CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 13 août 2004

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant camerounais, né le 11 février 1969, domicilié à Yaoundé.

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 17 novembre 2003, notifiée le 21 janvier 2004, refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, dans le canton de Vaud.

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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs.

vu les faits suivants :

A.                     X.________ a épousé à Yaoundé le 13 février 2002, Y.________, ressortissante suisse, veuve, née le 18 janvier 1927. Il a présenté le 12 juillet 2002, auprès du Consulat général de Suisse à Yaoundé, une demande de visa pour la Suisse, afin de rejoindre sa femme à 1.********.

                        Le SPOP, selon décision du 17 novembre 2003, a refusé de délivrer l'autorisation de séjour requise en raison de l'existence d'indices d'un mariage de complaisance.

B.                    C'est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 30 janvier 2004. A l'appui de son recours, il a notamment fait valoir que son mariage, célébré selon les formes camerounaises, résultait des sentiments réciproques des époux, que la différence d'âge n'était pas déterminante et qu'il devait pouvoir rejoindre son épouse en Suisse.

                        Le 1er mars 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a précisé que le dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement X.________ à entrer dans le canton de Vaud et l'a invité à élire un domicile de notification en Suisse. L'intéressé a élu domicile à celui de sa femme, à 1.********.

C.                    Le SPOP a produit ses déterminations en date du 10 mai 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

                        X.________ n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée. Il a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

                        Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

 

et considère en droit :

1.                     a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

                        b) Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour agir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Aux termes de l'art. 1a de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

3.                          a) A teneur de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; selon l'art. 7 al. 2 LSEE toutefois, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers.

                        La preuve directe que les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale mais seulement dans le but d'éluder les dispositions de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers, ne peut être aisément apportée; les autorités doivent donc se fonder sur des indices. La grande différence d'âge entre les époux, l'existence d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger, l'absence de vie commune des époux ou le fait que la vie commune a été de courte durée, constituent des indices que les époux n'ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même lorsqu'une somme d'argent a été convenue en échange du mariage. A l'inverse, la constitution d'une véritable communauté conjugale ne saurait être déduite du seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu des relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans l'unique but de tromper les autorités (ATF 122 II 289 consid. 2b p. 295 et les réf. cit.).

                        b) Dans le cas particulier, Y.________ X.________ a rencontré le recourant dans un garage de pneumatiques à 2.********. Une semaine plus tard, l'intéressé s'est rendu à 1.******** pour lui proposer le mariage, en expliquant qu'il pourrait ainsi rester en Suisse. Les tentatives d'un mariage en Suisse ayant échoué, le recourant a suggéré un mariage au Cameroun; toutes les démarches ont été entreprises par le père de l'intéressé et le mariage a été célébré le 13 février 2002, quatre jours après l'arrivée des intéressés au Cameroun. Il est donc établi que le mariage constituait, pour le recourant, le seul moyen de poursuivre son séjour en Suisse. C'est lui qui l'a proposé à sa femme, lors de leur deuxième rencontre seulement. En outre, il faut relever que les époux n'ont vécu ensemble à 1.******** que pendant une semaine. L'épouse, dont les enfants étaient opposés au mariage, a admis qu'elle s'était mariée à la fois pour une question de permis de séjour et par amour. La différence d'âge entre époux est considérable puisqu'elle est de 42 ans. Comme le rapport de police du 28 octobre 2003 le relève, Y.________ ne se rend pas compte de la situation dans laquelle elle s'est mise et pense encore naïvement que son époux vivrait durablement auprès d'elle s'il était autorisé à entrer en Suisse. Il est enfin troublant de constater que l'épouse ne se souvenait plus du prénom de son mari à l'occasion d'un entretien téléphonique avec un représentant du SPOP. De plus, le recourant, dans l'acte de recours, n'indique pas le nom de famille actuelle de sa femme mais son nom de jeune fille.

                        L'ensemble de ces éléments de faits (circonstances de la rencontre, défaut d'un droit de séjour en Suisse du conjoint, rapidité de la décision de se marier, très grande différence d'âge et absence de vie commune réelle) permet de retenir que le mariage a été dicté avant tout par l'intérêt du recourant à pouvoir séjourner en Suisse. L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant l'existence d'un mariage de complaisance, au vu des nombreux indices probants du dossier. Sa décision du 17 novembre 2003 était fondée et doit en conséquence être maintenue.

4.                     Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. L'émolument judiciaire sera en conséquence mis en à la charge du recourant.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 17 novembre 2003 est confirmée.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents francs), somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

ipLausanne, le 13 août 2004

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant, par l'intermédiaire de Mme Y.________, à 1.********, sous pli lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour