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I
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Objet |
Recours X.________ contre décision du Service de la population du 3 février 2004 (SPOP VD 702'317) révoquant son autorisation de séjour dans le canton de Vaud |
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Vu les faits suivants :
A. X.________, ressortissante de Serbie et Monténégro, née le 5 décembre 1981, a épousé le 10 avril 2001, au Kosovo, un compatriote titulaire d’une autorisation d’établissement. Entrée en Suisse le 24 octobre 2001, elle a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial. De retour en Suisse après un séjour temporaire au Kosovo, l’intéressée s’est réfugiée au Foyer de Malley-Prairie le 7 août 2003. Elle a requis des mesures protectrices de l’union conjugale le 16 septembre 2003 et a été autorisée à vivre séparée par prononcé du 12 février 2004. Le 23 octobre 2003, elle a déposé plainte contre son mari pour menaces, contrainte, lésions corporelles simples et viol conjugal. Depuis le 1er novembre 2003, elle travaille en qualité de gouvernante au Restaurant 2.********.
B. Par décision du 3 février 2004, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de X.________ en raison de la séparation d’avec son conjoint.
C’est contre cette décision que l’intéressée a recouru, par acte du 1er mars 2004. Après avoir relaté les circonstances de sa venue en Suisse et de sa vie conjugale, elle a notamment fait valoir que la décision entreprise était choquante compte tenu du traitement que son mari lui avait fait subir, qu’elle n’avait aucun avenir dans son pays d’origine, qu’elle disposait d’un travail, qu’elle n’émargeait pas à l’assistance publique et que la décision attaquée était disproportionnée.
L’effet suspensif a été accordé au recours le 10 mars 2004 ; l’intéressée a été autorisée à poursuivre provisoirement son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit achevée.
C. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier en date du 1er avril 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués l’appui de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.
Dans un mémoire complémentaire du 20 juillet 2004, X.________ a encore relevé que son mari était tenu de lui verser une pension, qu’elle avait déposé le 22 avril 2004 une plainte pénale contre son mari, qui avait affirmé que son mariage était de complaisance, qu’elle avait enduré des violences et des maltraitances et que la plainte pénale qu’elle avait déposée à ce sujet n’avait pas abouti du fait que les menaces et les coups subis étaient antérieurs au délai de 3 mois pour porter plainte. Elle a requis la suspension de l’instruction de la cause jusqu’à droit connu sur sa plainte du 22 avril 2004.
Cette requête a été écartée. Après production de la plainte pénale du 22 avril 2004, l’instruction du recours a été considérée comme achevée.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu’aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Selon l’art. 31 LJPA, le recours s’exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 LJPA, de sorte qu’il y a lieu de rentrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’il examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a LJPA). La Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Aux termes de l’art. 1 a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.
3. En l’espèce, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de la recourante, obtenue à la suite de son mariage, du fait de la séparation des époux.
a) Selon l’art. 17 al. 1 LSEE, en règle générale, l’autorité ne délivrera qu’une autorisation de séjour, même s’il est prévu que l’étranger s’installera à demeure en Suisse. L’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (IMES) fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l’établissement pourra être accordé.
L’al. 2 de cette disposition précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou si l’étranger possède l’autorisation d’établissement, son conjoint a droit à l’autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Toujours selon cette disposition, après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, le conjoint a lui aussi droit à l’autorisation d’établissement et les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d’être inclus dans l’autorisation d’établissement aussi longtemps qu’ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s’éteignent toutefois si l’ayant droit a enfreint l’ordre public. La simple lecture de l’art. 17 al. 2 LSEE met en lumière que l’octroi ou la prolongation de l’autorisation de séjour du conjoint d’un ressortissant étranger au bénéfice d’une autorisation d’établissement est lié à la vie commune des époux.
Le but du regroupement familial est de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou de rupture de l’union conjugale à la suite de décès, de la nullité du mariage ou de la cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les conditions de séjour de l’étranger admis en application de l’art. 17 LSEE. Ce principe est rappelé au chiffre 653 des Directives de l’IMES. Il y est précisé qu’à la différence du conjoint étranger d’un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d’un établi prend fin si les conjoints cessent la vie commune avant l’échéance des 5 ans de mariage. Les droits découlant de l’art. 17 al. 2 LSEE n’existent donc plus. Dans ce cas, l’autorisation de séjour pourra être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée.
b) Dans le cas particulier, il convient tout d’abord de constater que la déclaration du mari de la recourante selon laquelle son mariage n’avait été qu’une union de complaisance n’est étayée par aucun fait objectif. Elle doit dès lors être écartée. En outre, il n’est pas décisif que la recourante impute la responsabilité de la désunion à son époux. La répartition des torts respectifs des conjoints dans la survenance de la séparation n’est en effet pas déterminante. L’élément essentiel est que les époux ne font plus vie commune et qu’une réconciliation n’est pas raisonnablement envisagée. Dans le cas particulier, les conjoints sont séparés depuis plus d’un an, n’ont plus de contact et leurs relations paraissent houleuses. La recourante n’établit d’ailleurs pas qu’une reprise de la vie commune soit possible. Les conditions liées à la révocation de son autorisation de séjour sont dès lors remplies.
4. a) Il est néanmoins possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir l’autorisation de séjour malgré la rupture de l’union conjugale. L’examen d’un éventuel cas de rigueur doit être examiné à la lumière de la directive 654 de l’IMES selon laquelle les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l’emploi, le comportement et le degré d’intégration.
b) En l’espèce, la durée du séjour en Suisse de la recourante peut être qualifiée de brève à moyenne ; la vie commune des époux en Suisse n’a duré approximativement qu’un an et neuf mois. La recourante ne peut pas se prévaloir de liens familiaux étroits dans le canton de Vaud. Aucun enfant n’est issu de son mariage. Hormis une sœur résidant à Olten, tous ses proches vivent à l’étranger. La recourante exerce une activité lucrative depuis le 1er novembre 2003, à l’entière satisfaction de son employeur. Elle travaille en qualité de gouvernante dans un établissement public, domaine d’activité dans lequel le recrutement d’employés est difficile. La recourante n’a pas établi qu’elle soit particulièrement bien intégrée au tissu social et à la vie locale de son lieu de séjour. Son comportement n’a jamais attiré défavorablement l’attention des autorités.
De l’appréciation d’ensemble de ces différents critères, il appert que la relative brièveté du séjour, l’absence de liens familiaux étroits et l’absence d’intégration poussée l’emportent sur le bon comportement de la recourante et les considérations favorables au plan de sa situation professionnelle. La recourante n’a en effet pas vécu suffisamment longtemps dans le canton de Vaud et n’a pas pu s’y intégrer si fortement qu’un départ ne puisse plus être exigé. Le SPOP n’a donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation et la décision litigieuse est fondée.
Les violences dont la recourante se plaint ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. Certains chefs d’accusation portés contre son mari ont été, au plan pénal, invoqués tardivement, et d’autres non pas été jugés suffisamment caractérisés pour entraîner une condamnation de l’auteur. En outre, la recourante, après avoir vraisemblablement vécu des moments difficiles, a pu les surmonter ; elle a trouvé un emploi, vit de manière indépendante et s’est détachée de l’emprise de son mari. Elle ne se trouve donc pas dans une situation de détresse personnelle qui justifierait impérativement la poursuite de son séjour dans le canton de Vaud.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de la recourante, qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 3 février 2004 est confirmée.
III. Un délai au 31 décembre 2004 est imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.
IV. L’émolument de recours, arrêté à CHF 500.––, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
do/Lausanne, le 13 octobre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l’objet dans les trente jours dès sa notification, d’un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s’exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d’organisation judiciaire (RS 173.110)