CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 juillet 2004
sur le recours formé par l'entreprise X.________ SA, dont le siège est sis à l'avenue de 1.******** à Lausanne,
contre
les décisions de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après : OCMP) des 9 février 2004 et 19 février 2004 faisant application des sanctions prévues par l'art. 55 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE).
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Composition de la section: M. Pierre André Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
vu les faits suivants :
A. De manière à lutter contre le travail au noir, le canton de Vaud s'est doté, au printemps 1999, d'une commission quadripartite de surveillance des chantiers. Des délégués ont été nommés et ont commencé à effectuer des contrôles ainsi qu'à dresser des rapports d'infractions, lesquels sont notamment transmis au Service de l'emploi qui est habilité à prendre, le cas échéant, des sanctions à l'encontre des employeurs fautifs.
B. Suite à un contrôle effectué en date du 27 mars 2003 sur le chantier de la " Y.________ ", la Commission de contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud a transmis à l'OCMP un rapport de dénonciation contre la société X.________ SA. Les employés engagés par cette entreprise ont en effet été contrôlés alors qu'ils travaillaient sans être au bénéfice ni d'une autorisation de séjour, ni d'une autorisation de travail délivrée par les autorités compétentes.
Le 22 mai 2003, l'OCMP a adressé à X.________ SA une sommation au sens de l'art. 55 al. 2 OLE et a attiré l'attention de cette entreprise sur les conséquences qu'entraînerait une quelconque récidive, à savoir un refus d'entrer en matière sur toute demande de main-d'œuvre étrangère pour une durée variant de deux à six mois.
C. Par décision du 9 février 2004, l'OCMP a informé X.________ SA qu'il n'entrerait plus en matière sur les demandes de main-d'œuvre étrangère qu'elle serait appelée à formuler pour une durée de six mois, au motif que depuis la sommation du 22 mai 2003, X.________ SA avait fait l'objet de trois nouvelles dénonciations concernant des travailleurs étrangers en situation irrégulière.
D. Le 12 février 2004, X.________ SA a présenté une demande de main-d'œuvre en faveur de Z.________ , ressortissante équatorienne au bénéfice d'une autorisation de séjour.
Par décision du 19 février 2004, l'OCMP a rejeté cette requête au motif que la requérante avait fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière sur toute demande de main-d'œuvre étrangère qu'elle serait amenée à formuler jusqu'au 8 août 2004.
E. X.________ SA a recouru contre cette décision par lettre du 25 février 2004. Elle soutient pour l'essentiel que Z.________ est en possession d'un permis B et qu'il est injuste de refuser du travail à une personne qui souhaite travailler au lieu de toucher les indemnités de chômage.
L'OCMP a déposé ses déterminations en date du 8 avril 2004. Après avoir développé ses arguments, il conclut au rejet du recours.
X.________ SA n'a pas déposé d'observations complémentaires dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, ni ultérieurement d'ailleurs.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
G. Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, l'entreprise X.________ SA a recouru contre la décision du 19 février 2004 par lettre du 25 février 2004. En réalité, ce recours n'a guère d'objet dès lors que le refus de l'OCMP du 19 février 2004 d'autoriser l'engagement de Z.________ fait logiquement suite à la décision de principe du 9 février 2004 contre laquelle aucun recours n'a été formé. Cela étant, le recours du 25 février 2004 ayant été déposé avant l'échéance du délai de recours de la décision du 9 février 2004, le tribunal considérera que ce recours a été interjeté contre les décisions des 9 et 19 février 2004. Partant, il examinera ci-après la validité de ces deux décisions.
3. Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'art. 3 al. 3 LSEE stipule que l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté.
En l'espèce, il est constant que depuis la sommation du 22 mai 2003, l'entreprise recourante a fait l'objet de trois nouvelles dénonciations concernant A.________ en date du 20 septembre 2003 par la Police municipale de Pully, B.________ en date du 2 octobre 2003 par la Commission de contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud et C.________ en date du 10 octobre 2003 suite à l'intervention de la Gendarmerie du CIR-Lausanne.
Ces travailleurs clandestins étaient tous en situation irrégulière. L'entreprise recourante a dès lors enfreint l'art. 3 al. 3 LSEE en les engageant à son service.
5. Indépendamment de la sanction pénale, prévue par l'art. 23 al. 4 LSEE, l'employeur s'expose à une sanction administrative, soit en l'occurrence celle aménagée par l'art. 55 OLE, dont les al. 1 et 2 ont la teneur suivante :
"1. Si un employeur enfreint à plusieurs reprises ou gravement les prescriptions du droit des étrangers, l'Office cantonal de l'emploi rejettera totalement ou partiellement ses demandes, indépendamment de la procédure pénale.
2. L'Office cantonal de l'emploi peut également mettre en garde le contrevenant par sommation écrite, sous menace d'application des sanctions".
Selon les Directives et Commentaires publiés par l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, récemment remaniées en février 2003, les sanctions doivent varier selon la gravité de l'infraction et les circonstances. En règle générale, l'entreprise recevra d'abord un avertissement écrit concernant les sanctions qu'elle encourt, surtout s'il s'agit d'une première infraction ou d'une infraction mineure. La sanction - blocage des autorisations - ne peut s'appliquer qu'à certaines catégories d'étrangers ou à certains secteurs de l'entreprise, ou encore valoir pour un temps plus au moins long selon les cas (3, 6, 12 mois).
Dans la présente espèce, les infractions commises par X.________ SA sont d'une indéniable gravité. L'entreprise recourante a en effet persisté à engager de façon systématique des travailleurs au noir, en dépit des avertissements et des sommations qui lui ont été adressés. Ce comportement donne clairement à penser qu' X.________ SA n'attache aucune importance aux mesures prises à son endroit, ce qui n'est pas acceptable. Aussi, compte tenu de la récidive et de la gravité des fautes commises, la quotité de la sanction infligée, soit un blocage des autorisations qu' X.________ SA serait susceptible de solliciter pour une durée de six mois, se révèle parfaitement justifiée (cf. dans le même sens arrêt TA du 4 novembre 2003 PE 2003/0240).
La décision de refus d'entrer en matière du 9 février 2004 étant justifiée dans son principe, l'OCMP était par voie de conséquence également fondé à rejeter la demande de main-d'œuvre en faveur de Z.________ déposée par X.________ SA en date du 12 février 2004, soit au cours de la période sanction de non-entrée en matière.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en infligeant une sanction de non-entrée en matière pour une durée de six mois à l'endroit de la recourante et, d'autre part, en rejetant sa demande de main-d'œuvre déposée le 12 février 2004. Le recours sera donc rejeté. En outre, le montant de l'émolument judiciaire, qui sera fixé à 500 fr., doit être supporté par la recourante qui succombe et sera compensé par l'avance de frais opérée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions de l'OCMP des 9 février 2004 et 19 février 2004 sont maintenues.
III. L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
ip/Lausanne, le 29 juillet 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, personnellement, sous pli lettre-signature;
- à l'OCMP;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour