CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________, domicilié à l'av. de la 1.********
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 4 février 2004 lui refusant une autorisation de séjour pour regroupement familial.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. X.________ (ci-après X.________), est arrivé du Portugal au mois de septembre 2003. Il a déposé une demande d'autorisation de séjour pour vivre avec son père. Le Service de la population auquel la demande a été transmise a requis du Service du contrôle des habitants de la Ville de Lausanne divers renseignements complémentaires, notamment la copie du contrat de bail, l'éventuel contrat de travail ainsi que la copie du jugement de divorce ou d'un document officiel mentionnant l'attribution du droit de garde au père. Il ressort des renseignements transmis par le Service du Contrôle des habitants que X.________, né le 10 juin 1984, était majeur et qu'il entendait passer des examens professionnels qui lui permettraient de commencer un apprentissage en cas de réussite. Une demande pour une éventuelle prise d'emploi serait adressée à cet effet.
B. Par décision du 4 février 2004, le Service de la population a décidé de refuser l'autorisation de séjour pour regroupement familial en invoquant les motifs suivants : "âgé de 19 ans, il a été élevé au Portugal par sa mère et n'habitait pas avec son père lorsque celui-ci était domicilié dans ce pays jusqu'à la mi-avril 2003. La demande de regroupement familial était déposée pour des raisons essentiellement économiques et non en vue de restaurer une communauté familiale. X.________ n'était en outre au bénéfice d'aucune offre d'engagement de la part d'un employeur".
C. X.________ a contesté cette décision par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif le 24 février 2004. A l'appui de son recours, il précise que dès le retour au Portugal au mois de janvier 1998, il était retourné vivre auprès de son père. Il produit à cet effet avec son recours une attestation de résidence à Rio de Couros, une copie de sa carte d'identité, de son permis de conduire et des certificats et diplômes délivrés par le Ministère de l'éducation au mois d'avril 2003, ainsi qu'une attestation de sa mère confirmant que le droit de garde avait été confié à son père dès le mois de janvier 1998. Dès le retour de son père au Portugal en 1998, il a vécu avec son père, sa belle-mère et un frère du deuxième mariage; une nouvelle vie avait ainsi commencé pour lui, ses deux frères aînés étant restés en Suisse. La décision de son père de revenir en Suisse avait été prise avec son accord et à la condition qu'il puisse le suivre; il précise qu'il lui serait difficile de se retrouver à nouveau seul au Portugal et qu'il suit actuellement des cours de français afin d'accélérer son intégration et trouver plus facilement un emploi.
D. Le Service de la population s'est déterminé sur le recours le 1er avril 2004. Il estime en substance que la demande de regroupement familial est abusive dès lors que X.________ était déjà âgé de 19 ans au moment de son entrée en Suisse et qu'il vivait avec sa mère plutôt que son père au Portugal. L'entrée en Suisse résulterait essentiellement de motifs économiques et non en vue de former une communauté familiale avec son père.
A la demande du tribunal, le recourant a produit une attestation de résidence certifiant que le père du recourant, Y.________, était domicilié depuis son retour au Portugal en janvier 1998 à Rio de Couros, jusqu'au mois d'avril 2003. Quant à sa mère, il a produit une attestation de résidence précisant qu'elle était domiciliée à Vilar do Paraiso, Rua Do Pinhal n° 89. Le Service de la population a eu la possibilité de se déterminer sur ces deux attestations.
Considérant en droit :
1. a) Selon l'art. 17 al. 2 3ème phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), les enfants célibataires de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Le but du regroupement familial au sens de l'art. 17 al. 2, 3ème phrase LSEE est de permettre aux enfants et aux parents de vivre les uns avec les autres. Lorsque les parents sont séparés ou divorcés et que l'un d'entre-eux a rejoint la Suisse, tandis que l'autre est demeuré à l'étranger, la venue de leur enfant en Suisse ne peut conduire à regrouper l'ensemble de la famille. En conséquence, le droit au regroupement doit être appliqué de manière plus restrictive (ATF 129 II 11 consid. 3.1; 249 consid. 2.1). De telles restrictions s'appliquent également par analogie à l'art. 8 CEDH car cette disposition n'octroie pas le droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse des membres de la famille (ATF 125 ch. II 630 consid. 3a). Selon la jurisprudence, lorsque les parents sont séparés ou divorcés, celui qui bénéficie d'un titre de séjour en Suisse peut se prévaloir du droit de faire venir son enfant lorsqu'il a maintenu avec lui une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation ou que des changements sérieux de circonstances telle que la modification des possibilités de prise en charge éducative, rendent nécessaire la venue de l'enfant (ATF 129 II 11 consid. 3.1.3). Une relation familiale prépondérante entre l'enfant et le parent en Suisse peut être reconnue lorsque le parent a assumé pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de l'éducation de l'enfant, en intervenant à distance de manière décisive pour régler les conditions d'existence de l'enfant dans les grandes lignes au point de reléguer l'autre parent en arrière plan.
Cette faculté trouve toutefois ses limites dans l'interdiction de l'abus de droit (ATF 129 II 11 consid. 3.1.1). Le décès du parent qui s'occupe de l'enfant à l'étranger de même que sa disparition ou un désintérêt pour l'enfant sont assimilés à un changement sérieux de circonstances permettant au parent établi en Suisse de prétendre à un regroupement familial ultérieur. Il faut toutefois encore examiner s'il existe dans le pays d'origine d'autres possibilités de prendre en charge l'enfant, qui correspondrait mieux à ses besoins spécifiques. La preuve de circonstances permettant de justifier un regroupement familial ultérieur d'un enfant de parents séparés ou divorcés doit être soumise à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant est âgé (ATF 129 II 249 consid. 2.1). Lorsqu'un parent ayant vécu de nombreuses années séparé de son enfant établi à l'étranger demande sa venue peu avant sa majorité, l'autorité peut alors soupçonner que le but visé n'est pas d'assurer le regroupement familial mais d'obtenir de manière plus simple une autorisation d'établissement ce qui serait constitutif d'un abus de droit. Ainsi, le parent établi en Suisse dispose d'un droit à faire venir son enfant, sous réserve de l'abus de droit, lorsqu'il a déjà vécu en communauté familiale avec lui, qu'il assume de manière effective le rôle éducatif en principe joué par les deux parents, et qu'il entend vivre avec l'enfant en ayant aménagé sa vie de manière à se réserver cette possibilité (ATF 129 II 11 consid. 3.3.).
b) Par ailleurs, le regroupement familial de parents et d'enfants ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne est encore régi par l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur la libre circulation des personnes (ci-après : l'accord ou ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002. L'objectif de l'Accord sur la libre circulation des personnes consiste à accorder un droit d'entrée, de séjour, et d'accès à une activité économique salariée ainsi qu'un droit d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes en faveur des ressortissants des Etats-membres de la Communauté européenne et de la Suisse (art. 1 litt. a ALCP). Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'annexe I de l'accord sous, réserve des dispositions transitoires et réserves fixées par l'art. 10a ALCP. L'art. 3 al. 1 et 2 de l'Annexe I à l'ALCP précise que les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle (al. 1). Sont considérés comme membres de la famille, quelque soit leur nationalité : le conjoint et ses descendants de moins de 21 ans ou à charge, ainsi que ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (al. 2). Depuis son entrée en vigueur, l'Accord est directement applicable aux ressortissants des Etats-membres de la Communauté européenne, aux membres de la famille ainsi qu'aux travailleurs détachés. La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers ne s'applique à ces catégories de personnes que de manière subsidiaire lorsque l'Accord n'en dispose pas autrement ou si le droit fédéral prévoit des dispositions plus favorables (art. 1 litt. a LSEE). En l'espèce, en assimilant aux membres de la famille pouvant prétendre au regroupement familial les descendants de moins de 21 ans, l'Accord prévoit des règles moins restrictives que l'art. 17 LSEE. Le recourant peut donc directement se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour déduite des art. 1.4 ALCP et 3 al. 2 de l'Annexe I à l'Accord.
La circulaire de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse (IMES) du 16 janvier 2004 (N° 173/001) précise les modalités de la mise en œuvre de l'Accord sur la libre circulation des personnes en matière de regroupement familial. La limite d'âge pour le regroupement familial est de 21 ans mais des demandes de regroupement familial qui présenteraient un caractère abusif peuvent être rejetées. Les demandes doivent être déposées le plus rapidement possible après l'entrée du requérant ou après l'instauration de la communauté familiale. Lorsque la demande est déposée plus tard, il faut alors examiner les motifs de ce retard. En outre, les demandes concernant des enfants majeurs ou d'un âge proche de la majorité doivent être justifiées par des motifs particuliers. L'existence d'un abus de droit peut alors résulter d'indices clairs de regroupement familial motivés principalement par des intérêts économiques et non pas par l'instauration d'une vie familiale; dans ces cas, le regroupement familial sert uniquement à éluder les prescriptions sur l'admission (ATF 129 II 11 consid. 3). Le regroupement familial perd aussi tout son sens lorsque les membres de la famille vivent pendant des années séparés de leurs enfants et que les enfants viennent en Suisse juste avant d'atteindre l'âge limite. Plus la demande est tardive sans motif fondé, plus l'enfant est âgé, et plus il est indiqué de s'interroger sur l'intention du requérant. Les circonstances suivantes peuvent constituer des indices d'une demande abusive : il s'agit par exemple du dépôt d'une demande concernant des enfants d'un premier mariage, majeurs, lorsque le parent ressortissant d'un état tiers et vivant en Suisse sollicite le regroupement familial peu après sa naturalisation, sans motifs familiaux plausibles. L'indice d'une demande abusive peut aussi résulter du dépôt d'une demande au terme de la scolarité obligatoire des enfants dans le pays d'origine, alors que la demande aurait pu être formée auparavant. Tel est également le cas du dépôt de demande pour l'enfant qui, en raison d'une séparation de plusieurs années, n'a plus de relations étroites avec le requérant, et dont la venue en Suisse le couperait de l'environnement familial qu'il connaît de son pays d'origine.
c) L'autorité intimée estime que ces circonstances permettant de présumer l'existence d'un abus de droit sont remplies car le recourant était déjà âgé de 19 ans quand il était entré en Suisse, qu'il vivait avec sa mère plutôt que son père au Portugal, et que son but premier serait apparemment de trouver rapidement une place d'apprentissage en Suisse. Le recourant prétend au contraire avoir vécu au Portugal avec son père de 1998 à 2003; s'il souhaite effectivement trouver une place d'apprentissage en retournant en Suisse avec son père, il tenait également à maintenir la communauté familiale qui s'était formée pendant cinq ans au Portugal. L'autorité intimée met en doute l'existence d'une communauté familiale avec le père du recourant, sa belle-mère et son demi-frère dès le retour du père en 1998 en se prévalant de divers renseignements qui mettraient en doute la communauté familiale pendant cette période sans préciser toutefois ni la nature ni l'origine de ces renseignements.
Toutefois, aucun élément du dossier permet d'établir l'absence d'une telle communauté; au contraire, le recourant a produit une attestation de sa mère déclarant qu'elle avait remis le droit de garde à son père dès son retour au Portugal en janvier 1998 ainsi que différentes copies de documents officiels confirmant son domicile à Rio de Couros. Le recourant a aussi produit des attestations de résidence montrant que le domicile de son père pendant la période allant du mois de janvier 1998 au mois d'avril 2003 correspondait à son domicile. De même, il a produit une attestation de résidence concernant sa mère démontrant que celle-ci était domiciliée à Vilar do Paraiso. Ainsi, le dossier comporte des indices sérieux permettant d'établir l'existence d'une communauté familiale entre le recourant et son père vécue pendant une période de cinq ans avant leur arrivée en Suisse. Dans ces conditions, la preuve d'un abus de droit dans le cadre de la demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial n'est pas établie. Le tribunal estime en définitive que le but principal recherché par le recourant est bien le maintien d'une communauté de vie affective avec son père pendant cinq ans au Portugal avant l'arrivée en Suisse, même s'il souhaite compléter sa formation professionnelle par un apprentissage. Les conditions d'une autorisation de séjour pour regroupement familial sont donc réunies.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée; le dossier est retourné au Service de la population afin qu'il statue à nouveau sur la demande dans le sens des considérants. Au vu de ce résultat il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice. Il n'y en a outre pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 4 février 2004 est annulée et le dossier retourné à cette autorité afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 15 juillet 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, c/o Y.________, avenue 1.********,
- au SPOP,
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour