CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 septembre 2004
sur le recours interjeté le 24 février 2004 par X.________, représenté pour les besoins de la présente procédure par l'avocat Minh Son Nguyen, à Vevey,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 28 janvier 2004, refusant de lui prolonger son autorisation de séjour pour études.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.
En fait :
A. Le recourant X.________, ressortissant chinois, né le 5 octobre 1979, a présenté le 22 septembre 1999 au Consulat général de Suisse à Shangaï une demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de venir effectuer des études auprès du HTI Hotel and Tourism Institut, à Corsier. Etait annexé à sa demande un plan d'études indiquant qu'il se destinait à être cadre (manager) dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme. Il a précisé qu'il retournerait en Chine une fois son diplôme obtenu.
B. Le 3 novembre 1999, le recourant a obtenu un visa lui permettant de venir en Suisse et commencer ses cours auprès de HTI. Il a obtenu une autorisation de séjour à l'année, renouvelée à deux reprises (fin 2000 et fin 2001). En été 2003, alors qu'il avait obtenu le diplôme recherché auprès de HTI, le recourant a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour pour étudier le français à l'Ecole Internationale de langues à Montreux, avec échéance au 17 février 2004. En délivrant cette autorisation, le Service de la population a indiqué, dans un courrier du 22 juillet 2003, qu'il n'y aurait pas de prolongation si un nouveau changement d'orientation devait se produire.
B. Le 7 novembre 2003, le recourant a demandé à nouveau que l'on renouvelle son autorisation de séjour. Il s'agissait de lui permettre de suivre le cours de mathématiques spéciales (CMS) à l'EPFL, de manière à pouvoir s'inscrire ensuite pour des études en mécanique d'une durée de cinq ans. Par décision du 28 janvier 2004, le SPOP a refusé l'autorisation requise. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 24 février 2004. Le SPOP s'est déterminé le 26 mars 2004, le recourant déposant encore une écriture complémentaire le 1er juin 2004. Le tribunal a ensuite statué sans débats comme il en a informé les parties.
et considère en droit :
1. Déposé en temps utile et selon les formes légales par l'étranger destinataire de la décision attaquée, le recours est recevable à la forme.
2. Le recourant souhaite obtenir la prolongation de son autorisation de séjour pour suivre les cours de l'EPFL en vue d'études devant se prolonger environ quelque cinq années. Cette requête doit être examinée au regard de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
Selon cette disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
Ces conditions sont cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0267 du 5 mars 2004 et les références), mais en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées par l'article précité ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
La jurisprudence du Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 précité le principe qu'il convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas humanitaires (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0267 précité). L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration a édicté des directives et commentaires qui visent à assurer une application uniforme des dispositions légales de police des étrangers sur le territoire helvétique. Le chiffre 513 de ces directives, dans leur dernière version de février 2003, est consacré au déroulement de la formation des élèves et étudiants étrangers. Il y est indiqué qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. De plus, les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission. Le tribunal de céans s'est inspiré à de nombreuses reprises des principes précités dans sa jurisprudence (voir par exemple arrêt récemment PE 2003/0347 du 6 mai 2004).
3. En l'espèce, et même si le recourant fait valoir à juste titre qu'il n'a aujourd'hui que 24 ans, force est de constater qu'il est étudiant en Suisse depuis cinq ans, et qu'il y a obtenu le diplôme en vue duquel il a obtenu l'autorisation de venir étudier en Suisse, y ajoutant même des cours de français. Si on considère que ses intentions sont maintenant de faire des études dans un domaine qui n'a rien à voir avec l'hôtellerie, et qui doivent durer à peu près cinq ans à partir de l'été 2004, il faut bien admettre que l'autorité intimée est fondée à soulever le problème de l'âge auquel l'intéressé terminera ses études en Suisse (si tout va bien). Mais cette question peut demeurer ouverte, parce que de toute mani¿e la condition prévue par l'art. 32 litt. c OLE n'est pas réalisée.
4. Le recourant est venu en Suisse avec un plan d'études tout à fait précis et déterminé (obtenir un bachelor dans le domaine de la direction d'hôtel). Ce cursus s'est terminé en été 2003. Le recourant a alors formulé une première demande de réorientation, de manière à pouvoir suivre un cours de langues à Montreux. Bien qu'il soutienne qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'une modification de son plan d'études, le tribunal relève qu'après presque quatre ans d'études hôtelières dans la région de Vevey, ses connaissances en français devaient être considérées comme suffisantes en été 2003. Sa demande présentée à ce moment là concernait bien des études de langues, qui ne faisaient pas partie de son plan initial. Il s'agit bel et bien d'un premier changement d'orientation, sur lequel il n'y a toutefois pas lieu de s'attarder puisqu'il a été autorisé.
La volonté actuelle du recourant d'effectuer de longues études dans un domaine technique n'ayant plus rien à voir avec la gestion de l'hôtellerie, est en revanche incompatible avec le plan d'études initial. On ne voit pas quelles circonstances exceptionnelles (au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus) pourraient justifier une telle modification du programme indiqué par l'intéressé, si ce n'est la volonté d'acquérir une formation entièrement nouvelle, le destinant à une carrière professionnelle tout à fait différente de celle qui était prévue. Cela n'est pas compatible avec la règle de l'art. 32 litt. c OLE. A cela s'ajoute le fait qu'il s'agit d'études relativement longues (5 ans), que le recourant commencerait à 25 ans, alors qu'il est déjà en Suisse depuis cinq ans. Cela signifie, si l'autorisation devait être délivrée et si les études se déroulaient aussi rapidement que prévu, une durée totale d'études en Suisse de dix ans, ce qui est long, et n'était ni prévu, ni prévisible en 1999, au vu des propres déclarations de l'intéressé. Indépendamment du fait qu'elles ne répondent pas à l'exigence du plan d'études fixé, ces circonstances sont aussi de nature à faire craindre que le retour de l'intéressé dans son pays ne devienne problématique après un séjour d'une telle durée en Suisse (art. 32 litt. f OLE).
5. Il ressort des considérants qui précèdent que la décision attaquée est justifiée et qu'elle ne relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours sera donc rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA). Un délai de départ sera en outre imparti au recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 8 septembre 2003, est confirmée.
III. Un délai au 15 octobre 2004 est imparti à X.________, ressortissant chinois, né le 5 octobre 1979, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.
ip/Lausanne, le 9 septembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil Me Minh Son Nguyen à 1800 Vevey, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour