CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 juillet 2004
sur le recours interjeté le 5 mars 2004 par X.________, d'une part, M. Y.________ et Mme Z.________, 1.********, d'autre part.
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 19 janvier 2004, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
En fait :
A. La recourante X.________, née le 26 août 1930, de nationalité portugaise, est venue en Suisse le 23 août 2002 pour vivre auprès de sa fille Y.________, à 1.********. Jusque-là, elle a vécu au Portugal jusqu'au décès de son mari le 22 mars 2002.
B. Y.________, fille de la recourante, vit à 1.******** avec son mari, Y.________ Y.________, et ils sont tous deux de nationalité portugaise au bénéfice d'un permis C (établissement). Y.________ Y.________ est actuellement sans activité lucrative, dans l'attente d'une rente AI. Son épouse exerce une activité de femme de ménage qui lui procure un revenu de l'ordre de 2'000 francs par mois. Le couple a deux enfants, soit une fille majeure et vivant de manière indépendante, ainsi qu'un fils en apprentissage. La famille Y.________ est depuis plusieurs années à la charge de l'Aide sociale, dont elle reçoit des montants variables mensuellement, alloués depuis le mois de novembre 1999 et totalisant plus de 90'000 francs à fin 2003 (attestation du 2 décembre 2003 du CSR de La Broye). En septembre 2003, l'aide mensuelle se montait à 972.05 francs.
X.________ reçoit elle-même une petite rente (l'équivalent de 530 francs suisses, selon les recourants). Elle est au bénéfice d'un contrat d'assurance maladie auprès de l'Assura, et a obtenu à ce titre un subside de 260 francs par mois.
C. Par décision du 19 janvier 2004, notifiée le 20 février suivant, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial, subsidiairement une autorisation de séjour sans activité à l'intéressée au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions pour l'octroi d'un tel titre de séjour en application de l'accord bilatéral sur la libre circulation des personnes. Il invoque en substance que l'existence d'une prise en charge financière continue par sa fille durant la période précédant sa venue en Suisse n'est pas démontrée, que l'intéressée ne dispose pas des revenus personnels suffisants pour un séjour de longue durée sans activité dans notre pays et que sa fille et son beau-fils sont eux-mêmes assistés.
C. C'est contre cette décision que les recourants, ont recouru par lettre du 5 mars 2004 adressée au Tribunal de céans comme objet de sa compétence. Ils y ont fait valoir que X.________ était seule au Portugal depuis le décès de son époux, que depuis quelques années déjà ses enfants lui remettaient de l'argent pour l'aider, qu'avec l'âge, elle avait toutefois de plus en plus de difficultés à faire face à sa solitude et que ses enfants assureraient les frais liés à son séjour.
D. Par décision du 11 mars 2004, le juge instructeur a notamment autorisé la recourante à séjourner dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la présente procédure.
E. Le SPOP a déposé ses déterminations le 1er avril 2004. Il a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours. Les recourants ont déposé des observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet, le 6 mai 2004.
F. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La recourante X.________ est de nationalité portugaise et souhaite obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial lui permettant de vivre auprès de sa fille, également de nationalité portugaise, et titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse.
C'est à bon droit que le SPOP a examiné la demande à la lumière des dispositions pertinentes de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part sur la libre circulation des personnes (ALCP) puisque, l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers précise que cette ordonnance n'est applicable aux étrangers dont le séjour est régi par l'ALCP que dans la mesure où elle prévoit un statut juridique plus avantageux ou lorsque l'accord ne prévoit pas de dispositions dérogatoires.
2. Conformément à l'art. 6 ALCP, le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'Annexe I relative aux non actifs. L'art. 24 § 1 de l'Annexe précitée précise ainsi qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille, de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Le paragraphe 2 de cet article indique notamment que sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, et le cas échéant les membres de leurs familles, peuvent prétendre à des prestations d'assistance.
L'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération Suisse et, d'autre part, la Communauté Européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association Européenne de Libre-Echange (OLCP) réglemente conformément à son article 1 l'introduction progressive de la libre circulation des personnes selon les dispositions de l'ALCP et les dispositions de la convention instituant l'AELE compte tenu des dispositions transitoires. L'article 16 OLCP est consacré aux moyens financiers nécessaires en cas de séjour sans exercice d'une activité lucrative. L'alinéa 1 de cette disposition précise ainsi que les moyens financiers des ressortissants communautaires, ainsi que des membres de leur famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" (directives de la Conférence Suisse des institutions d'action sociale [CSIAS]), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.
La CSIAS édicte régulièrement des normes permettant de déterminer les montants mensuels nécessaires à la couverture des besoins fondamentaux. A titre d'exemple, la CSIAS a fixé, pour l'année 2003, le forfait minimum pour une personne seule à 1'030 francs par mois (voir arrêt TA PE 2003/0135 du 3 octobre 2003).
En l'espèce, la recourante ne dispose pas d'autres ressources que d'une rente mensuelle de l'ordre de 530 francs. C'est donc à bon droit que le SPOP a considéré qu'elle ne pouvait pas être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour personne sans activité économique fondée sur l'ALCP. Il faut relever d'ailleurs qu'elle a déjà dû être assistée pour ses frais d'assurance maladie.
3. L'art. 7 let. d ALCP précise que les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I A, le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité. L'art. 1, paragraphe 1, de l'annexe I A ALCP rappelle notamment que les parties contractantes admettent sur leur territoire les ressortissants des autres parties contractantes et les membres de leur famille au sens de l'art. 3 de l'annexe sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. Conformément à la première phrase de l'art. 3, paragraphe 1, de l'annexe précitée, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. La lettre b du paragraphe 2 de cet article 3 indique que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à charge.
Selon l'art. 2 al. 2 OLCP, l'ordonnance s'applique aussi aux membres de la famille des ressortissants des Etats-membres de la Communauté Européenne qui, indépendamment de leur nationalité, ont, conformément aux dispositions sur le regroupement familial de l'ALCP, l'autorisation de séjourner en Suisse. En ce qui concerne le regroupement familial en faveur des ascendants, il faut donc qu'un soutien ait effectivement été accordé à ces personnes avant d'entrer en Suisse. Sur cette question, le tribunal de céans a déjà précisé, en se basant sur la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés Européennes, que ces ascendants devaient avoir été effectivement au bénéfice d'un soutien d'une certaine importance de la part de leur famille avant d'entrer en Suisse (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0511 du 21 octobre 2003 et les références citées et tout récemment PE 2003/0342 du 24 juin 2004).
En l'espèce les enfants de X.________, domiciliés en Suisse, ne l'ont pas prise en charge régulièrement mais se sont contentés de lui apporter de l'argent directement quand ils allaient en vacances au Portugal.
Il apparaît donc que X.________ ne peut pas être considérée comme étant à la charge de sa fille titulaire d'une autorisation d'établissement dans notre pays, à défaut de soutien d'une certaine importance de cette dernière lorsqu'elle résidait dans son pays d'origine. L'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial n'entre donc pas en considération.
4. Enfin, l'art. 20 OLCP (autorisation de séjour délivrée pour des motifs importants) n'entre pas en ligne de compte. Le fait que la recourante doive vivre seule dans son pays d'origine ne constitue pas un cas de rigueur et ne la place pas dans une situation différente des autres étrangers dont le conjoint est décédé et dont les enfants ont émigré dans un autre pays (par ex. PE 2003/0342, déjà cité).
6. Il ressort des considérants qui précèdent que la décision de l'autorité intimée. Elle est bien fondée. Le recours sera rejeté aux frais de leurs auteurs qui ne se verront pas allouer de dépens (art. 55 LJPA).
Un nouveau délai de départ sera en outre imparti à la recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 19 janvier 2004 est confirmée.
III. Un délai de départ au 31 août 2004 est imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge des recourants, solidairement entre-eux.
ip/Lausanne, le 29 juillet 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, personnellement, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour