CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 3 septembre 2004

sur le recours interjeté par X.________, en séjour à ********,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 16 février 2004 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études.

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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________, ressortissante d'Ukraine, née le 26 janvier 1976, est entrée en Suisse le 26 juin 2003, au bénéfice d'un visa d'une durée de validité de 90 jours.

                        Le 5 septembre suivant, elle a déposé un rapport d'entrée aux termes duquel elle sollicite la délivrance d'une autorisation pour entreprendre des études à la Faculté des Lettres de l'Université de Fribourg.

B.                    Le 16 février 2004, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation requise par X.________ aux motifs suivants :

"(…)

Motifs

Compte tenu :

·         que Mademoiselle X.________ est entrée en Suisse en date du 26 juin 2003 au bénéfice d'un visa de visite lui autorisant un séjour maximum de 90 jours à partir de la date de son entrée en Suisse;

·         qu'aujourd'hui elle sollicite une autorisation de séjour afin d'entreprendre des études auprès de la Faculté des Lettres de l'Université de Fribourg, d'une durée de 10 semestres;

·         qu'à teneur de l'article 10 alinéa 3 du règlement de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RLSEE), les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations; en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égard des conditions imposées par l'autorité;

·         que cela signifie que le ressortissant étranger est tenu par les conditions et les termes de son visa d'entrée;

·         que dès lors, l'intéressé doit quitter la Suisse au terme de son visa visite et ne peut solliciter une autorisation de séjour pour études qu'une fois de retour dans son pays;

·         qu'à l'examen de son dossier, nous constatons qu'elle est déjà au bénéfice d'une formation effectuée dans son pays d'origine;

·         que de 1994 à 1999 elle a suivi l'Université Nationale de ********, faculté de philologie romano-germanique, département de la langue et de la littérature française;

·         que depuis cette date, elle est professeur de français à l'école secondaire de ******** et que, parallèlement à son emploi, elle donne des cours privés de français;

·         qu'au vu du cursus précédent de l'intéressée, la formation prévue en Suisse ne constitue pas un complément indispensable à sa formation;

·         que par surplus, selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cursus d'études en Suisse;

·         qu'il est en effet préférable de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation;

·         que par conséquent, les conditions pour une autorisation de séjour temporaire pour études ne sont pas remplies.

·         (…)".

                        Cette décision a été notifiée le 25 février 2004.

C.                    Par acte adressé le 4 mars 2004 au Tribunal administratif, X.________ a déclaré recourir contre cette décision; en substance, elle fait valoir qu'elle a débuté en automne 2003 des études à l'Université de Fribourg et qu'elle a déjà passé deux examens avec succès. Sa formation devrait s'étendre sur dix semestres au terme desquels elle espère obtenir le titre de Master. Elle ajoute que cette formation est indispensable, en produisant une lettre signée d'une conseillère aux études du Département de français de l'Université de Fribourg. Quant à son âge, elle l'explique par le fait qu'elle a consacré des années à sa formation dans son pays d'origine, où elle a suivi des cours universitaires de philologie romano-germanique, dans le Département de la Langue et de la Littérature française. Elle a par ailleurs travaillé en Ukraine comme professeur de français.

                        En conclusion de ses déterminations du 8 avril 2003, le SPOP a préavisé pour le rejet du recours.

                        X.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, ni ultérieurement.

D.                    En cours d'instruction, la recourante a produit un certificat médical indiquant qu'elle était enceinte ainsi qu'une attestation signée par Y.________, lequel déclare qu'il est prêt à reconnaître l'enfant à naître. D'ailleurs, Y.________ a envoyé au Tribunal administratif, le 18 mai 2004, une attestation signée de l'officier de l'état civil de l'arrondissement de Sierre qui confirme qu'il a entamé des démarches en vue de la reconnaissance de l'enfant à naître de X.________.

E.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                     a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

                        b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire, qu'il examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, son grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêt moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

3.                     Selon l'art. 11 al. 3 de l'ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, du 14 janvier 1998, "l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour". De son côté, l'art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE précise que "les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et de ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité".

                        En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse au bénéfice d'un visa d'une durée de 90 jours. Elle est donc tenue de respecter les motifs pour lesquels elle est entrée en Suisse et aurait dû de ce fait regagner son pays d'origine après un séjour maximum de trois mois.

                        a) Alors qu'elle se trouvait en Suisse, la recourante a sollicité une autorisation de séjour pour entreprendre des études à l'Université de Fribourg. Sa requête doit être examinée à la lumière de l'art. 32 OLE, qui prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants désirant faire des études en Suisse, lorsque :

"a. le requérant vient seul en Suisse;

b.  il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c.  le programme des études est fixé;

d.  la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.  le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f.   la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée".

                        Ces conditions sont cumulatives mais, en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation de séjour.

                        b) La jurisprudence du Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 OLE le principe selon lequel il convenait de ne pas favoriser des étudiants étrangers relativement âgés à entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de formation indispensable à celle déjà obtenue (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0479).

                        La recourante est âgée de plus de 28 ans. Elle dispose déjà d'une formation acquise dans son pays d'origine. Les études qu'elle souhaite entreprendre - qu'elle a d'ailleurs déjà débutées, sans autorisation de l'autorité intimée -, devraient s'étendre sur cinq ans. Cette formation, qui, quoiqu'en dise la recourante, ne s'inscrit guère dans le prolongement de ses expériences professionnelles antérieures, aurait pour conséquence que celle-ci serait âgée de 33 ans en tout cas lorsqu'elle pourrait espérer se voir décerner un Master. Cet âge est nettement trop avancé au sens de la jurisprudence du Tribunal administratif, qui privilégie les étudiants plus jeunes ayant un intérêt plus immédiat à accomplir des études en Suisse (cf. arrêt PE 1992/0694).

4.                     Il résulte des considérants qui précèdent que la décision attaquée est justifiée ce qui conduit au rejet du recours.

                        Comme l'autorité intimée l'a relevé dans ses déterminations, la recourante pourra très éventuellement prétendre à la délivrance d'autorisation à un autre titre que les études du fait que sa grossesse devrait prochainement arriver à terme d'une part, et de ses projets matrimoniaux, d'autre part. Il n'appartient néanmoins pas au Tribunal administratif de se prononcer à ce sujet.

                        Enfin, un délai départ doit être imparti à la recourante. Compte tenu des circonstances, il sera exceptionnellement fixé à trois mois.

                        L'émolument de procédure sera mis à la charge de la recourante.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 16 février 2004 est confirmée.

III.                     Un délai au 30 novembre 2004 est imparti à X.________, pour quitter le territoire vaudois.

 

 

 

IV.                    L'émolument de procédure de 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

 

ip/do/Lausanne, le 3 septembre 2004

 

                                                          Le président:                                  

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

-    à la recourante, personnellement à ********, sous pli lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour