|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
||
|
|
Arrêt du 7 janvier 2005 |
||
|
Composition |
M. Pierre-André Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs |
||
|
|
X.________, ressortissante de la République Démocratique du Congo, née le 24 avril 1966, domiciliée à Lausanne, représentée par Me Nicolas Mattenberger, avocat à Vevey puis par Me Jean-Pierre MOSER, avocat à Lausanne, |
||
|
|
I
|
Objet |
Autorisation de séjour annuelle |
|
|
Recours X.________ contre décision du Service de la population du 5 février 2004 (SPOP VD 311'941), révoquant son autorisation de séjour. |
Vu les faits suivants
A. X.________a épousé en France, le 27 octobre 2001, Y.________, de nationalité suisse.
Le 11 juillet 2002, X.________ est entrée en Suisse; le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour.
B. Le 15 décembre 2003, Y.________ a annoncé au Service du Contrôle des habitants de la commune de Lausanne sa séparation d'avec son épouse X.________. Cette dernière a loué, dès le 1er octobre 2003, un appartement à Lausanne, avenue de 1.********.
C. Après avoir procédé à l'audition de chacun des époux, un inspecteur de la police lausannoise a établi un rapport en date du 23 janvier 2004 : il relève que, selon ses déclarations, Y.________ a contracté un mariage de complaisance, que son épouse lui avait promis une rémunération de 20'000 francs pour cette union, et qu'il n'a reçu que 7'000 francs. Selon le procès-verbal d'audition d'Y.________, il apparaît au surplus que son épouse n'a jamais vécu avec lui, et que le couple n'a pas entretenu de rapports intimes. Y.________ a encore admis qu'il ignorait l'adresse de son épouse dont il ne connaissait que le numéro de téléphone portable. Il a enfin relevé qu'il avait, en automne 2003, entrepris des démarches en vue de divorcer, et que le greffe du tribunal lui avait conseillé de consulter un avocat, ce qu'il n'avait pas encore fait.
D. Par décision du 5 février 2004, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour délivrée à X.________. Les motifs de cette décision, qui a été notifiée le 12 février 2004, sont les suivants :
"(…)
- que l'intéressée est arrivée en Suisse le 11 juillet 2002 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour suite à son mariage célébré le 27 octobre 2001 à l'étranger avec un ressortissant suisse;
- que suite à une enquête par la police municipale de Lausanne, il ressort que Madame X.________ n'a jamais vécu avec son conjoint, ce dernier ne connaît pas son adresse et n'a des contacts avec elle que pour régler des problèmes administratifs;
- que cette union n'a jamais été consommée et que le mariage a été célébré que dans l'unique but de procurer à Madame X.________ une autorisation de séjour.
(…)".
E. C'est contre cette décision que, par l'intermédiaire de l'avocat Nicolas Mattenberger, X.________ a recouru, par acte du 3 mars 2004 : en substance, il évoque le fait que X.________ s'est installée au domicile de son mari, dès son arrivée en Suisse, qu'elle a trouvé un emploi, que son mari est devenu très violent au point qu'elle devait régulièrement se réfugier chez des amies. Elle ajoute qu'elle a quitté le domicile conjugal et qu'elle a emménagé dans son propre logement au mois de janvier 2004. Elle fait également valoir que sur le conseil d'une assistance sociale, elle a déposé, au début du mois de février 2004, une plainte pénale contre son mari, notamment pour lésions corporelles et viol. Contestant les déclarations d'Y.________, notamment en ce qui concerne l'existence d'un mariage fictif, elle conclut à l'annulation de la décision du SPOP, et au renouvellement de son autorisation de séjour.
F. Le SPOP a adressé ses déterminations au Tribunal administratif le 26 avril 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Le 28 juin 2004, par l'intermédiaire de l'avocat Nicolas Mattenberger, X.________ a déclaré qu'elle n'avait pas d'observations à formuler.
G. Consulté par X.________, en remplacement de son confrère Nicolas Mattenberger, l'avocat Jean-Pierre Moser a adressé le 12 juillet 2004 au SPOP une requête tendant à obtenir en faveur de X.________ la délivrance d'une autorisation de séjour "…avec exemption (art. 13 litt. f OLE)". Dans cette requête, X.________ reconnaît qu'elle a contracté un mariage fictif, et qu'une somme de 20'000 francs avait été promise à Y.________, lequel n'a toutefois reçu que 7'000 francs. Elle fait également valoir qu'elle vit en Suisse depuis 18 ans, pratiquement sans interruption, tout en reconnaissant l'illégalité de son séjour.
Le SPOP a transmis la requête du 12 juillet 2004 au Tribunal administratif en l'invitant à tenir compte des arguments nouveaux invoqués par X.________.
De son côté, l'avocat Jean-Pierre Moser a encore déposé deux écritures, respectivement les 8 et 11 octobre 2004, en sollicitant expressément que la cause soit renvoyée au SPOP afin qu'il statue sur sa requête, la cause pendante devant le Tribunal administratif étant suspendue dans l'intervalle.
Il a également, tout comme le conseil précédent de X.________, sollicité l'audition de témoins, soit d'une trentaine selon la requête du 12 juillet 2004.
H. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Pour les motifs qui seront exposés ci-dessous, et essentiellement du fait que la recourante admet l'existence d'un mariage de complaisance, la réquisition tendant à l'audition de témoins doit être écartée, car dénuée pertinence.
2. Par l'intermédiaire de son conseil, la recourante a formellement sollicité que le SPOP statue sur la requête déposée le 12 juillet 2004; de manière à ce que la garantie de la double instance cantonale soit respectée, il y a lieu de faire droit à cette requête.
En revanche, cela ne justifie pas que l'instruction du recours déposée le 3 mars 2004 soit suspendue dès lors que le Tribunal administratif dispose de tous les éléments nécessaires pour se prononcer.
3. a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
b) Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour agir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
4. Aux termes de l'art. 1a de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.
5. a) A teneur de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; selon l'art. 7 al. 2 LSEE toutefois, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers.
La preuve directe que les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale mais seulement dans le but d'éluder les dispositions de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers, ne peut être aisément apportée; les autorités doivent donc se fonder sur des indices. La grande différence d'âge entre les époux, l'existence d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger, l'absence de vie commune des époux ou le fait que la vie commune a été de courte durée, constituent des indices que les époux n'ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même lorsqu'une somme d'argent a été convenue en échange du mariage. A l'inverse, la constitution d'une véritable communauté conjugale ne saurait être déduite du seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu des relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans l'unique but de tromper les autorités (ATF 122 II 289 consid. 2b p. 295 et les réf. cit.).
b) Dans le cas particulier, l'existence d'un mariage de complaisance est non seulement avérée, mais admise par la recourante (voir sa requête au SPOP du 12 juillet 2004). Celle-ci a même proposé à son futur mari de lui verser une indemnité en vue de la conclusion du mariage. Ces faits sont confirmés par Y.________.
A cela s'ajoute que, selon toute vraisemblance, il n'y a jamais eu de vie commune, ni même de relations intimes. L'audition d'un habitant de l'immeuble dans lequel vit Y.________ est éloquente : cette personne, qui loue le même logement depuis plus de dix ans, déclare qu'il n'a jamais vu la recourante, sauf à une reprise, - après le dépôt du recours - et que celle-ci s'est spontanément présentée à lui comme étant l'épouse d'Y.________. Ce témoin mentionne également sa perplexité après avoir constaté que le nom de X.________ avait été soudainement accolé à celui de son mari, sur sa boîte aux lettres.
6. L'ensemble de ces éléments de fait ne laisse pas planer le moindre doute sur le but exclusif du mariage qui était de permettre à la recourante de séjourner en Suisse, sans que la création d'une union conjugale n'ait jamais été envisagée.
7. Au vu de ce qui précède, il est évident que l'autorité intimée n'a ni abusé, ni excédé de son pouvoir d'appréciation. Sa décision doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. L'émolument judiciaire de 500 francs sera mis à la charge de la recourante laquelle, vu le sort de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 5 février 2004 est maintenue.
III. Le dossier est retourné au Service de la population afin qu'il statue sur la requête de X.________ tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour par voie d'exception aux mesures de limitation (art. 13 litt. f OLE).
IV. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 7 janvier 2005
Le
président: :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'IMES.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)