CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 24 novembre 2004

Composition

M. Jean-Claude de Haller, président ; MM. Philippe Ogay et Pascal Martin, assesseurs ; M. Thierry de Mestral, greffier.

recourante

 

X.________, à 1.******** représenté par Elie ELKAIM, avocat à Lausanne,

  

 

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),

  

I

 

Objet

Recours X.________ contre décision du Service de la population du 2 février 2004 (SPOP VD 626'665) refusant de lui prolonger son autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissante équatorienne, est née le 3 février 1974. Elle est entrée en Suisse le 19 septembre 1997 afin de suivre des cours intensifs d’anglais auprès de l’Ecole Lemania à Lausanne. Une autorisation de séjour lui a été délivrée le 8 octobre 1997 pour la durée de ses études, soit du 13 octobre 1997 à la fin du mois de juin 1998. X.________ a obtenu un certificat attestant le suivi d’un cours intensif d’anglais, à raison de vingt heures hebdomadaires, à un niveau intermédiaire.

B.                En été 1998, pendant les vacances, l’intéressée a suivi des cours de français, à l’Université de Lausanne. Par lettre du 27 août 1998, elle a indiqué au SPOP son intention d’obtenir un certificat de français en précisant que la connaissance de cette langue était très importante pour sa future vie professionnelle dans son pays d’origine. Sur la base de son attestation d’inscription définitive à l’Ecole de français moderne de l’Université de Lausanne, le SPOP a renouvelé son autorisation de séjour pour études. A partir du semestre d’hiver 1998 et jusqu’en 2003, X.________ a été inscrite comme étudiante régulière à l’Ecole de français moderne. Achevant avec succès son cursus, elle a obtenu les grades suivants : certificat de langue et culture françaises en octobre 2001 ; diplôme de langue et culture françaises en juin 2003. Durant toutes ces années, le SPOP a renouvelé son autorisation de séjour.

C.               En date du 22 octobre 2003, X.________ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour afin de perfectionner son anglais. Elle a produit une attestation d’inscription à des cours intensifs auprès de la Wessex Academy. Le programme devait débuter le 10 novembre 2003 ; mais le 9 décembre 2003, l’intéressée a indiqué au SPOP avoir repoussé la date d’entrée à la Wessex Academy afin d’effectuer un pré-stage dans le domaine de l’hôtellerie. Le stage a été effectué de novembre 2003 à janvier 2004 à l’hôtel 2.******** à Genève.

D.               Par décision du 2 février 2004, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation sollicitée, considérant que le but du séjour initial était atteint et que la sortie de Suisse de la requérante n’est plus assurée. Contre cette décision, par l’intermédiaire de l’avocat Elie Elkaim, à Lausanne, X.________ a recouru par acte du 3 mars 2004, expliquant que les études hôtelières étaient le but ultime de son séjour, l’étude des langues ne constituant qu’un préalable nécessaire. Elle a conclu avec suite de frais et dépens, principalement à l’octroi de l’autorisation sollicitée et subsidiairement à l’annulation de la décision querellée. Le 10 mars 2004, par décision incidente, le juge instructeur a suspendu l’exécution de la décision attaquée. Le 2 avril 2004, le SPOP a répondu, concluant au rejet de recours. X.________ s’est déterminée le 15 juillet 2004, maintenant ses conclusions. Le SPOP a renoncé à se déterminer. Le tribunal, s’estimant suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit :

1.                a) La recourante sollicite la prolongation de son autorisation de séjour pour études dans notre pays.

                  En vertu de l’art. 32 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a)   le requérant vient seul en Suisse ;

b)   il veut fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur ;

c)   le programme des études est fixé ;

d)   la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant et apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement ;

e)   le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires ;

f)    la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît assurée.

                  Dans ce sens, la Directive fédérale 513 précise qu’il importe de contrôler et d’exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S’ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l’autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d’orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. Les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse, à moins qu’une autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d’admission.

                  b) Dans le cas d’espèce, la recourante a suivi des cours intensifs d’anglais pendant un an avant d’apprendre le français. Elle a obtenu le renouvellement de son autorisation de séjour pour études sur la base de l’attestation d’immatriculation définitive auprès de l’Ecole de français moderne de l’Université de Lausanne. En juin 2003, les études de langue de la recourante ont été couronnées d’un diplôme de langue et culture françaises ; elles doivent être considérées comme achevées.

                  Aujourd’hui, la recourante souhaite effectuer une formation auprès de l’Ecole hôtelière de Lausanne pour une durée de quatre ans ; elle soutient que cette formation est le but ultime de son séjour. Cependant, le Tribunal ne peut que constater que l’étude des langues et une formation dans l’hôtellerie constituent des voies clairement distinctes, même si elles peuvent parfois se compléter. Les études envisagées auprès de l’Ecole hôtelière de Lausanne sont une nouvelle formation ; il s’agit d’un changement d’orientation. En conséquence, la condition d’un programme d’études clairement fixé n’est pas remplie (art. 32 litt. c OLE). La recourante ne peut pas se prévaloir d’une situation exceptionnelle, dûment fondée, qui permettrait d’admettre un changement d’orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire.

                  c) Le Tribunal constate par ailleurs que la recourante réside dans notre pays depuis plus de six ans, et que la durée totale de son séjour en Suisse serait de dix ans au moins au terme des études projetées. La durée totale de ce séjour irait à l’encontre de la jurisprudence du Tribunal fédéral : les autorités doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer les séjours pour études manifestement trop longs, afin d’éviter de créer des cas humanitaires (par exemple : arrêt du TF du 16 juillet 1990 A.K c/DFJP). En outre, la sortie de Suisse au terme des études envisagées n’est pas assurée (art. 32 litt. f OLE).

2.               En conséquence de ce qui précède, la décision de l’autorité intimée est justifiée et doit être maintenue, le recours étant par conséquent rejeté aux frais de son auteur qui succombe et n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

                  Un nouveau délai doit être imparti à l’intéressée pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 2 février 2004 est confirmée.

Un délai au 31 décembre 2004 est imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois.

III.                                L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 24 novembre 2004

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'IMES