse, en application de l'art. 12 al. 1 LSEE. D'après l'art. 12 al. 3 LSEE, lorsque l'autorisation (ou sa prolongation) est refusée, ce qui est bien le cas en l'espèce, l'étranger est tenu de quitter le territoire du canton, si l'autorité qui lui a imparti le délai de départ est cantonale. Ensuite, une fois la décision cantonale entrée en force, c'est l'IMES et, lui seul, qui peut transformer l'ordre de quitter le canton en ordre de quitter la Suisse entière (cf. Directives, ch. 821). Par conséquent, le recours doit être très partiellement admis et la décision attaquée réformée uniquement en ce sens qu'un délai de départ est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.
Vu la situation financière du recourant, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat. X.________ n'a par ailleurs pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 3 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision du SPOP du 23 octobre 2003 est modifiée en ce sens qu'un délai, échéant le 30 septembre 2004, est imparti à X.________, ressortissant tunisien né le 1********, pour quitter le territoire vaudois. Elle est confirmée pour le surplus.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 août 2004/mp
La présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire du Centre social protestant-Vaud, à Lausanne, sous pli lettre-signature
- au SPOP
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Le présent arrêt est communiqué aux parties avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 106 OJF).