CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 10 août 2005

Composition

M. Pierre-André Marmier, président ;  MM. Jean-Claude Favre et Pierre Allenbach, assesseurs ; Mme Patricia Gomez-Lafitte, greffière.

 

Recourants

 

A. X.________ et B. X.________, à 1********, représentés par Urbain LAMBERCY, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

          

 

Recours A. X.________ et B. X.________ contre décision du Service de la population du 23 février 2004 (SPOP VD 736'991) (réexamen)

 

Vu les faits suivants

A.                                Selon demandes des 13 septembre 2002 et 29 juillet 2003 déposées à l’Ambassade de Suisse en Macédoine, B. X.________, ressortissant macédonien né le 2********, domicilié dans le village de 3********, sans travail, a sollicité le regroupement familial afin de rejoindre en Suisse ses parents adoptifs A. X.________ et C. X.________, tous deux au bénéfice d’un permis d’établissement.  Les pièces au dossier attestent qu’une adoption complète a été formalisée le 1er août 2002 par le Centre des affaires sociales de Kumanovo en Macédoine. Par courrier du 15 août 2003 au SPOP, l’Ambassade de Suisse a indiqué que l’intéressé avaient des contacts réguliers avec ses parents naturels, en précisant que le père adoptif était le frère du père naturel, et a transmis une déclaration de B. X.________ enregistrée le 21 juillet 2003 par devant un avocat à l’attention des autorités suisses. Le passage suivant est extrait de la traduction produite  :

« (…) Je declare que j’ai terminé l’Ecole Secondaire pour textile à Kumanpovo, et apres je me suis fait signer pour l’étude à Tetovo-Le Faculte pour les Sports, mais a cause de la situation financière très mauvais de mes parents je ne suis pas en possibilité de continuer mon futur education en cet Institution Universitaire, à cause de quoi j’ai donné mon accord pour l’adoption de la part des adopteurs cités auparavant, qui d’après mon opinion seront en possibilitè et me feront le possible pour mon future èducation et aide financière. (…) »

                  

B.                               Par décision du 20 octobre 2003, le SPOP a refusé l’autorisation d’entrée, respectivement l’autorisation de séjour pour regroupement familial sollicitée, pour les motifs suivants :

« L’intéressé sollicite une autorisation de séjour pour vivre auprès de ses parents adoptifs alors qu’il est âgé de plus de 18 ans et ne peut donc plus se prévaloir des dispositions du regroupement familial.

Par ailleurs, on relève :

- qu’il a toujours vécu dans son pays d’origine ;

- que le centre de ses intérêts ainsi que toutes ses attaches demeurent en Macédoine ;

- que ses parents biologiques, avec lesquels il conserve de fréquents contacts, demeurent dans son pays ;

- que sa demande apparaît comme abusive, étant motivée par des raisons strictement économiques. (…) »

C.                               Par l’intermédiaire de l’avocat Urbain Lambercy, A. X.________ a fait recours contre cette décision, selon acte du 18 novembre 2003, dans lequel il explique que le père naturel de B. X.________ n’a fait preuve que de violence envers son fils depuis sa naissance, raison pour laquelle un conseil de famille s’est tenu en Macédoine six ans plus tôt et a décidé que l’éducation de cet enfant serait confiée à A. X.________. Comme celui-ci vivait en Suisse et ne pouvait accueillir son neveu, B. X.________ a vécu avec son grand-père paternel jusqu’à son décès en 2000. C’est alors que le père naturel de B. X.________ a proféré des menaces de mort à son encontre, suite auxquelles A. X.________ lui a trouvé un logement et un établissement de formation à 70 kilomètres du village familial. De retour en Suisse, A. X.________, après s’être renseigné sur les possibilités de faire venir son neveu, a entrepris les démarches visant établir par voie d’adoption sa filiation à l’endroit de B. X.________, puis il a demandé le regroupement familial alors que B. X.________ n’avait pas encore 18 ans.

                   Par décision du 19 janvier 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable au motif que l’avance de frais n’avait pas été versée en temps utile, le recourant n’ayant fourni aucune explication à ce sujet dans le délai qui lui a été imparti. Cette décision n’a pas été attaquée.

D.               Le 26 janvier 2004, Urbain Lambercy a déposé, au nom de ses clients A. X.________ et B. X.________, une nouvelle demande d’autorisation de séjour pour B. X.________, en se prévalant de l’arrivée en Suisse de ce dernier, suite à de nouvelles menaces de mort de la part de son père naturel.

E.                Traitant le cas comme une demande de réexamen, le SPOP l’a déclarée irrecevable, par décision du 23 février 2004, faute de faits nouveaux, pertinents et inconnus lors de la précédente procédure. Il a en outre relevé que B. X.________ devait quitter le territoire vaudois sans délai.

F.                A. X.________ et B. X.________ ont recouru contre cette décision, par acte du 5 mars 2004 tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de B. X.________, subsidiairement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que le SPOP est tenu d’entrer en matière et de statuer sur la demande d’autorisation de séjour. Ils reprennent les faits allégués dans le cadre de la précédente procédure, notamment dans deux courriers des 8 et 15 janvier 2004 de leur conseil au juge instructeur du Tribunal administratif, dont la teneur est la suivante :

-          « (…) Mon client, Monsieur A. X.________, vient de recevoir à l’intermédiaire de son beau-frère à Fribourg un fax émanant de son frère D. X.________.

Vous trouverez en annexe une copie de ce message télécopié, dont la traduction française correspond à ce qui suit :

          Mon frère A. X.________

Les affaires ne vont pas bien du tout concernant B. X.________, après qu’il a compris E. X.________, où se trouve B. X.________, il a pris une arme et il l’a mise dans sa voiture pour tue B. X.________.

Je suis parti chez B. X.________ pour lui expliquer la situation. On a décidé de partir. Je lui ai donné 600 euros et il a pris un autocar pour se rendre en Suisse. Quand il sera arrivé en Suisse, dis-le-moi.

C’était le seul moyen que B. X.________ reste en vie.

Meilleures salutations D. X.________

Au moment de vous adresser cette correspondance, Monsieur A. X.________ était toujours sans nouvelles de son fils B. X.________.(…) »

 

-          « (…) Monsieur B. X.________ a appelé téléphoniquement son père, Monsieur A. X.________, pour lui demander de venir le chercher à la gare de Lugano où il se trouvait dans le courant de la journée du 11 janvier 2004. (…)

D’après les renseignements qui m’ont été donnés, il semble que le père biologique de B. X.________ a suivi son frère à fin 2003 lorsque celui-ci s’est rendu en Macédoine et qu’il a voulu rendre visite à B. X.________, lequel vivait depuis le début 2001 à Tetovo. E. X.________ paraît avoir vu son état de santé se dégrader encore davantage depuis la guerre en Macédoine, sans compter une consommation d’alcool préoccupante.

Toujours est-il que l’on trouve dans la région beaucoup d’armes et que E. X.________ est toujours armé aujourd’hui, affirmant qu’il doit se défendre de la menace de B. X.________, alors qu’il persiste à affirmer à qui veut l’entendre qu’à la première occasion il tuera B. X.________ avant que celui-ci n’ait eu le temps de le faire. (…) ».

                   Les recourants font valoir que B. X.________ n’a pas eu d’autre solution que de venir se réfugier auprès de son père adoptif en Suisse pour échapper à son père naturel, dans la mesure où, étant albanais, il ne peut pas espérer une protection des autorités macédoniennes à l’encontre des violences de ce dernier. Cet état de nécessité constitue à leurs yeux un fait nouveau justifiant d’entrer en matière sur la nouvelle demande d’autorisation de séjour et l’octroi de celle-ci.

G.               L’avance de frais a été versée en temps utile.

H.                Par décision incidente du 16 mars 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision attaquée et en conséquence autorisé B. X.________ à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure cantonale de recours soit terminée.

I.                 Dans ses déterminations du 26 mars 2004, le SPOP a repris en les développant les motifs de sa décision et conclu au rejet du recours.        

J.                Le 17 mai 2004, les recourants ont déposé des observations accompagnées d’une copie de la demande en divorce introduite le 21 avril 2004 par la mère naturelle de B. X.________, qui, selon la traduction fournie, explique la désunion comme suit :

« Au début du mariage les relations du couple étaient bonnes mais avec l’écoulement du temps ces relations ont commencé à se détériorer, plus particulièrement suite à la grossesse de B. X.________, l’accusé m’accusait que B. X.________ n’est pas notre enfant commun, en disant que son père était quelqu’un d’autre. A cause de cela de jour en jour les malentendus et les problèmes prenaient de l’ampleur et parfois l’accusé me battait. Après la guerre de 2001, l’accusé buvait de plus en plus d’alcool et se comportait anormalement lorsqu’on parlait de B. X.________ il me menaçait physiquement et parfois disait qu’il allait tuer B. X.________, puisque ce n’était pas son fils et qu’il ne voulait pas élever et vivre avec l’enfant de quelqu’un d’autre. A cause des susdits motifs j’ai perdu mon fils, qui fut adopté par la suite par son oncle A. X.________. (…) ».

                   Le 21 septembre 2004, les recourants ont produit un contrat de travail conclu par B. X.________ en vue de travailler comme manœuvre-bûcheron pour F.________ à 4********.

K.                Le Tribunal a statué par voie de circulation.

L.                Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                 Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                 Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                 En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                    Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.                 Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.

5.                 En date du 20 octobre 2003, l’autorité intimée a refusé d’accorder à B. X.________ l’autorisation de séjour qu’il sollicitait afin de rejoindre ses parents adoptifs en Suisse. Cette décision est entrée en force, après que le juge instructeur du Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours déposé à son encontre. C’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée a considéré la nouvelle requête d’autorisation de séjour, présentée quelques jours seulement après la décision précitée du juge instructeur, comme une demande de réexamen. 

                    a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, c. 5), le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst. (actuellement art. 8 Cst.) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246, c. 4a; 113 Ia 146, c. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42, c. 2b;  124 II 1, c. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p. 84 c. 2d). Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et une décision plus favorable au requérant. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (par analogie avec les art. 136 litt. d, 137 litt. b OJF et 66 al. 2 litt. a PA, cf. ATF 122 II 17, c. 3; 121 IV 317, c. 2; JAAC 1996, n° 38, c. 5; P. Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, n° 2.4.4.1a; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 740 et 741, p. 260).

                    Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de souligner que les demandes successives portant, comme en l'espèce, sur le même objet ne doivent pas servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF du 3 septembre 1998, RDAF 1999 I 245, c. a; 120 précité et les arrêts cités). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. notamment JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P. Moor, op. cit., n° 2.4.4.1a; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209, c. 1).

                   b) Comme motif de réexamen, les recourants invoquent l’état de nécessité dans lequel B. X.________ s’est trouvé à la fin de l’année 2003 d’échapper à la furie de son père naturel pour trouver refuge auprès de ses parents adoptifs en Suisse. Outre que les faits allégués à cet égard - savoir que E. X.________ se serait armé et mis à la recherche de son fils en vue de l’éliminer et que ce dernier n’aurait aucun moyen, en tant qu’albanais, de bénéficier d’une quelconque protection des autorités en Macédoine - ne sont nullement démontrés, il apparaît qu’ils pouvaient être invoqués dans le cadre de la procédure de recours ouverte contre la précédente décision rendue par le SPOP le 20 octobre 2003. Ils l’ont d’ailleurs été. En effet, les circonstances entourant la venue en Suisse de B. X.________ ont été exposées par le conseil des recourants dans ses courriers adressés au juge instructeur du Tribunal administratif des 8 et 15 janvier 2004. Il ne s’agit donc pas de faits nouveaux.

                   Quant à la demande en divorce déposée le 21 avril 2004 par la mère naturelle de B. X.________, elle contient des allégués qui concordent avec ceux des recourants concernant la nature des rapports entre son mari et B. X.________ depuis la naissance de ce dernier. On ne saurait toutefois considérer cette pièce comme un moyen de preuve déterminant, sans lequel B. X.________ n’aurait pas pu établir la véracité de ses dires dans le cadre de la précédente procédure de recours.

                   C’est en conséquence à juste titre que  l’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen présentée par A. X.________ et B. X.________ le 26 janvier 2004, laquelle ne visait à l'évidence qu'à réparer l'erreur du recourant A. X.________ et son mandataire ayant entraîné l'irrecevabilité du recours formé contre la décision du SPOP du 20 octobre 2003.

6.                Il ressort des considérants qui précèdent que la décision litigieuse est bien fondée, si bien que le recours sera rejeté aux frais de leurs auteurs (art. 55 LJPA), la décision du SPOP étant confirmée et B. X.________ invité à quitter sans délai le territoire vaudois.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 23 février 2004 est confirmée et B. X.________, ressortissant macédonien né le 2********, est invité à quitter sans délai le territoire vaudois.

III.                                L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge des recourants.

 

dl/Lausanne, le 10 août 2005                                                                                                   

 

Le président:                                                                                             La greffière :      
                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)