CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 14 septembre 2004

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant algérien né le 24 juillet 1975, représenté par Claude Paschoud, Conseiller juridique, avenue de la Gare 52, 1003 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 5 février 2004, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour, subsidiairement une autorisation d'établissement et lui impartissant un délai de départ d'un mois à compter de la notification de la décision intervenue le 12 février 2004.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________ est entré en Suisse le 10 juin 1998 en vue d'y passer les examens d'entrée à l'EPFL auxquels il a échoué. Le 5 décembre 1998, X.________ a épousé sa compatriote Y.________ née le 25 août 1979. En X.________on de son mariage avec une personne titulaire d'un permis d'établissement qui obtiendra le 2 octobre 2000 le droit de cité de Lausanne, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle avec une libération du contrôle fédéral au 5 décembre 2003, renouvelée par la suite.

B.                    Avant son mariage, X.________résidait au chemin 1.********. Après leur mariage, le couple a été domicilié à l'avenue de 2.******** dans le logement de 3 pièces de Z.________ (v. attestation non signée de celle-ci du 11.12.1998).

                        Dès le 20 avril 1999, X.________ a été manutentionnaire auprès 3.********.

                        Sur l'avis de fin de validité de son permis du 5 octobre 2000 envoyé à son adresse de l'avenue de 2.********, X.________a indiqué que le domicile de son conjoint était "5.********" en reprenant cette indication sous la rubrique changement d'adresse du requérant. A cette époque, il a néanmoins reçu de sa banque un avis de versement de prestations de chômage à l'adresse du chemin de 3.********(v. avis de crédit de la BCV du 15 novembre 2000). En automne 2000, le couple s'est séparé une première fois mais a repris la vie commune peu après au 4.******** (v. lettre de Y.________ X.________ du 30 décembre 2000).

                        Le 4 juillet 2001, X.________ a été dénoncé pour avoir été en possession d'un joint de marijuana. Il a bénéficié des prestations de l'assurance chômage selon un délai cadre du 1er septembre 2000 au 31 août 2002. X.________ a exercé une activité de nettoyeur à partir du 4 juin 2002 pour le compte A.________ SA à Lausanne ce jusqu'au 20 juin 2002. Il a ensuite repris des études. Dès le 1er avril 2002, l'adresse d'X.________et de son épouse a été au chemin du 5.********à Lausanne.

C.                    Le 23 juillet 2003 (date de l'annonce), la séparation à l'amiable des époux a été enregistrée. L'avis du service du contrôle des habitants de Lausanne du 24 juillet 2003 précise par une note manuscrite "6.********1007 Lausanne", en référence implicite à l'adresse de Y.________ X.________, X.________ conservant son domicile au chemin du 7.********. Sur l'avis de fin de validité de son permis B du 3 octobre 2003, X.________a indiqué qu'il était séparé mais qu'aucune procédure de divorce n'était en cours. Il a précisé qu'il était étudiant et travaillait le samedi. Il a sollicité la délivrance d'un permis d'établissement. Il a joint en annexe une demande de formule étrangère 8.******** SA pour une activité de nettoyage 2 heures par semaine, une lettre de garantie de son B.________ X.________ domicilié à Zurich à laquelle a été annexée un décompte de salaire, une attestation de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud, un bail à loyer pour une chambre indépendante à 9.******** au nom de B.________X.________, l'avis de mutation du 17 novembre 2003. Il résulte de ces pièces que X.________est étudiant régulier dans le département 10.******** de l'EIVD, en première année du 20 octobre 2003 au 15 octobre 2004. Le cycle complet des études est de trois ans auxquels s'ajoutent 12 semaines de travail de diplôme. Le changement d'adresse à "4.********" a été enregistré dès le 25 septembre 2003. X.________ a cessé son activité auprès d'11.******** au 31 octobre 2003. A cette époque, Y.________ X.________ a dénoncé son mari X.________, écrivant dans sa lettre du 26 août 2003 ce qui suit :

" Concerne : Dénonciation

Madame, Monsieur,

Par la présente, je souhaite dénoncer à vos services M. X.________.

En effet, cette personne est mon cousin et est venu en Suisse en 1998.

Comme il devait retourner en Algérie, il m'a supplié de bien vouloir faire en sorte d'obtenir un permis, c'est-à-dire que je me marie avec lui. En effet, à l'époque j'avais déjà un permis C.

Entre temps, je me suis naturalisée Suissesse.

Comme j'aimais bien mon cousin et qu'il m'avait véritablement fait croire que s'il retournait en Algérie il se ferait exécuter, j'ai eu pitié de lui et me suis mariée.

Vous trouverez en annexe une photocopie de mon livret de mariage.

Toutefois, je n'ai jamais habité avec lui puisqu'il s'est logé dans un premier temps chez son frère Mohcine X.________ qui habitait à l'époque au chemin de 4.******** à Lausanne.

Par la suite, comme son frère est parti à Zurich, il a logé chez plusieurs amis, le dernier en date que je connais étant M. C.________, chemin du 11.********à 1005 Lausanne.

Après avoir travaillé quelque temps à la 12.********, il semblerait que mon époux suive les cours d'ingénieurs à Yverdon. Je ne sais toutefois pas où il habite puisqu'au Contrôle des habitants il est censé être domicilié à ma dernière adresse.

J'ai essayé ces dernières années de divorcer "à l'amiable" avec lui mais il ne veut rien savoir car il veut absolument atteindre les cinq ans de mariage lui permettant d'obtenir le renouvellement automatique de son permis B.

Aujourd'hui, je me rends compte à quel point il a abusé de moi puisqu'il m'a empêchée de construire une vie normale, les gens que je fréquentais ne comprenant pas pourquoi j'étais mariée.

De plus, M. X.________ n'a même pas payé sa part d'impôt, si bien que je me suis retrouvée avec des poursuites pour plus de 20'000.- francs alors que j'avais un tout petit salaire d'apprentie puis de coiffeuse.

Je suis évidemment prête à confirmer tout ce que je vous écris lors d'un entretien.

A l'évidence, cette personne ne mérite pas de vivre en Suisse et a abusé de la confiance et de l'amitié que je lui témoignais.

Aujourd'hui, je me rends compte qu'il s'agissait de crédulité.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments distingués.

                                                                                               signature

                                                                                               (Y.________)".

                        A la suite de la séparation intervenue et de la lettre précitée, la police cantonale a été chargée d'entendre les deux époux et de vérifier la véracité des assertions figurant dans la dénonciation. Les époux X.________ ont donc été entendus les 1er décembre 2003 et 12 janvier 2004. Il résulte de leurs déclarations qu'X.________ et Y.________ sont cousins et qu'ils se connaissent depuis toujours. Y.________ X.________ a déclaré à la police qu'elle avait accepté de l'épouser "pour l'arranger". A la question de savoir si elle l'avait épousé dans le but de lui procurer une autorisation de séjour, elle a répondu "Oui, si on veut Je voulais l'aider". De son côté, X.________ a contesté avoir épousé Y.________ dans le but de se procurer une autorisation de séjour. D'une manière concordante ils ont admis s'être séparés "officiellement" au mois de juillet 2003 à la suite de fréquentes disputes en relation avec des problèmes financiers. A la question de savoir pour quels motifs ils s'étaient séparés, Y.________ X.________ a déclaré que "En tout, entre le jour de notre mariage et de notre séparation officielle, je pense que nous n'avons vécu ensemble que deux ans, sur plusieurs périodes. Nous nous disputions fréquemment surtout en X.________on de problèmes financiers". A cette même question, X.________ a répondu que "En fait, nous nous disputions souvent pour des problèmes financiers. En effet, je ne gagnais pas ma vie et ma femme devait tout assumer. D'autre part, elle est partagée entre deux cultures, du fait de ses origines et de ses habitudes en Suisse. Quant à moi, je n'ai qu'une seule culture. Il est vrai que je n'ai pas toujours habité avec elle, mais que j'ai logé à 4.******** 23, chez mon frère B.________, puis dans un studio à la même adresse, loué à mon nom. D'autre part, depuis notre séparation, j'ai vécu au chemin du 12.********, chez B.________et plus haut que 12.********, chez C.________ et son mari, Y.________." Informée du fait que son mari pourrait être exposé à un renvoi, Y.________ X.________ a répondu que cela lui ferait de la peine car celui-ci veut vraiment faire quelque chose de sa vie, précisant qu'en outre il est honnête. Le rapport de police de la ville de Lausanne du 12 janvier 2004 accompagnant les déclarations des époux fait état du fait qu'X.________ fait l'objet de trois poursuites en cours et d'un acte de défaut de biens et qu'à la Commission d'impôt du district il est taxé provisoirement pour les années 2001-2002 sur un revenu de 45'900 francs et une fortune nulle.

D.                    Par décision du 5 février 2004, le SPOP a décidé de ne pas renouveler l'autorisation de séjour d'X.________, lui a refusé subsidiairement l'octroi d'une autorisation d'établissement lui opposant les motifs suivants :

"(…)

A l'analyse du dossier, nous relevons :

·         que l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage célébré le 5 décembre 1998 avec une ressortissante suisse;

·         que ce couple a annoncé une séparation officielle en juillet 2003 mais n'a vécu, en vie commune, en tout et pour tout que durant deux ans sur plusieurs périodes;

·         qu'il ressort d'une enquête établie par la police judiciaire de Lausanne que son épouse ne l'a épousé que dans le seul but de lui faire obtenir une autorisation de séjour;

·         qu'ainsi, son mariage est vidé de toute substance et que l'invoquer pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une autorisation d'établissement est constitutif d'un abus de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal Fédéral.

(…)".

E.                    Le 3 mars 2004, X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 5 février 2004. Le recourant conclut avec dépens à l'annulation de la décision du SPOP et à la délivrance d'une autorisation d'établissement avec effet rétroactif au jour de la libération du contrôle fédéral soit le 5 décembre 2003. La requête du recourant tendant à être dispensé du paiement de l'avance de fX.________ ou tendant à l'obtention de modalités de paiement de l'avance de fX.________ a été rejetée s'agissant d'un étudiant devant disposer de moyens financiers nécessaires au déroulement de ses études en Suisse.

                        Par lettre du 28 mars 2004 Y.________ X.________ est revenue sur la dénonciation qu'elle avait faite à l'encontre de son mari en son temps, écrivant au Bureau des étrangers de Lausanne ce qui suit :

"(…)

Concerne : Dénonciation de X.________

Madame, Monsieur,

Par la présente, je souhaite vous informer des derniers événements concernant mon litige avec Mr X.________.

En effet, je vous avais écrit le 26 août 2003 pour vous décrire ma situation familiale, mon sentiment d'avoir été trompée. J'aimeX.________ aujourd'hui revenir sur certains points qui me semblent importants de rappeler.

La première fois que je vous ai écrit, l'Office des poursuites m'avait saisie une grande partie de mon salaire, j'ai dû lâcher mon appartement pour aller vivre chez ma mère, j'ai renoncé à des projets de vacances. Bref, pour toutes ces X.________ons, j'en voulais énormément à mon mari X.________.

Je concède qu'il n'était pas en mesure à ce moment là de m'aider financièrement car lui-même n'avait plus de domicile fixe, plus les moyens de vivre décemment et plus la capacité de suivre ses études de manière sérieuse.

Entre temps, mon cousin X.________ est venu me voir pour me présenter une reconnaissance de dette concernant sa part dans le paiement des impôts. Nous avons conclu un arrangement pur le paiement qui se fait actuellement depuis le début de l'année à X.________on de 200.- CHF au minimum. Je remarque qu'il est assidu dans ses paiements.

Nous avons également longuement discuté sur les X.________ons de notre désaccord et avons exprimé nos différends. Nous avons pu nous mettre d'accord sur le fait que notre mariage n'est pas une réussite, que nous n'étions pas fait l'un pour l'autre et que nous aurions meilleur temps de nous séparer.

J'ai effectivement présupposé de ses intentions et l'ai jugé faussement. Je pense sincèrement qu'il n'avait pas l'intention de me tromper mais que notre décision n'est pas un mariage réfléchi.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments distingués.

                                                                                               Signature

                                                                                               (Y.________)

(…)".

                        Dans ses déterminations du 1er avril 2004, le SPOP a conclu au rejet du recours. Le recourant a sollicité la tenue d'une audience en vue d'entendre des témoins. Le juge instructeur a alors imparti au recourant un délai pour déposer des déclarations écrites des témoins dont il requérait l'audition, ce que le recourant a fait le 2 juin 2004 (pièces auxquelles on se réfère pour le surplus). Le SPOP n'a rien à ajouter à ses déterminations et le tribunal a statué sans organiser de débats.

et considère en droit :

1.                     Selon l'art. 7 al. 1er de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse à droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.

                        Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

                        Le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit même en l'absence d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération. Un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble dans le but d'éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse. En particulier, il n'est pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtienne la séparation effective ou juridique du couple. Il ne faut pas non plus que le conjoint étranger, par peur d'un renvoi, soit empêché de demander lui-même la séparation au juge. Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée, le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cas d'une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a).

                        Le recourant fait valoir qu'aucune séparation officielle n'est intervenue puisqu'aucun juge n'a été saisi d'une demande de mesures protectrices de l'union conjugale ni de mesures provisionnelles dans le cadre de l'ouverture d'une action civile. Il se prévaut du fait qu'au moment de la séparation effective, le mariage avait déjà duré plus de cinq ans selon les observations complémentaires du 2 juin 2004, un peu moins de cinq ans d'après le mémoire de recours dans lequel il allègue que l'union conjugale a duré du 5 décembre 1998 au mois de juillet 2003. Il rappelle en tous cas qu'il réside dans le canton de Vaud depuis plus de cinq ans en qualité de conjoint d'une Suissesse. Il critique le fait que la décision de renvoi se fonde sur une enquête-alibi reprenant les seules allégations de l'épouse alors que celle-ci est revenue sur ses déclarations entre sa lettre de dénonciation du mois d'août 2003 et son audition du 12 janvier 2004.

2.                          Même si elle évoque l'existence d'un mariage de complaisance au vu des déclarations de l'épouse, la décision attaquée oppose au recourant plutôt un abus de droit à se prévaloir de son mariage qui n'est plus vécu et qui est vidé de sa substance.

                        Pourtant et en dépit des déclarations écrites de témoins versées au dossier dans le sens inverse, il existe des indices permettant de soupçonner très sérieusement un mariage de complaisance. En effet, le mariage a été conclu le 5 décembre 1998, soit dans la précipitation et sans avoir été éprouvé par des fréquentations d'une certaine durée, puisque le recourant, arrivé au mois de juin 1998, venait d'échouer à la session d'examens de juin puis d'automne d'entrée à l'EPFL. Cette circonstance objective confirme les premières déclarations de l'épouse qui a expliqué le 26 août 2003 que si elle n'avait pas épousé l'intéressé, il aurait dû rentrer dans son pays d'origine. A cette occasion, elle a admis l'existence d'un mariage de complaisance, déclarations sur lesquelles elle est certes revenue depuis lors. L'expérience du tribunal démontre que les premières déclarations des parties et des témoins sont plus proches de la vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une procédure contentieuse dont l'issue peut mettre en péril des intérêts cas échéant importants, ce dont les intéressés ont pris conscience (dans ce sens TA, arrêt PE 2004/0152 du 30 juillet 2004; en matière de circulation routière, voir TA arrêt CR 2002/0208 du 23 mai 2003; voir également ATF 2A.385/2003/viz du 20 février 2004 selon lequel il y a lieu d'accorder plus de poids aux éléments objectifs qu'aux déclarations contradictoires de l'épouse de l'intimé).

                        A cela s'ajoute en outre le fait que le recourant a admis sans difficulté qu'il n'avait pas toujours vécu auprès de son épouse tout au long de ces années, précisant au contraire qu'il avait résidé à différentes adresses, ce avant même la séparation annoncée au mois de juillet 2003. Il faut en conclure que leur adresse commune, pendant ces années, n'a pas correspondu à une vie conjugale effective durable, mais n'a été que de pure façade, élément qui accrédite encore les premières déclarations de l'épouse. Même à supposer que le recourant ait vécu un certain temps auprès de son épouse, on peut fortement soupçonner le fait que ce comportement était destiné à tromper les autorités et de faire croire à l'existence d'une vie conjugale qui n'avait pas de réalité effective.

                        Quoi qu'il en soit, l'existence d'un abus de droit du recourant à se prévaloir de son mariage avec une Suissesse doit à tout le moins être retenu. En effet, il est constant que les époux se sont séparés définitivement au plus tard au mois de juillet 2003, soit avant l'échéance du délai de cinq ans de l'art. 7 al. 1 LSEE, après avoir fait le constat que leur mariage était irrémédiablement compromis. Avant même cette époque, ils avaient d'ailleurs déjà tiré une telle conclusion puisque ils avaient cessé, selon leurs explications concordantes, de vivre durablement ensemble, ayant interrompu avant cette annonce une vie conjugale intenable en X.________on de divergences culturelles insurmontables et de problèmes financiers récurrents. Ces circonstances d¿ontrent qu'avant le mois de juillet 2003, le mariage était déjà maintenu artificiellement – ce qui est toujours le cas aujourd'hui- dans le seul but de permettre au recourant de vivre en Suisse. Le tribunal retient donc que le mariage n'a plus existé que sur le plan formel antérieurement au mois de juillet 2003. Le fait que l'on ne puisse pas déterminer plus précisément à quelle date le mariage a été vidé de sa substance tient à l'attitude des époux qui, pour des motifs évidents, n'ont pas fait preuve à l'époque de la transparence requise de manière à ce que leur situation ne puisse pas être appréhendée, ce qui ne doit pas profiter au recourant.

3.                     En cas d'abus de droit, le tribunal se réfère aux directives IMES (à titre d'exemple récent arrêt PE 2003/0310 du 22 mars 2004) et qui prévoient ce qui suit :

654 Prolongation de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage ou de la communauté conjugale

Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclu avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).

Si le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non-renouvellement de l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcé que s'il a été établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17 al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).

Conformément à l'art. 12 al. 2 OLE, la prolongation de l'autorisation de séjour ne nécessite pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger n'a auparavant jamais exercé d'activité lucrative".

                        En l'espèce, les circonstances de la présente cause ne justifient pas le maintien du recourant au bénéfice d'un permis B sur le vu d'une situation, sinon obtenue indûment, du moins abusive. En effet, même si le recourant réside dans le canton de Vaud depuis plus de cinq ans, le motif de regroupement familial n'existe plus. Les époux n'ont pas eu d'enfant. Le recourant n'a pas de formation achevée et ne gagne pas sa vie. Il fait l'objet de poursuites en cours. Il ne démontre pas avoir une intégration rendant son renvoi inexigible. Au contraire, par la force des choses, il conserve des liens avec son pays d'origine et plus particulièrement avec sa culture, comme on l'a vu. Le fait qu'il ait débuté des études en Suisse ne constitue pas un motif de renouveler ses conditions de séjour dès lors qu'il n'a pas été autorisé à séjourner en Suisse dans ce but. De toute manière, la Suisse n'est pas le seul pays au monde où l'on puisse étudier en dehors de l'Algérie et la durée du séjour actuel et l'attitude du recourant en relation avec la condition de l'art. 32 lit. f OLE s'opposeraient à la délivrance éventuelle d'un permis temporaire pour études, qui n'est pas l'objet du litige et du recours. La décision attaquée est confirmée.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux fX.________ du recourant qui succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens. Un nouveau délai de départ doit lui être imparti.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue par le SPOP le 5 février 2004 est confirmé.

                        Un délai au 31 octobre 2004 est imparti à X.________, ressortissant algérien né le 24 juillet 1975 , pour quitter le canton de Vaud.

III.                     Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

 

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 14 septembre 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, sous pli recommandé;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.

 

 

 

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)